Contexte : Dans une décision rendue le 22 novembre 2017, la Cour de cassation rappelle que seule l’infection contractée dans un établissement de soins présente un caractère nosocomial.
Litige : Le 5 novembre 2008, une femme bénéficie d’une chirurgie d’augmentation et symétrisation mammaire réalisée dans une clinique privée. Un bilan préopératoire fait apparaître qu’à son entrée, elle ne souffre d’aucune infection. Le 19 décembre 2008, un écoulement lymphatique se produit par l’extrémité de la cicatrice du sein gauche et le 21 décembre 2008, la cicatrice est inflammatoire et le pansement légèrement taché. Le 23 janvier 2009, suite à la désunion de la cicatrice, l’implant s’extériorise. Selon l’expert judiciaire, la patiente a été victime d’une surinfection à staphylocoques dorés consécutive à l’exposition de l’implant mammaire gauche. Elle assigne en responsabilité la clinique au titre de sa responsabilité de plein droit ainsi que le praticien au titre de fautes commises dans sa prise en charge. Leur responsabilité est écartée. La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
Solution : Jugeant nécessaire de motiver sa décision de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse en réparation, uniquement sur le moyen contestant la mise hors de cause de la clinique, la première chambre civile énonce que :
« sous le couvert d’un grief non fondé de violation des articles L. 1142-1, I, et R. 6111-6 du code de la santé publique, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que la preuve du caractère nosocomial de l’infection contractée par Mme X… n’était pas établie ».
Analyse : Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La responsabilité de plein droit qui pèse ainsi sur les établissements de soins est donc subordonnée à la seule démonstration d’une infection nosocomiale. Conformément aux principes qui régissent la charge de la preuve, et notamment l’article 9 du code de procédure civile, c’est à la victime de rapporter la preuve du caractère nosocomiale de l’infection à l’origine de ses dommages.
Dans la présente affaire, la demanderesse au pourvoi soutenait que l’infection présentait un caractère nosocomial dans la mesure où elle présentait un lien avec l’acte chirurgical réalisé dans l’établissement. En effet, sans l’acte chirurgical, la contamination à staphylocoques dorés ne se serait jamais produite.
En réalité, pour être ou non qualifiée de nosocomiale, seul importe le lieu où l’infection a été contractée (V. Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.561, à paraître au bulletin). Seule l’infection contractée dans un établissement de soins présente donc un caractère nosocomial.
Dans ces conditions, il était vain de reprocher à la cour d’appel d’avoir dit que l’infection n’était pas nosocomiale alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’elle n’était pas étrangère aux soins qui lui avaient été dispensés dans la clinique. En effet, à partir du moment où il ressort des énonciations souveraines des juges du fond que l’infection a été contractée postérieurement à l’hospitalisation, à un moment donc où les soins post-opératoires n’étaient plus dispensés par la clinique, elle ne pouvait pas être qualifiée de nosocomiale.