« Il est trop heureux qu’il y ait des recueils, et une tradition suivie d’usages, de maximes et de règles, pour que l’on soit, en quelque sorte, nécessité à juger aujourd’hui, comme on a jugé hier, et qu’il n’y ait d’autres variations dans les jugements publics, que celles qui sont amenées par le progrès des lumières et par la force des circonstances »1.
Il peut paraître fort anachronique de remonter au début du XIXe siècle, et pourtant, revenir aux fondamentaux se révèle toujours fructueux. A ce titre, le discours préliminaire de Portalis est inépuisable. Tout en vantant les mérites des recueils et compilations de décisions, l’illustre juriste évoque l’idée que les « jugements publics » peuvent – doivent – varier sur la base de ces recueils, sous entendu, sous l’impulsion du magistrat, homme maniant la science juridique.
C’est le mot « publics » qui interpelle ici. Déjà, en 1801, Portalis associait directement la décision de justice à la publicité, l’une ne pouvant aller sans l’autre.
Plus de cent-cinquante ans après, l’idée reste prégnante puisque la Cour européenne des droits de l’homme devait en apporter une illustration dans son célèbre arrêt Delcourt2, faisant alors référence à l’adage “Justice must not only be done ; it must also be seen to be done”.
La justice doit être vue et le principe de publicité va devenir une exigence indispensable. La Cour européenne l’affirmera avec vigueur dans son arrêt Sutter en 1984, « la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention »3. Même si cette jurisprudence a aujourd’hui subi plusieurs atténuations, le principe demeure.
Qu’en est-il en Belgique ? La justice est-elle vue au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme ?
Plus précisément, la question est de savoir où se situe la Belgique concernant la diffusion de ses décisions de justice, et plus généralement de sa jurisprudence, laquelle se définit comme la production globale des tribunaux mais s’analyse aussi dans un sens plus étroit, à la solution dominante ou constante apportée par les juridictions (généralement les juridictions suprêmes, Cour de cassation ou Conseil d’Etat) à un problème particulier. De la première acception dépend la seconde.
En France, la question de l’ouverture et du partage de la jurisprudence vient de connaître un essor remarquable via le mouvement de l’open data et l’adoption de la loi pour une République numérique4 en octobre 2016. L’open data est, en effet, une stratégie d’ouverture et de partage de données consistant en une « mise à disposition, dans des formats ouverts et lisibles par des machines, de données existantes et partageables sans restriction »5.
Il est permis alors de se questionner sur l’état actuel de l’ouverture des données publiques en Belgique, particulièrement des décisions de justice, et d’essayer de comprendre dans quelle mesure et de quelle manière le processus se développe, en ce compris les obstacles restant à franchir ?
En réalité, le suspense n’est que de courte durée eu égard au retard de la Belgique en la matière (I). Toutefois, ce constat est à relativiser dans la mesure où de véritables perspectives de développement existent (II).
I. — DE L’OUVERTURE DES DONNEES JURISPRUDENTIELLES OU LES ATERMOIEMENTS DE LA BELGIQUE
Un détour par le Royaume de Belgique permet de prendre la mesure de l’avancée de ce pays concernant le sujet de l’open data appliquée à la jurisprudence. L’ouverture de la jurisprudence et sa diffusion au public apparaissent très limitées (A) néanmoins les discussions d’ores et déjà engagées tendent à surmonter les obstacles freinant cette ouverture (B).
A. La diffusion limitée des données jurisprudentielles
La diffusion de la législation belge ne pose véritablement aucune difficulté. A ce titre, les lois, décrets et ordonnances sont publiés au Moniteur Belge6, recueil officiel de publication des normes de droit belge, et librement accessibles sur la base de données Justel7. Ladite base de données n’est pas sans rappeler son homologue français, Légifrance, à ceci près qu’aucune jurisprudence n’y est présente.
En revanche, la tâche se révèle plus ardue concernant le principal sujet de discussion, à savoir la diffusion et l’ouverture au public de la jurisprudence. La publication des jugements et arrêts de cours et tribunaux du pouvoir judiciaire n’est régie par aucune réglementation légale générale au sens de l’article 8, § 2, b) de la loi sur la vie privée8, sauf cas particuliers du Conseil d’Etat9 et de la Cour constitutionnelle10. Pour les cours et tribunaux, le seul fondement est à retrouver dans la Constitution belge au sein de son article 149, lequel précise que « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». Qu’en est-il en pratique ?
Sans surprise et à l’instar de la France, la jurisprudence belge est disponible et en accès libre sur l’Internet et particulièrement sur le site Juridat11.
La mise en ligne de la jurisprudence se fait selon le système de l’open access, permettant ainsi une publication gratuite, libre et intégrale sur Internet avec mise à jour régulière de données librement utilisables et réutilisables12. Ce modèle de diffusion suppose que le document soit téléchargeable en une seule fois, sans limitation de son exploitation.
A première vue, l’interface Juridat semble plutôt fonctionnelle mais ce n’est qu’une apparence.
Curieusement, seule une infime partie de la jurisprudence belge y est publiée et c’est bien là le problème. Actuellement, un peu plus de 296.000 décisions sont disponibles sur ce site, dont la plus ancienne remonte à l’année 1958, soit une moyenne de publication de l’ordre de 5000 décisions par an13. Ce chiffre contraste avec les 40.000.000 de décisions qui ont été recensées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les citoyens belges et les professionnels du droit n’auraient ainsi accès qu’à 0.74 % des décisions sur Juridat, or selon les chiffres les plus récents, le nombre de décisions judiciaires rendu chaque année avoisine les 1.200.000 pour près de 2600 juges14.
Un test réalisé sur Juridat nous permet notamment de constater que seuls 5233 résultats apparaissent15 pour l’année 201716 soit 0.43 % des décisions rendues17. Encore plus éloquent, une simple recherche rapide du mot « divorce » sur Légifrance et sur Juridat permet de constater un écart significatif de diffusion18. Sur une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, nous n’aurons accès qu’à 23 résultats pour la Belgique contre 292 en France.
Le système de l’open access est lui-même très limité, avec cette difficulté supplémentaire que, la publication en ligne n’intervient que dans la mesure où la décision mérite un intérêt et varie selon l’appréciation des magistrats ou des éditeurs. Les magistrats décident arbitrairement de la diffusion en ligne ou non de leurs décisions, pratiquant là une sorte d’autocensure. Ainsi en est-il de la Cour de cassation belge, jouant pourtant un rôle primordial dans la prévisibilité et l’uniformisation de la jurisprudence.
De ce point de vue, il est possible de comparer la Belgique à la France quant au système de classement des arrêts selon leur importance. En effet, les magistrats de la Haute juridiction française choisissent arbitrairement la « hiérarchisation » de leurs arrêts en fonction de l’intérêt supposé qu’ils méritent (P + B + R + I), à une nuance près, mais pas des moindres, puisque tous les arrêts de la Cour de cassation restent consultables sur le site Légifrance, sans que l’on puisse s’y opposer, tel n’étant pas le cas en Belgique.
Ces constats révèlent sans ambiguïté l’immense marche que doit encore franchir la Belgique si elle veut rejoindre ce mouvement de l’open data et permettre ainsi une diffusion réelle et efficiente de l’ensemble de la jurisprudence, en libre accès et téléchargeable sur l’Internet, et ce, en toute transparence.
Cette importante limitation dans la diffusion de la jurisprudence belge laisse pour le moment l’image d’une justice opaque et imprévisible, à la fois pour le citoyen et surtout pour les professionnels du droit.
La Belgique reste paradoxalement en retard sur le sujet de l’ouverture des données publiques et précisément de la jurisprudence produite par ses magistrats, alors qu’elle semble plutôt en avance (notamment par rapport à la France) en ce qui concerne d’autres sujets et notamment s’agissant du processus d’autonomisation du pouvoir judiciaire dans sa propre gestion19.
La Belgique n’a toutefois pas encore fait « le pas » vers l’open data, ni même celui du big data. Ce constat n’est pourtant pas péremptoire. D’ailleurs, ce sujet a déjà pu être abordé en 2014 par la Commission de Modernisation de l’Ordre Judiciaire20, celle-ci ayant rendu un rapport consacré à la question de « la publication des décisions judiciaires »21. Elle estimait alors que « des réformes [devaient] intervenir pour permettre demain de garantir à tous les acteurs et sujets du droit un accès entier et inconditionnel à la jurisprudence »22.
Les moyens limités, voire inadaptés, mis à disposition par les gouvernements successifs n’ont pas véritablement favorisé le développement du pouvoir judiciaire, dont la problématique de diffusion des décisions est une composante. Tout en avançant avec prudence, la Belgique va devoir franchir certains obstacles pour garantir un meilleur accès au juge et au droit (B).
B. Les obstacles à l’ouverture des données jurisprudentielles
La prudence de la Belgique vis-à-vis de la diffusion de la jurisprudence se manifeste au moins à deux égards. Sans surprise et à l’instar des réflexions menées en France, le traitement des données personnelles et la robotisation de la justice en constituent les points névralgiques (1). De manière plus pragmatique, le retard s’explique aussi par une difficile mise en œuvre de l’informatisation (2).
1) Le respect de la vie privée et le développement de l’intelligence artificielle
La prudence est de mise quant au traitement des données personnelles. A ce jour, la Belgique n’a pas adopté de législation semblable à celle de la France telle que sa loi pour une République numérique du 7 octobre 201623. En effet, le nouvel article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire français prévoit une diffusion intégrale et gratuite de la jurisprudence judiciaire sous réserve du « respect de la vie privée des personnes concernées » et du « risque de ré-identification des personnes ».
La question de la vie privée est, bien entendu, rigoureusement analysée en Belgique, et ce, depuis plus de vingt ans. Après l’adoption de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel24, la Commission de la protection de la vie privée25 évoquait déjà certains risques en 1997 et notamment « la possibilité, à partir de banques de données jurisprudentielles centralisées, voire exhaustives, de retrouver l’historique judiciaire d’une personne, engendr[ant] des risques en matière de protection des données sans commune mesure avec ceux liés aux modes traditionnels d’accès ou de publication de la jurisprudence »26.
Cet avis fut ainsi suivi d’effet par l’adoption d’un arrêté royal du 13 février 2001 obligeant à procéder à l’anonymisation de données permettant d’identifier une personne physique27, et ce, en application de l’article 8 de la loi de 1992, relatif notamment au traitement de données à caractère personnel issues des litiges soumis aux cours et tribunaux28.
Pourtant, la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire remettait en cause le point de vue adopté par la Commission de la protection de la vie privée dans une recommandation de 201229, que l’on pourrait qualifier de radicale puisque prônant une très large anonymisation des décisions juridictionnelles englobant à la fois les juridictions, les magistrats et les avocats. Dans son rapport de 2014, la Commission de Modernisation préconisait alors une réforme relative à l’étendue de l’anonymisation, la considérant « peu justifiée dès lors qu’elle s’étend au-delà du nom des parties en litige »30.
La question reste ouverte et doit faire l’objet d’une véritable réflexion, pour aboutir à un équilibre, à l’instar de celle menée dans le rapport récemment rendu par le Professeur Loïc Cadiet, à la demande du garde des Sceaux, indiquant d’ailleurs n’avoir pu aboutir à un consensus sur ce sujet31.
Toutefois, comme certains auteurs peuvent le signaler32, une solution raisonnable consisterait à anonymiser les seules données personnelles non pertinentes pour la compréhension du litige tout en prévoyant certaines exceptions pour des affaires ressortant de la sphère publique (hommes politiques…).
Enfin, il restera à trancher la question du procédé d’anonymisation. Doit-elle se faire par le magistrat lui-même33, peut-être mieux placé, ou par des organismes privés a posteriori (dont le surcoût ne serait pas négligeable pour l’Etat), étant entendu que l’open data doit permettre de réduire le coût de fonctionnement de la justice en optimisant les procédures et ainsi l’efficacité des magistrats.
La prudence se manifeste également quant au développement de l’intelligence artificielle. Des craintes légitimes surgissent au regard des problématiques d’indépendance des juges et de dépersonnalisation, voire de déshumanisation de la Justice. Le développement des outils de justice prédictive ne doit, dès lors, pas devenir un prétexte pour n’associer à la mission du juge qu’une logique comptable ou de rendement faisant inévitablement dériver cet outil d’assistance en outil de pression au détriment du principe d’indépendance34 tel que prévu par la Constitution belge35 ou par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, la Belgique doit encore développer son processus d’informatisation et c’est pour l’instant ce qui freine le développement de l’open data appliquée à la jurisprudence (2).
2) Le train manqué de l’informatisation
« Pas d’intelligence artificielle en droit sans l’open data »36. Certains auteurs belges présentent l’open data comme une « condition sine qua non au développement de l’intelligence artificielle appliquée au droit »37. Il est vrai que l’accès très restreint à la jurisprudence, tel que constaté précédemment, constitue un véritable frein à l’innovation par l’intermédiaire des « LegalTech ». Dès lors que les difficultés relatives à l’anonymisation auront été tranchées, la Belgique ne pourra que suivre le mouvement de ses voisins européens, vers une diffusion quasi intégrale – voire totale – de sa jurisprudence.
Pour autant, l’enclenchement de ce processus doit d’abord commencer par la mise en œuvre d’une informatisation suffisante. Sur ce point, la Belgique faisait office, au début des années 2000, « de précurseur européen dans le processus d’informatisation »38. Pourtant, ce projet nommé Phenix n’a pu aboutir en raison de diverses difficultés rencontrées avec le fournisseur informatique chargé du projet au début des années 2000. L’informatisation n’a pas été vue, dans les années qui suivirent, comme un élément essentiel du fonctionnement de la Justice. Depuis, le retard se cristallise sur cette phase manquée qui n’a pu être suivie d’une numérisation globale, non seulement des procédures mais également d’actuelles données papiers.
Après l’informatisation, la numérisation des sources juridiques (textes de loi et jurisprudence) et la numérisation des procédures judiciaires formeront la base du développement de l’intelligence artificielle appliquée au droit, clé de voûte de la résolution automatisée des litiges39.
La robotisation de la justice via l’intelligence artificielle ne pourra intervenir qu’une fois les phases d’informatisation et de numérisation complètement achevées. Cette phase de numérisation permettra de collecter de nombreuses données pour optimiser « la capacité auto-apprenante d’un logiciel d’intelligence artificielle augmenté »40.
En outre, les attentes se focalisent sur les capacités d’analyse prédictive de ces logiciels. Cette fonction, à n’en pas douter, apportera une aide précieuse aux professionnels et acteurs de la Justice, leur apportant une première vue du litige dont ils seront saisis ainsi que de la probabilité d’obtenir une décision favorable. Ce gain de précision facilitera également l’approche de l’avocat qui sera désormais en capacité d’éclairer son client et de lui proposer éventuellement une négociation plutôt qu’une procédure judiciaire, sûrement plus longue et plus onéreuse.
Dans cette même mouvance, les professions juridiques ont signé, en juin 2016, avec le ministre de la Justice Koen Geens, un « protocole de coopération en matière d’informatisation avec les organisations professionnelles des avocats, des notaires et des huissiers de justice »41 afin d’engager la marche en avant vers une justice numérique. Deux idées guident cet accord, à savoir une coopération sur le plan technique (interconnexion de plateformes ICT) et un échange d’information et d’expérience.
L’utilisation raisonnée de ces outils se fera rapidement, on le souhaite, mais après une véritable – et mûre – réflexion42 de sorte que les magistrats ne deviennent pas des « esclaves » de cette intelligence artificielle mais plutôt que celle-ci demeure à leur service43. C’est l’idée d’une complémentarité qui doit être approfondie.
L’art de juger reste globalement un travail d’écoute, de compréhension et d’analyse. Au demeurant, ces craintes ne sont pas propres à la Belgique, les mêmes étant invoquées en France.
En définitive, la situation décrite précédemment n’est pas péremptoire, le développement de l’open data est amorcé et l’avenir s’annonce plutôt positif à cet égard (II).
II. — D’UN CONSTAT PREOCCUPANT À LA PROMESSE D’UN AVENIR PROPICE
Le constat n’est pas si négatif dans la mesure où les autorités belges se sont emparées de la question (A), et ce, dans l’optique d’améliorer encore et toujours l’accès au juge et le respect du droit au procès équitable (B).
A. Les institutions engagées en faveur de l’ouverture des données jurisprudentielles
Parmi ces institutions, le ministre de la Justice fait figure de proue (1), toutefois, celui-ci n’agit pas seul et doit désormais collaborer avec un nouveau partenaire (2)
1) Le ministre de la Justice, figure incontournable
Incarnant une figure motrice en la matière, le ministre de la Justice Koen GEENS a récemment livré sa vision de la justice du futur en Belgique, par le biais d’un document intitulé « The Court of the future »44. Le Ministre souhaite engager le processus de réforme pour une justice belge numérisée et fait ainsi l’inventaire des principales applications informatiques actuellement en usage dans notre système judiciaire.
Il y est notamment proposé « la création de la banque de données VAJA (banque de données des jugements et arrêts) » afin d’interrompre l’actuel archivage papier des jugements et arrêts. Il souhaite par ce biais organiser une « numérisation sélective des jugements et arrêts historiques ».
Le ministre poursuit, indiquant que « l’accessibilité numérique des données chiffrées de la Justice constitue également la base de l’introduction de l’intelligence artificielle dans le fonctionnement de la Justice en général et de l’ordre judiciaire en particulier. Le recours à l’intelligence artificielle dans un environnement juridique est encore une nouveauté mais fera dans les prochaines années rapidement et largement son entrée dans le monde entier. C’est pourquoi, à la lumière de la création du tribunal du futur, il est essentiel de ne pas manquer ce nouveau momentum de la numérisation »45. Le recours à de nouveaux moyens numériques performants, à l’intelligence artificielle et au « big data » permettra, pense-t-il, de déceler le crime, de constituer un dossier et de poursuivre les auteurs de manière bien plus efficace et ciblée. Une approche plus prompte conduira ici aussi à davantage d’équité46. Le souhait apparaît dès lors clairement formulé. Réformer le plus rapidement possible la justice par le biais de la numérisation.
Cette volonté s’inscrit dans la continuité des réformes déjà engagées dans le Royaume. En effet, la Belgique vient d’engager une réforme d’une ampleur considérable concernant la gestion de son organisation judiciaire avec en perspective la volonté de respecter les recommandations européennes et particulièrement celle formulée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le 10 novembre 2010, au point 33 : « Chaque Etat devrait allouer aux tribunaux les ressources, les installations et les équipements adéquats pour leur permettre de fonctionner dans le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la Convention et pour permettre aux juges de travailler efficacement »47. L’institution protagoniste de cette réforme n’est autre que le Collège des cours et tribunaux48.
2) Le Collège des cours et tribunaux, nouveau partenaire
Le ministre de la Justice, malgré son rôle moteur, n’agira pas isolément pour réformer et engager le processus d’ouverture des données jurisprudentielles. Celui-ci va devoir s’engager, pour la première fois, à conclure un contrat de gestion49 avec une institution représentante du pouvoir judiciaire afin d’améliorer le fonctionnement global de la Justice et de mettre fin à un mode gestion unilatéral existant depuis 1831, à bout de souffle.
Sans équivalent en France, le « Collège des cours et tribunaux » est, en effet, devenu le nouvel interlocuteur du Ministre depuis l’adoption par le Parlement de la loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire. L’article 1050 de cette loi octroie une compétence élargie au profit du Collège des cours et tribunaux qui a d’ores et déjà pour mission d’assurer le bon fonctionnement général du siège. A cette fin, l’institution doit prendre des mesures qui « garantissent une administration de la justice accessible ».
L’accessibilité s’organise autour de plusieurs axes et particulièrement la gestion des connaissances, une politique de qualité et une mise en œuvre de l’informatisation51.
En ligne de mire, bien entendu, le Collège des cours et tribunaux doit pouvoir rendre la justice plus accessible en améliorant et développant les technologies de l’information et de la communication au sein des juridictions, afin de faciliter, in fine la diffusion de la totalité de la jurisprudence belge selon le modèle de l’open data.
En contrepartie des moyens alloués par le ministre de la Justice, le Collège s’engage à optimiser le fonctionnement de la Justice ce qui passera par la numérisation des procédures, l’automatisation, la récolte des données, l’échange des données et la diffusion des données numériques.
Dans cette optique, un groupe de travail a récemment été constitué en son sein pour mener une réflexion quant à la possibilité de développer une base de données de la jurisprudence belge. L’élaboration de cette base de données, organisée par le SPF52 Justice, n’est pour le moment qu’à l’état de projet avec d’ores et déjà un test prévu sur la base de données existantes dans les cours d’appel. Ce test a pour seule ambition, en l’état actuel, de faire l’inventaire des possibilités techniques. Pour le moment, la Justice continue de travailler avec des fournisseurs externes (Larcier et WoltersKluwer) délivrant, par un accès payant53, des données jurisprudentielles incomplètes et sélectionnées.
Au demeurant, le Collège des cours et tribunaux a récemment engagé des démarches de négociations avec le ministre de la Justice en exposant ses ambitions, lui aussi, par le biais d’un livret intitulé « Plan pour une gestion autonome des cours et tribunaux et du ministère public ». Ce document fait notamment état de diverses applications informatiques dont la mise en œuvre est envisagée, ainsi en est-il de « e-Deposit », « e-inbox », « e-inventaire », « e-reference », « e-communicate »54 et « VAJA search »55.
Aussi, le Collège revendique à son profit un transfert de la gestion du parc informatique, afin de pleinement maîtriser la stratégie ICT (portefeuille, pilotage de ses projets et analyse business). Cette demande est étayée par une proposition de modification de l’article 181 du Code judiciaire belge56 et dépasse la simple mise en œuvre de l’informatisation déjà prévue par l’actuel article 181, 1° du Code judiciaire belge57.
Ces revendications doivent permettre au pouvoir judiciaire d’endosser un rôle actif dans son propre fonctionnement afin de faire progresser le respect des garanties relatives au procès équitable (B).
B. Vers un respect accru du droit au procès équitable
Le droit au procès équitable reste l’idéal à atteindre et sur ce point, l’open data est une opportunité que doit saisir le pouvoir judiciaire (1). Aussi, par le développement de l’open data, l’exercice des droits de la défense et le respect du délai raisonnable ne pourront que gagner en effectivité (2).
1) L’open data comme opportunité d’émancipation de la justice belge
L’open data relative aux données jurisprudentielles, dont la gestion serait maîtrisée par le Collège des cours et tribunaux, devrait ainsi permettre au pouvoir judiciaire d’accéder à une pleine autonomie via une connaissance accrue de sa propre institution et notamment de sa propre production en fonction des flux de dossiers entrant et clôturés chaque année (input/output).
Cette revendication d’autonomie fait écho aux récents débats tenus en octobre 2017 à Bruxelles lors de la réunion de l’Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français58, et à la Cour de cassation française avec la remise d’un rapport par le professeur Michel Bouvier indiquant à ce sujet que « l’essor des contentieux de masse, sans moyens humains et matériels suffisants pour les traiter et un développement de l’informatique et des nouvelles technologies trop lent et sans vision stratégique d’ensemble pour y faire face, ont déséquilibré durablement les juridictions »59.
L’informatisation, la numérisation et in fine l’automatisation sont les clés de voûte d’une véritable émancipation du pouvoir (ou autorité) judiciaire, que ce soit en France ou en Belgique.
Actuellement, l’opacité des informations, voire même la rétention de certaines informations permet au ministre de la Justice de fixer unilatéralement des objectifs en se basant sur des statistiques dont le pouvoir judiciaire n’est pas intégralement tenu informé. Pourtant, il semblerait justifié que celui-ci détienne la maîtrise de sa propre production notamment quant à la politique de diffusion à envisager. Des mécanismes de contrôle pourront d’ailleurs être envisagés pour éviter tout soupçon relatif à la gestion menée par l’institution judiciaire60.
En Belgique, une remontée globale de toutes les informations au Collège des cours et tribunaux lui permettrait alors d’avoir une véritable vision du fonctionnement de l’ensemble des juridictions judiciaires. Le Collège pourrait ainsi fixer des objectifs sérieux et raisonnablement atteignables, faire toute transparence vis-à-vis des citoyens, établir des rapports de fonctionnement complets permettant un contrôle de la part du pouvoir législatif, exécutif et des citoyens.
Le fruit des négociations entre le ministre de la Justice et le Collège des cours et tribunaux devrait, dès lors, aboutir à une ouverture des données jurisprudentielles, dans le strict respect de la vie privée des justiciables, avec pour finalité d’établir une véritable transparence sur le fonctionnement des juridictions par domaine et de restaurer la confiance des citoyens à l’égard de leur Justice.
Au demeurant, ces avancées permettront aux magistrats d’accéder à l’ensemble des décisions de leurs pairs afin d’avoir une vision globale et précise du traitement de certaines questions juridiques inédites à première vue et pourtant déjà traitées.
Par une meilleure information des magistrats, la Justice gagnera en prévisibilité de manière à renforcer la sécurité juridique des justiciables. Cette prévisibilité sera d’autant plus renforcée avec le soutien des futures applications informatiques développées par les « LegalTech », particulièrement pour ce qu’il convient d’appeler la justice prédictive. En définitive, ces progressions ne peuvent que faciliter l’exercice des droits de la défense par l’avocat et le respect du délai raisonnable (2).
2) Le respect du délai raisonnable et l’exercice des droits de la défense
Enfin, quid du contrôle exercé et imposé par la Cour européenne des droits de l’homme ?
L’open data, comprenant l’ouverture des données jurisprudentielles, doit permettre de traiter certains litiges récurrents plus efficacement, libérant de la sorte des magistrats pour traiter des dossiers plus complexes avec pour conséquence la résorption d’un lourd arriéré judiciaire se creusant d’années en années. Cette évolution ne peut que contribuer au respect du droit au procès équitable tel qu’interprété par la Cour européenne et au respect du délai raisonnable fréquemment réaffirmé comme un moyen de veiller « à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité »61.
Cette « libération » de la jurisprudence profitera aussi aux différents professionnels du droit et au premier plan aux avocats. Comme l’indique le récent rapport rédigé pour la profession, « chaque avocat doit avoir sous la main ou, du moins, avoir accès à la documentation relative aux questions juridiques auxquelles il est susceptible d’être confronté »62, accès que l’on peut qualifier de fondamental dans l’exercice des droits de la défense. Pour exercer cette défense, le réflexe de l’avocat, après lecture des dispositions législatives applicables, n’est-il pas de chercher la jurisprudence applicable et surtout l’existence de cas similaires à celui qu’il doit traiter ? Or, si l’auxiliaire de justice n’a finalement accès qu’à 0,47 % des décisions rendues par les juridictions de son pays, l’exploitation efficiente de la jurisprudence est compromise et ainsi la possibilité de proposer des solutions adaptées aux justiciables, voire des raisonnements différents. L’avocat n’aura, dès lors, qu’une vision tronquée et conditionnée par la seule jurisprudence téléchargeable et accessible gratuitement.
Le rapport sollicite aussi la mise en place d’une incitation fiscale pour faciliter l’investissement des cabinets, et plaide pour la création d’un organe indépendant gestionnaire des données juridiques et des algorithmes de la procédure63. Cette dernière proposition pourrait néanmoins se heurter à l’éventuelle compétence que serait amené à exercer le pouvoir judiciaire lui-même à travers le Collège des cours et tribunaux.
Enfin, nous le savons, les juges de Strasbourg s’efforcent constamment de vérifier, lors de l’examen d’un dossier, si la restriction portée à un droit fondamental de la Convention par un pays partie, est prévue par la loi, comprise au sens large, incluant ainsi la jurisprudence. Or, le justiciable ne peut raisonnablement se soumettre au respect d’une norme (légale ou jurisprudentielle) dont il ignorerait l’existence même, en raison d’obstacles extérieurs et indépendants de sa propre volonté.
Conclusion
Au vu des développements précédents, le bilan est en demi-teinte. En dépit d’une large diffusion de sa législation, la Belgique peine à prendre le wagon de la numérisation.
Alors que le papier a la vie dure, l’informatisation incomplète, soumise à des contraintes budgétaires drastiques, ne permet pas à la Belgique, en l’état actuel, d’entrer de plain-pied dans l’ère du numérique et de la digitalisation des procédures.
Au demeurant, la diffusion tronquée de la jurisprudence ne permet pas à la doctrine d’exercer pleinement son rôle, à savoir commenter les décisions de justice. Il existe indéniablement en Belgique un réel frein au développement de la recherche et fatalement à l’évolution du droit. Au surplus, la pratique de l’autocensure et du choix arbitraire des décisions à publier (pratique notable au sein de la Cour de cassation belge), permet de passer sous silence une grande partie de la production jurisprudentielle avec les conséquences que l’on vient d’indiquer.
Pourtant, nous l’avons vu, le constat n’est pas sans appel. La réflexion et les propositions existent et les acteurs de la justice ont pleinement conscience de l’impérieuse nécessité d’engager une numérisation complète qui devrait dès lors aboutir à une phase d’automatisation, bien que cette ultime marche suscite certaines craintes face au développement de l’intelligence artificielle.
La démarche doit dès lors préserver au mieux le lien humain et social qui relie les magistrats, les avocats et les justiciables, au-delà d’une justice complètement standardisée et dépersonnalisée.
« Il serait paradoxal d’automatiser les réponses à apporter à des conflits, alors qu’en même temps notre société demande plus d’empathie dans le règlement de ces conflits, plus de médiation, de conciliation et de droit collaboratif »64.
En outre, il convient de souligner une initiative française, celle de la Cour d’appel de Montpellier, qui depuis quelques temps déjà, diffuse en ligne et gratuitement une partie de sa jurisprudence sous le forme d’un panorama classé par thèmes65. Peut-être que cette pratique pourrait-être déployée par l’ensemble des cours d’appel, bien évidemment dans le respect d’un corpus de règles objectives et applicables de manière uniforme. Ces décisions pourraient éventuellement être centralisées sur le site internet de la Cour de cassation. Cette perspective pourrait dès lors être reprise en Belgique par le Collège des cours et tribunaux.
A l’image du rapport Cadiet préconisant de remettre la gestion de l’open data à la Cour de cassation française66, le Collège des cours et tribunaux pourrait vraisemblablement devenir l’acteur majeur du développement de l’open data, à l’issue des négociations menées avec le ministre de la Justice et sous réserve d’obtenir les moyens appropriés pour mener à bien cette mission essentielle guidée au moins par deux impératifs sous-jacents : une justice indépendante et accessible.
Enfin, la démarche d’ouverture des données jurisprudentielles, par l’intermédiaire du modèle « open data », quasi-concomitante à la France, permettrait d’offrir une vision complète du droit positif belge et ainsi de développer une coopération renforcée entre les deux pays. A ce titre, il sera utilement rappelé que la pratique d’une langue commune ne peut que faciliter les possibilités d’échanges et de comparaisons, étant précisé que de nombreuses règles (civiles ou pénales), bien que similaires, peuvent aboutir à des interprétations pour le moins différentes. C’est précisément ce pluralisme de culture juridique qu’il faut aller chercher en Belgique, pluralisme à coup sûr bénéfique pour l’avancée de la recherche et l’évolution du droit.
- J-E-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1801. [↩]
- CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c/ Belgique, série A, req. n° 2689/65, §31, disponible sur http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62025 [↩]
- CEDH, 22 février 1984, Sutter c. Suisse, req. n° 8209/78, § 26, disponible http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62141 [↩]
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n° 0235 du 8 octobre 2016 [↩]
- Cour de cassation, Colloque « La jurisprudence dans le mouvement de l’open data », 14 octobre 2016, v. sur ce point, L. LUCCHESI, « L’open data et la jurisprudence », JCP G., 27 février 2017, supplément au n° 9, p.18. [↩]
- https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/ organisation/moniteur_belge [↩]
- http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm [↩]
- Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel [↩]
- Diffusion obligatoire des décisions du Conseil d’Etat organisée par deux arrêtés, un arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’Etat et des ordonnances de non-admission du Conseil d’Etat et par l’arrêté ministériel du 3 Février 1998 déterminant le réseau d’informations accessible au public et le support magnétique en vue de la consultation et de l’enregistrement des arrêts du Conseil d’Etat. [↩]
- Diffusion obligatoire des décisions de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 114 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : « Les arrêts sont publiés par les soins du greffier sur le site web de la Cour ainsi que, dans leur intégralité ou par extraits, dans le Moniteur belge. L’extrait comporte les motifs et le dispositif ». [↩]
- http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=fr [↩]
- J-P. BUYLE, La robotisation de la justice, in l’intelligence artificielle et le droit, Larcier, 2017, 482 p., 2017, p. 270, n° 7. [↩]
- Il faut tenir compte de l’accélération de la mise en ligne des décisions de justice ces dernières années. [↩]
- https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/ordre-judiciaire/gestion-et-appui/college-des-cours-et-tribunaux/statistiques/chiffres-cles [↩]
- Toutes langues confondues, français, néerlandais et allemand. [↩]
- Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. [↩]
- Sur une base d’environ 1.200.000 décisions rendues en 2017. [↩]
- L’écart reste significatif malgré la différence démographique. [↩]
- Loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, consultable sur la banque de données Justel, http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2014/02/18/2014009085/justel [↩]
- La Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire a été créé par une loi du 20 juillet 2006 avec pour mission de mener toute action ayant pour objet de moderniser la gestion de l’Ordre judiciaire. Cette commission a été supprimée par une loi du 8 mai 2014. V. la loi du 20 juillet 2006 sur http://www.etaamb.be/fr/document-concernant-lordre-judiciaire-du-20-juillet-2_n2006009617.html [↩]
- Rapport de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire, rapport consacré à la publication des décisions judiciaire, La plume, le Pélikan et le nuage, 30 juin 2014 consultable sur internet https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/Rapport%20publication%20des%20décisions%20judiciaires.pdf [↩]
- Rapport de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire, préc., p. 4. [↩]
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, préc. [↩]
- Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel [↩]
- La Commission vie privée est un organe de contrôle indépendant ayant pour mission, depuis le 1er janvier 2014, de veiller au respect de la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel. V. notamment le site internet https://www.privacycommission.be/fr/la-commission-vie-privee-en-quelques-mots [↩]
- Avis n° 42/97 de la Commission de protection de la vie privé, du 23 décembre 1997 [↩]
- Art. 3 de l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel : « Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques est effectué à l’aide de données anonymes ». [↩]
- Art. 8 : « § 1er. Le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu’aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté est interdit. § 2. L’interdiction de traiter les données à caractère personnel visées au § 1er n’est pas applicable aux traitements effectués : a) sous le contrôle d’une autorité publique ou d’un officier ministériel au sens du Code judiciaire, lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de leurs tâches; b) par d’autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités fixées par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance; c) par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l’exige; d) par des avocats ou d’autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l’exige; e) pour les nécessités de la recherche scientifique, dans le respect des conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 3. Les personnes qui, en vertu du § 2, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel visées au § 1er, sont soumises au secret professionnel. § 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement des données à caractère personnel visées au § 1er ». [↩]
- « La Commission recommande que sauf disposition légale contraire, lors de la publication de décisions de juridictions par le biais de médias accessibles par des tiers gratuitement ou contre paiement, tous les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans ces décisions doivent être effacés ; pour la lisibilité, les noms et prénoms peuvent, le cas échéant, être remplacés par des pseudonymes ou des initiales ; que plus particulièrement en ce qui concerne la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État, la réglementation ou la pratique soit adaptée dans le sens indiqué aux points 19 et 24 », Commission de la Protection de la Vie Privée, Recommandation n° 03/2012 du 8 février 2012 relative aux banques de données de jugements et/ou d’arrêts accessibles à des tiers gratuitement ou contre paiement, p. 4, n° 13, disponible sur https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_03_2012_0.pdf ). [↩]
- Rapport de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire, op. cit., note n° 21, p. 25, n° 6.2. [↩]
- Rapport remis au ministre de la Justice, « L’open data des décisions de justice », Mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture au public des décisions de justice, présenté par Loïc Cadiet, novembre 2017, le débat restant ouvert quant au retrait du nom des magistrats chargés de dossiers sensibles, ainsi en est-il du terrorisme. [↩]
- J-P. BUYLE, op. cit., note n° 12, p. 275. [↩]
- Possibilité par exemple pour le magistrat de rédiger concomitamment deux décisions, l’une anonymisée, l’autre non et à destination des parties. [↩]
- En effet, cet outil pourrait inciter certains magistrats à faire fi de leur propre appréciation au détriment de la tendance majoritaire, bien plus aisée à suivre intellectuellement. [↩]
- Art. 151 de la Constitution belge : § 1er. « Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles (…) ». [↩]
- J-P. BUYLE et A. VAN DEN BRANDEN, « Pas d’intelligence artificielle sans open data », L’Echo, 29 novembre 2017, https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Pas-d-intelligence-artificielle-en-droit-sans-l-open data/9957547 [↩]
- J-P. BUYLE et A. VAN DEN BRANDEN, « Pas d’intelligence artificielle sans open data », préc. [↩]
- V. l’éclairant développement de J-P. BUYLE, op.cit., n° 12, p. 280-281. [↩]
- J-P. BUYLE, op. cit., note n° 12, p. 259. [↩]
- J-P. BUYLE, op. cit., note n° 12, p. 291. [↩]
- Communiqué de presse, « Le Ministre Geens et les professions juridiques concluent un partenariat pour une Justice numérique », 22 juin 2016, disponible sur https://www.koengeens.be/fr/news/2016/06/22/le-ministre-geens-et-les-professions-juridiques-concluent-un-partenariat-pour-une-justice [↩]
- La réflexion est bien réelle sur cette problématique. V. Le colloque dirigé par B. MICHAUX, et J-B. HUBIN, « Le juge et l’algorithme : Juges augmentés ou justice diminuée ? », 8 juin 2018, Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS), de l’Université de Namur. [↩]
- Interview de X. RONSIN, « L’utilisation de l’outil Predictice déçoit la cour d’appel de Rennes », Dalloz actu., 16 oct. 2017, disponible sur https://www.dalloz-actualite.fr/interview/l-utilisation-de-l-outil-predictice-decoit-cour-d-appel-de-rennes#.Wrsrd0xuLug [↩]
- SPF Justice, The Court of the Future, 25 octobre 2017, disponible sur https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future. [↩]
- Op. cit., note n° 44, §103. [↩]
- Op. cit., note n° 44, §105. [↩]
- Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités (adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010, lors de la 1098e réunion des Délégués des Ministres). [↩]
- En néerlandais, « College van de hoven en rechtbanken ». [↩]
- Actuellement en négociation entre le ministre de la Justice et le Collège des cours et tribunaux. [↩]
- Art. 10 de la loi du 18 février 2014, insérant un nouvel article 181 dans le Code judiciaire belge. [↩]
- Art. 181 : « Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège : 1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en œuvre de l’informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail ; 2° soutient la gestion au sein des cours d’appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et des directives contraignantes à tous les comités de direction respectifs des cours d’appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la justice ». [↩]
- Service Public Fédéral de la Justice, administration au service du ministre de la Justice. [↩]
- Représentant un coût global non négligeable dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire (plus d’un million d’euros en 2013 d’après le rapport de 2014 établi par la Commission de modernisation de l’Ordre judiciaire, sans compter le coût des abonnements papier dépassant les douze millions d’euros). [↩]
- À l’aide d’e-Deposit, les parties peuvent introduire électroniquement les documents comme le dépôt des pièces et conclusions et recevoir immédiatement un accusé de réception. Ces documents arrivent ensuite dans une e-Inbox qui est un instrument de travail des greffes facilitant le traitement des pièces. Après traitement, ces documents sont enregistrés via e-Inventaire dans le dossier concerné. Cet inventaire renferme tous les documents papiers et électroniques, et offre la possibilité de consulter le dossier de manière électronique. La composante « e-Reference » est, quant à elle, essentielle afin de permettre la consultation en ligne et en toute sécurité des dossiers par les parties concernées. Dès que l’adresse électronique des parties est connue, les différents documents peuvent être transmis par un système de notifications électroniques via « e-Communicate ». [↩]
- Tous les jugements et arrêts sont sauvegardés dans la banque de données nationale des jugements et arrêts («VAJA»). À terme, il sera possible de faire des recherches dans cette banque de données (par exemple, à l’aide d’une combinaison de mots) grâce au module « VAJA-search ». [↩]
- Proposition de modification du Code judiciaire, Art. 181 al. 2 3°d : Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du Siège et qui garantit ainsi une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité. Dans la limite de cette compétence, le Collège : (…) 3° assure de manière autonome : (…) d. L’informatisation du siège, y compris la stratégie en la matière ; le portefeuille et les projets relatifs à l’informatisation, les applications professionnelles existantes et à développer, la gestion des données, l’environnement de travail informatique, l’infrastructure informatique, l’appui aux utilisateurs et la politique en matière de sécurité informatique et de l’information ; [↩]
- Art. 181 C. Jud. : Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège : 1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en œuvre de l’informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail ; [↩]
- V. Déclaration de l’AHJUCAF, « Renforcer l’indépendance des Hautes juridictions par leur autonomie budgétaire », adoptée à Bruxelles le 10 octobre 2017, disponible sur http://www.ahjucaf.org/+Fichiers-a-telecharger-Colloque-de-l-AHJUCAF-Bruxelles-le-10-octobre-2017+.html [↩]
- Rapport au Premier président de la Cour de cassation et au Procureur général près cette cour par le Pr. M. BOUVIER, « Quelle indépendance financière pour l’autorité judiciaire ? », Juillet 2017, p.65, disponible sur https://www.courdecassation.fr/IMG///Rapport%20professeur%20Bouvier%20Autonomie%20budgétaire.pdf – V. également, Proposition n° 13 : Adopter une ambitieuse loi de programmation pour la justice couvrant l’ensemble de la législature 2017-2022 pour mettre à niveau les moyens des juridictions, tant en matière de personnels – magistrats et greffes – qu’en matière de ressources techniques (informatique) (…). [↩]
- Pour éviter, également, l’apparition d’un spectre de « gouvernement des juges », théorie notamment prégnante en France. [↩]
- CEDH 24 oct. 1989, n° 10073/82, H. c/ France, § 58, ou encore CEDH, 29 mars 2006, n° 36813/97, Scordino c. Italie (n° 1), § 224. [↩]
- P. HENRY et P. HOFSTRÖSSLLER, Rapport au ministre de la Justice K. Geens, L’avenir de la profession d’avocat, 25 février 2018, p.279 disponible sur https://justice.belgium.be/sites/default/files/rapporttoekomstadvocatuurrapportavenirprofessiond_avocatfinal.pdf. [↩]
- Rapport, op.cit., note n° 62, p. 282. [↩]
- A. JANSEN, « Justice prédictive : il est temps de penser éthique », L’Echo, 9 janvier 2018, disponible sur https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/en-matiere-de-justice-predictive-il-est-temps-de-penser-ethique/9969750.html [↩]
- http://www.ca-montpellier.justice.fr/index.php?rubrique=12882 [↩]
- « Confier aux juridictions suprêmes le pilotage des dispositifs de collecte automatisée des décisions de leur ordre de juridiction respectif, y compris celles des tribunaux de commerce pour l’ordre judiciaire, et la gestion des bases de données ainsi constituées », Recommandation n° 1, p. 64, n° 110 du Rapport à Madame le Garde des sceaux, ministre de la Justice, L’open data des décisions de justice, présenté par L. CADIET [dir.], novembre 2017, disponible sur www.justice.gouv.fr/publication/open_data_rapport.pdf V. également Recommandation n° 16, p. 69, n° 118 : « Développer sur le site internet de la Cour de cassation un canal de diffusion de la jurisprudence de l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire assurant la mise en valeur de celle-ci, à l’instar de ce que pratique le Conseil d’État s’agissant des décisions de l’ordre administratif avec la base ArianeWeb ». [↩]
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