En raison des nombreuses questions juridiques soulevées par la crise sanitaire actuelle une décision importante de la Cour constitutionnelle fédérale (CCF) est passée relativement inaperçue. Dans une décision du 13 février 2020 (2 BvR 739/17)1 publiée le 20 mars dernier, le deuxième Sénat de la CCF a pour la première fois, déclaré nulle une loi d’approbation2 qui, en l’espèce, portait sur l’accord pour une Juridiction unifiée du brevet (JUB). Cet accord signé le 19 février 2013 par 25 des 27 Etats de l’UE s’inscrit dans le sillage de deux règlements du 17 décembre 2012 instaurant un brevet européen à effet unitaire. La juridiction qu’il met en place se voit attribuer compétence exclusive sur les contentieux de l’annulation et de la contrefaçon des brevets européens et des brevets européens à effet unitaire. En annulant la loi d’approbation, la Cour marque un coup d’arrêt à la ratification d’un accord attendu qui apparaissait « comme le résultat inachevé d’une histoire mouvementée remontant aux origines de la construction européenne »3 .
Pour entrer en vigueur, l’accord doit être ratifié par 13 Etats dont les trois Etats où le plus de brevets européens sont enregistrés, à savoir l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (Article 89 Traité JUB). A ce jour, 16 Etats ont déposé leur instrument de ratification dont la France (le 14 mars 2014) et le Royaume-Uni (le 26 avril 2018). Il ne manquait plus que l’Allemagne, pour qui la ratification du traité ne devait être qu’une formalité. Tout semblait se dérouler sans anicroche puisque la loi d’approbation fut adoptée à l’unanimité par le Bundestag le 10 mars 2017 en deuxième et troisième lecture. C’était sans compter l’intervention de la CCF saisie d’un recours constitutionnel direct4 (Verfassungsbeschwerde) par un avocat contre cette loi.
Cette décision est particulièrement intéressante car elle accentue une nouvelle fois l’interprétation pour le moins extensive de l’article 38al. 1 phrase 1 de la LF en intégrant un nouvel élément dans le cadre de la recevabilité des recours constitutionnels (I). La Cour estime que la loi est nulle puisque étant donné qu’elle modifie substantiellement la LF, elle aurait dû être adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Bundestag et 2/3 des voix du Bundesrat (II). Tout cela soulève à nouveau des questions sur le rôle et la place de la Cour au sein du système de gouvernement allemand (III).
I. Une nouvelle subjectivisation du droit constitutionnel objectif
Rappels. En Allemagne, les recours constitutionnels directs, peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l’un de ses droits fondamentaux ou dans l’un de ses droits garantis par les articles 20, al. 4, 33, 38, 101, 103 et 104. La CCF, dans le cadre des réserves à la primauté du droit communautaire qu’elle a proclamées5, a étendu les critères de recevabilité des recours constitutionnels directs contre les lois d’approbation à travers une interprétation audacieuse – pour ne pas dire contestable – du droit de vote, garanti à l’article 38 al. 1 phrase 1 LF (« Les députés du Bundestag allemand sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret »). A la suite des décisions Maastricht et Lisbonne, ce dernier est transformé en droit subjectif6 et « établit un droit à l’autodétermination démocratique, à une participation libre et égale à la puissance étatique exercée en Allemagne, ainsi qu’au respect du principe de démocratie, y compris le respect du pouvoir constituant du peuple. L’examen d’une éventuelle atteinte au droit de vote englobe en l’espèce aussi celui d’atteintes aux principes qui, d’après l’article 79 alinéa 3 GG, sont inhérents à l’identité constitutionnelle allemande. »7. La reconnaissance d’un tel droit subjectif du citoyen à la démocratie permet à la Cour de s’assurer que les transferts de compétences respectent les limites matérielles auxquelles est soumis le pouvoir de révision (organisation de la Fédération en Länder, principe du concours des Länder à la législation, dignité humaine, Rechtsstaat, Sozialstaat, démocratie). La CCF s’est également arrogée le droit de déclarer inapplicable en Allemagne un acte juridique de l’Union européenne s’il outrepasse ses compétences (acte ultra vires) dans la mesure où cet acte n’est pas couvert par la loi d’approbation du traité8.
Le respect de règles formelles comme critère de recevabilité. La décision du 13 février étend encore les critères de recevabilité du recours constitutionnel, dans la mesure où le deuxième Sénat accepte de contrôler la loi d’approbation relative à l’accord pour une JUB à l’aune des exigences formelles de révision de la Constitution (art 79 al. 2 LF) : n’importe quel citoyen allemand peut désormais faire valoir devant la CCF un droit à un contrôle formel d’un transfert de droits souverains dans le cadre de l’article 23 al. 1 phrase 39. Il s’agit donc d’une nouvelle exception à la primauté du droit de l’UE. Cette solution peut paraître surprenante dans la mesure où les juges du deuxième Sénat semblaient exclure dans la décision Mécanisme européen de stabilité (MES) ces aspects formels du contrôle de constitutionnalité au motif que « [l]’article 79 al. 2 de la Loi fondamentale – même en liaison avec l’article 23 al. 1 phrase 3 de la Loi fondamentale – est une règle de droit constitutionnel objectif qui concerne le processus décisionnel au sein du Bundestag et du Bundesrat (…) ». Ainsi, il « ne confère aucun droit aux électeurs (…) – à l’exception des cas d’ultra vires (…) – car l’étendue des pouvoirs de décision du Bundestag, c’est-à-dire la substance du droit électoral, ne dépend pas de la majorité avec laquelle le Bundestag adopte ses résolutions. »10. Comment, à peine six ans plus tard, justifie-t-elle un tel changement sur une position pourtant claire ? Comme il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un cas connu d’ultra-vires, la majorité du deuxième Sénat argue que contrairement à l’accord JUB, le MES ne concernait pas le transfert de droits souverains (Hoheitsrechten) non récupérables. C’est donc la non « récupérabilité » des droits souverains transférés à un autre sujet de droit international qui constitue le critère décisif pour contrôler le respect des règles formelles :
« A cet égard, l’exigence d’une majorité des deux tiers prévue par l’article 23 al 3 phrase 3, en liaison avec l’article 79 al. 2 de la Loi fondamentale sert à garantir un niveau de légitimité particulier pour les décisions qui affaiblissent la substance du droit à élire le Bundestag et qui retirent potentiellement de manière durable les garanties démocratiques de la Loi fondamentale jusqu’à la limite protégée par l’identité constitutionnelle. Ce faisant, le législateur décidant en matière d’intégration européenne (Integrationsgesetzgeber) appelé à apporter des modifications constitutionnelles importantes sans la participation directe du peuple devrait avoir à surmonter un obstacle substantiel (substantielle Hürde) (…). Les droits souverains ne peuvent être transférés de manière effective sans respecter les exigences constitutionnelles en matière de transfert de compétences, même si celui-ci ne s’accompagne pas d’une révision constitutionnelle (Verfassungsänderung), de sorte que les actes liés à un tel « transfert » doivent être considérés comme des actes ultra vires » (§97)
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un contrôle ultra-vires classique dans le sens où il ne s’agit pas d’une vérification du respect des limites de compétences qui ont déjà été effectivement transférées. La Cour semble ici exercer un contrôle ultra-vires préventif, c’est-à-dire qu’elle estime que la ratification de cet accord pourrait potentiellement entrainer une multitude d’actes ultra-vires. Ce choix du deuxième Sénat traduit l’inquiétude que l’acte de transfert s’avère, après la promulgation, inconstitutionnel car en « revendiquant des droits souverains qui n’ont pas été (effectivement) transférés, les organisations supranationales feraient donc usage du pouvoir souverain sans être démocratiquement légitimées pour le faire » (§133).
L’opinion dissidente. Cette position n’est pas partagée par les juges König, Langefeld et Maidowski qui, dans leur opinion dissidente rejettent l’idée selon laquelle le « droit à la démocratie » (Anspruch auf Demokratie) découlant de l’article 20 al. 1 et 2 en lien avec l’art 79 al 3, donne lieu, dans le cadre du recours constitutionnel, à un droit au respect des conditions formelles de transfert des droits souverains (…) » (§1 op. diss.). L’article 38 al. 1 vise exclusivement la réalisation des droits de participation démocratique (demokratischer Mitwirkungsrechte) et non pas un contrôle de légalité complet des décisions démocratiques majoritaires c’est-à-dire qui ne doit pas servir le contrôle du contenu des processus démocratiques, mais vise à les rendre possibles. Les juges dissidents regrettent que la majorité ajoute un nouveau critère de recevabilité dans le cadre de l’exception à la primauté du droit de l’UE car ils estiment que les cas de figures existants déjà (identité constitutionnelle et ultra vires) sont suffisants. Ce contrôle formel des transferts (formelle Übertragungskontrolle) mènerait à « une nouvelle subjectivisation du droit constitutionnel objectif » (§7 op. diss.). Cette subjectivisation pouvait se justifier pour les traités de Maastricht et Lisbonne ainsi que pour le MES car l’objet du contrôle des lois d’approbation touchait à la question de savoir si le transfert de droits souverains conduisait « à un appauvrissement des tâches et des pouvoirs du Bundestag et donc à une violation du cœur du principe démocratique, qui est absolument protégé par l’article 79.3 de la Loi fondamentale. » (§9 op. diss.). Les trois jugent estiment que le but de cette nouvelle extension n’est plus de protéger le Bundestag contre un « dépouillement » (Entmachtung) de ses compétences mais d’effectuer un contrôle général de légalité (allgemeine Rechtmässigkeitskontrolle). Autrement dit, « le manque de rapport de légitimité (Legitimationszusammenhangs) démocratique résultant de l’invalidité du transfert de droits souverains pour des raisons formelles, ne constitue pas une mise en danger substantielle du processus démocratique lui-même qui pourrait entrainer une violation du « droit à la démocratie » lui correspondant » (§16 op. diss.). En somme, l’article 79 al 2. en lien avec 23 al 1 phrase 3 est une règle de droit constitutionnel objectif qui n’affecte pas la substance du droit de vote. L’utilité d’un tel contrôle formel dans le cadre d’un recours constitutionnel est donc peu évidente puisque, en l’espèce, le Bundestag a transféré des compétences dans le respect de l’article 79 al. 3 de la Loi fondamentale, c’est-à-dire sans qu’il y ait violation de l’identité constitutionnelle allemande. Pour ces trois juges, il ne s’agit pas non plus d’un cas connu d’ultra vires puisque les pouvoirs de décision du Parlement ne sont pas diminués et le programme d’intégration qu’il a accepté n’est pas outrepassé par la mise en place de la JUB (§17 op. diss.).
II. Le non-respect des exigences formelles de l’article 79 al. 2
La proximité avec le programme d’intégration. Afin d’appliquer l’article 23 al. 1 LF et d’écarter l’article 24 al. 1 LF moins contraignant pour le Bundestag11, la Cour reprend une définition large des affaires européennes. Celles-ci au sens de l’article 23 al. 2 LF comprennent les modifications des traités et les modifications correspondantes au niveau du droit primaire (article 23 al. 1 LF) et des actes législatifs de l’Union européenne (article 23, al. 3 LF). Les traités internationaux relèvent également de l’Union européenne s’ils sont complémentaires ou particulièrement proches du droit de l’Union européenne (§119 et s.)12. Sans surprise et conformément à sa jurisprudence, l’accord JUB entre dans le champ des « affaires européennes » telles que définies par la Cour13.
Une modification substantielle de la LF. Les cinq juges majoritaires estiment que la loi contestée entraine une modification substantielle de la LF car le transfert du pouvoir de juger les litiges à un organe supranational constitue un transfert de souveraineté (§143). L’article 92 de la LF dispose que le pouvoir de rendre la justice « est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, par les cours fédérales (…) et par les tribunaux des Länder ». Dans la continuité d’une décision récente du 6 novembre 2019 rendue par le premier Sénat (1BvR 276/17) la Cour estime que « [t]out transfert de tâches juridictionnelles à des tribunaux interétatiques modifie cette répartition globale des compétences et constitue à cet égard une modification constitutionnelle importante ». Le deuxième Sénat précise cette décision en ajoutant que le transfert « affecte non seulement les droits fondamentaux de la LF car les tribunaux allemands ne peuvent plus garantir la protection des droits fondamentaux à cet égard (…), mais elle affecte aussi la forme concrète de la division des pouvoirs (Gewaltenteilung) en vertu de l’article 20 al. 2 phrase 2 de la Loi fondamentale » (§157). Comme dans sa jurisprudence Lisbonne, la Cour de Karlsruhe rappelle que la compétence d’administration de la justice (Rechtspflege) – en particulier en ce qui concerne l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassung) – doit rester du ressort des Etats membres (§157). Ce n’est pas le cas pour l’accord établissant la JUB car il conduit à une modification considérable de l’organisation judiciaire en matière de protection de la propriété industrielle et remet en cause la prétention générale à la validité de la LF (§161).
Le non-respect des exigences de l’art. 79 al. 2. Le Bundestag aurait donc dû adopter la loi d’approbation à la majorité des 2/3 de ses membres. La loi a certes été votée à l’unanimité le 10 mars 2017 mais par 35 députés seulement, ce qui est bien éloigné des 2/3 des 630 députés de la 18e législature.
III. Les effets sur le système de gouvernement
En élargissant une nouvelle fois de manière prétorienne son office et son emprise sur l’intégration européenne, la Cour consolide sa place au sein du système de gouvernement car elle trouvera toujours un citoyen désireux de la saisir dans le cadre d’un recours constitutionnel. Néanmoins, la décision sur la loi d’approbation JUB soulève un certain nombre de questions sur ses conséquences pratiques pour les autres organes constitutionnels et sur le rôle de la Cour en matière d’intégration européenne.
Comme le pressentent les juges dissidents, la recherche d’une majorité des 2/3 des membres du Bundestag et des votes du Bundesrat risque de devenir de facto la règle pour pratiquement tous les transferts de compétences relevant du champ d’application de l’article 23 al. 1. (§20 op. diss). En d’autres termes, même les lois d’approbation qui ne sont pas concernées directement par le nouveau critère posé par la Cour mais qui entrent dans le champ des « affaires européennes » risquent de devoir être adoptées selon les conditions de l’article 79 al. 2 LF afin d’éviter préventivement tout recours. Cela peut être vu comme une bonne chose, si on estime qu’une telle majorité qualifiée renforce la légitimité des décisions prises par le Parlement. Mais on peut aussi y voir une contrainte formelle inutile et chronophage, ces décisions faisant généralement – pour l’instant – l’objet d’un large consensus au sein du Bundestag comme l’illustre le vote à l’unanimité de la loi d’approbation contestée.
La CCF a une nouvelle fois réglé un conflit qui ne s’est pas vraiment posé au Bundestag14. Cette décision s’inscrit ainsi dans le nouveau rôle que s’est construit la CCF depuis quelques années. Comme le remarque Florian Meinel dans un ouvrage récent, elle a pendant très longtemps surtout cherché à agir de manière indirecte sur la logique institutionnelle du système de gouvernement15. A travers sa jurisprudence en matière d’intégration européenne, elle s’inscrit dans un nouveau paradigme en s’opposant plus souvent et de manière plus frontale sur des points qui font pourtant consensus au sein du Bundestag et du Gouvernement16. On peut voir dans la banalisation de la « grande coalition » une des causes de cette évolution du rôle d’une Cour devenue une « contre-représentation » (Gegenrepräsentation)17 et plus particulièrement une « opposition de substitution à la politique européenne » (europapolitische Erstatzopposition)18. Autrement dit, à travers son interprétation de la notion de démocratie et les barrières qu’elle pose à l’intégration européenne, la Cour de Karlsruhe donne une audience à des idées qui ne sont pas forcément représentées (ou du moins de manière isolée) au Bundestag.
La loi d’approbation devrait finir par être adoptée, la ministre fédérale de la justice et de la protection des consommateurs, Christine Lambrecht, ayant annoncé que « le gouvernement fédéral évaluera soigneusement la décision de la Cour constitutionnelle fédérale et examinera les possibilités de remédier à la lacune formelle identifiée avant la fin de cette législature »19. Mais si à l’avenir l’euroscepticisme venait à grandir dans les rangs des députés (ce qui semble peu probable à court et moyen terme), cette barrière formelle pourrait réellement empêcher durablement de nouvelles avancées dans l’intégration européenne. En enlevant la possibilité de décider à des majorités ordinaires, ce nouveau contrôle formel des lois d’approbation risque d’avoir des conséquences sur la marge de manœuvre politique nécessaire au Parlement pour façonner le processus d’intégration européenne. Le principe démocratique au nom duquel est ouvert le nouveau champ de litige devant la Cour risque de se retourner contre lui-même (§21 op. diss.). En effet, l’usage d’une majorité qualifiée ne permet pas toujours d’aboutir à une décision et de garantir le bon fonctionnement du processus démocratique. Dans une démocratie réelle, le but du principe majoritaire n’est-il pas de rendre « possible un compromis dans la formation de la volonté générale, après avoir préparé cette dernière intégration en contraignant au compromis qui permet seul la formation tant de la majorité que de la minorité »20 ?
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Cette décision est loin d’avoir fait l’unanimité au sein du Sénat. Une majorité aussi faible n’est pas courante pour ce type de litiges et les juges dissidents – choisis par des formations politiques différentes – sont les trois juges du deuxième Sénat les plus récemment élus21. Le mandat du Président Voβkuhle s’est terminé le 6 mai dernier, le choix de son successeur pourrait, qui sait, marquer le début d’une jurisprudence plus réservée du deuxième Sénat en matière d’intégration européenne.
- BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Februar 2020 – 2 BvR 739/17 -, Rn. (1-21), [en ligne : http://www.bverfg.de/e/rs20200213_2bvr073917.html ]. Pour un commentaire sommaire en français C. Meiller et V. Chapuis, « Brevet : sale temps pour la juridiction unifiée du brevet », Dalloz actualité du 8 avril 2020 [en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/brevet-sale-temps-pour-juridiction-unifiee-du-brevet#.XqGlWWgzY2x ] [↩]
- J. Krüper, « Nix wissen macht nix: unsere fiebrige Lust am Pandemic Turn », VerfBlog, 2020/4/02, https://verfassungsblog.de/nix-wissen-macht-nix-unsere-fiebrige-lust-am-pandemic-turn/. [↩]
- J.-C. Galloux, « Législation : le brevet européen à effet unitaire et l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (19 avril 2013) », RTD com. 2013, p. 243 ; Sur la JUB voir aussi L. Coutron, « La fin de l’attente : la création d’une juridiction unifiée du brevet », RTD eur. 2014, p. 478-XI. [↩]
- En l’espèce, l’atteinte à ses droit fondamentaux invoquée par le demandeur résulte directement de la loi ce qui lui permet de saisir directement la CCF. Lorsque l’atteinte résulte de l’acte d’exécution de la loi, le demandeur doit d’abord épuiser les voies de recours ordinaires avant de saisir la CCF. Voir les § 90 et s. de la loi relative à la CCF. [↩]
- La Cour constitutionnelle fédérale a formulé différentes réserves de contrôle (Kontrollvorbehalte) : équivalence des protections des droits fondamentaux, ultra vires et identité constitutionnelle. En général, des lois d’approbation peuvent, comme tout autre acte étatique, être également attaquées en dehors de ces réserves. Pour une présentation synthétique en français de ces réserves voir C. Langenfeld, « La jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle allemande relative au droit de l’Union européenne », Titre VII, vol. 2, no. 1, 2019, p. ; M. Wendel, « La Cour constitutionnelle fédérale allemande et l’intégration européenne ». In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 28-2012, 2013, p. 641 et s. [en ligne : https://doi.org/10.3406/aijc.2013.2144] ; F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Hypercours, Dalloz, 2e éd., 2019, p. 72-73. [↩]
- « Eu égard au principe de démocratie que l’article 38 alinéa 1 phrase 1 GG transforme en droit public subjectif dont une violation peut être contestée » BVerfGE 123, 267 (331) du 30 juin 2009, Lissabon ; BVerfGE 89, 155 (171 et s.) du 12 octobre 1993, Maastricht. Dans la décision sur la juridiction unifiée du brevet 2 BvR 739/17 §38. Sur cette subjectivisation, voir M. Wendel, art. cit., p. 629 et s. [↩]
- BVerfGE 123, 267 (340) du 30 juin 2009, Lissabon. [↩]
- BVerfGE 126, 286 du 6 juillet 2010, Ultra-vires-Kontrolle Honeywell. [↩]
- L’article 23 al. 1 phrase 3 dispose que « L’article 79, al. 2 et 3 est applicable à l’institution de l’Union européenne ainsi qu’aux modifications de ses bases conventionnelles et aux autres textes comparables qui modifient ou complètent la présente Loi fondamentale dans son contenu ou rendent possibles de tels compléments ou modifications. ». [↩]
- BVerfGE 135, 317 (387) du 18 mars 2014, ESM Vertrag. [↩]
- L’article 24 al. 1 dispose que « La Fédération peut transférer, par voie législative, des droits de souveraineté à des institutions internationales. » [↩]
- Bien avant la décision commentée voir BVerfGE 131, 152 (196 et s.) du 19 juin 2012, Unterrichtungspflicht. [↩]
- Pour les raisons suivantes : – au regard de l’article 262 TFUE, l’accord est en lien étroit avec le droit primaire. – La JUB est vue fonctionnellement comme l’équivalent d’une « véritable » juridiction en matière de brevets communautaires. – L’accord est étroitement lié au droit dérivé adopté sur la base de l’article 118 du TFUE. – La JUB, malgré sa qualification d’institution supranationale indépendante et distincte de l’Union européenne, est directement liée par le droit de l’Union (art. 24(1)(a) de l’accord). – L’accord reconnait la primauté du droit de l’Union (art. 20 de l’accord), les États membres contractants exprimant l’obligation « d’assurer, par l’intermédiaire de la Cour unifiée des brevets, la pleine application et le respect du droit de l’Union sur leurs territoires respectifs et la protection juridictionnelle des droits que les particuliers tirent de ce droit ». (voir considérant 9 de l’accord). – La promotion faite de l’accord par les institutions de l’UE et leur implication dans sa mise en œuvre. – L’accord n’est ouvert qu’aux Etats membres de l’UE et définit la Cour unifiée des brevets est définie comme une « juridiction commune des États membres contractants » (article 1 al. 2 de l’accord). [↩]
- A l’époque, L’AfD n’était pas encore présente au Bundestag. La position de l’AfD sur la décision : https://www.afdbundestag.de/reusch-bundesverfassungsgericht-duepiert-alle-anderen-fraktionen-im-deutschen-bundestag/. [↩]
- « L’exploit historique de la Cour a donc été de faire en sorte que le gouvernement soit étroitement lié au processus de décision parlementaire sans interférer trop directement dans le processus politique (…). Cela a été réalisé en démocratisant le modèle constitutionnel de la réserve de la loi (Vorbehalt des Gesetzes), avec lequel la Cour a exploité les besoins législatifs croissants d’un État providence (Wohlfahrtstaates) industriel comme moteur de la parlementarisation et a ensuite développé une théorie constitutionnelle générale de la légitimation démocratique effective de l’activité étatique. C’est différent aujourd’hui. La fonction de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale dans le système parlementaire de gouvernement a fondamentalement changé. Les domaines dans lesquels la Cour a intensifié le conflit avec la majorité gouvernementale se multiplient : droit électoral, intégration européenne, sauvetage de l’euro, droit à l’information parlementaire, procédures de conciliation. Sur le plan politique également, le ton entre la Cour et la classe politique a parfois été assez dur (…). » F. Meinel, Vertrauensfrage: Zur Krise des heutigen Parlamentarismus, C.H.Beck, 2019, p. 148 – 149. Voir aussi la thèse d’habilitation du même auteur : Selbstorganisationsrecht des parlamentarischen Regierungssystems. Vergleichende Untersuchungen zu einem Verfassungsproblem der Bundesrepublik Deutschland, Mohr Siebeck, , Tübingen, 2019, p. 24 et s. [↩]
- La décision du 5 mai dernier (2 BvR 859/15) sur le programme d’achats d’actifs lancé par la Banque centrale européenne illustre ce constat. [↩]
- F. Meinel, Vertrauensfrage: Zur Krise des heutigen Parlamentarismus, C.H.Beck, 2019, p. 150. [↩]
- C. Schönberger, « Die Europäische Union zwischen “Demokratiedefizit” und Bundesstaatverbot », Der Staat vol. 48, 2009, p. 577. [↩]
- Conférence de presse du 26 mars 2020, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/032620_Patentreform.html. Néanmoins, au regard du contexte sanitaire actuel, la ratification de l’accord JUB ne sera surement pas une priorité ces prochains mois. Sur ce point voir Th. Hirse, Europäisches Einheitspatent vorerst gestoppt, FAZ édition en ligne du 20/03/2020 :https://www.faz.net/einspruch/bundesverfassungsgericht-5-3-gegen-das-patentgericht-16688572.html. [↩]
- H. Kelsen, La démocratie, sa nature, sa valeur, trad. Ch. Eisenmann, Paris, Sirey, 1932, p. 67. [↩]
- Novembre 2014 pour Doris König, Juillet 2016 pour Christine Langefeld, juillet 2014 pour Ulrich Maidowski. [↩]
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