S’il existe en Europe un Etat dans lequel les ordres et décorations ont suivi les régimes politiques, c’est l’Allemagne. Quand la France voyait naître au XIXe siècle des récompenses, dont certaines ont survécu (Ordre de la Légion d’honneur, Médaille Militaire, Ordre des palmes académiques par exemple), celles alors créées dans les Etats allemands sont toutes disparues. Ce sont des centaines d’Ordres, médailles et décorations qui avaient alors cours, chaque Etat ayant son propre système. Certains d’entre eux comptent d’ailleurs parmi les plus célèbres de ces récompenses: Ordre pour le Mérite prussien, Ordre de Saint-Michel bavarois ou encore Ordre du Lion de Zaeringen du duché de Bade1. La période nationale-socialiste utilisa les décorations afin de servir sa propagande morbide. À la Libération, la République démocratique allemande (RDA) fut également très généreuse en récompenses de tout type et pour presque tous les métiers et évènements. Enfin, timidement, la République fédérale prit le relais avec un nombre réduit de récompenses, principalement militaires.
La phaléristique est la science qui a pour objet l’étude des ordres, décorations et médailles et on peut parler de droit de la phaléristique pour l’ensemble des règles concernant ces distinctions . Ainsi que l’a brillamment démontré Matthias Martin2, le Code de la Légion d’honneur et le droit de la phaléristique occupe une place aussi passionnante que méconnue dans l’ordre juridique français. Le droit allemand n’en est pas en reste.
Les ordres, médailles et décorations sont tout d’abord régis en droit positif par une loi sur les titres, ordres et les distinctions honorifiques (Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, OrdenG) du 26 juillet 19573. Cette loi, modifiée pour la dernière fois en 2006 pour supprimer les dispositions relatives aux soldes associées aux ordres, médailles et décorations attribués avant 19494, constitue la source principale du droit de la phaléristique allemand. Si la France est dotée d’une institution chargée des ordres, médailles et décorations nationales, la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, la création et la réglementation des ordres fédéraux est l’une des attributions du président fédéral. Il est assisté dans cette tâche par un service de la présidence5. Le président fédéral peut à sa guise notamment créer et reconnaître des distinctions honorifiques6. Mais cette compétence n’est pas exclusive et les Länder ont une compétence directement issue de l’article 30 de la Loi fondamentale pour la création de leur propres récompenses7. Ainsi 14 des 16 Länder8 disposent de leur ordre du mérite ainsi que de diverses médailles (quasi-exclusivement pour des faits de sauvetage et pour honorer les sapeurs-pompiers).
L’histoire mouvementée de l’Allemagne se retrouve dans les conditions du port des décorations.
I. Une condition matérielle : une distinction dont le port est autorisé
L’histoire allemande mouvementée et secouée par les crimes du régime national-socialiste rend la condition matérielle du droit au port d’une décoration particulièrement importante. Le port (ainsi que la vente et la fabrication) d’une décoration non autorisée, c’est-à-dire ne figurant pas sur la liste du § 12 OrdensG, est en effet passible d’une amende allant jusqu’à 5 000€9.
A. Les décorations conférées avant 1933
Les débuts de la République fédérale à partir de 1949 ont rapidement posé la question du port des décorations ayant été obtenues avant 1933, c’est-à-dire les décorations conférées par l’Empire (1870-1918) et ses principautés, surtout lors de la première guerre mondiale. Suite à l’abolition de la monarchie en 1918, la constitution de Weimar de 1919 a interdit à l’Etat de décerner des décorations (Art. 109 al. 5) et aux allemands d’en accepter de la part d’Etats étrangers (Art. 109 al. 6). Cette interdiction fut de nouveau introduite par le Commandement allié en 194510 et la jeune République créa seulement en 1951 son ordre du mérite11.
Ces dispositions n’ont aujourd’hui presque plus d’importance, les anciens combattants de la première guerre mondiale étant tous décédés.
B. Les décorations nationales-socialistes
Le régime totalitaire national-socialiste utilisa les décorations comme outil de sa propagande. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le port d’une quelconque décoration allemande était interdit tant dans la zone d’occupation alliée que dans la zone d’occupation soviétique. Le port des décorations reçues entre 1933 et 1945 est donc très strictement réglementé : seule les médailles et décorations expressément citées dans le premier alinéa du § 6 OrdensG sont autorisées, mais ne doivent pas porter les emblèmes nazis (Croix gammée, Rune SS…)12. Il s’agit du modèle dit « de 57 » déterminé par le ministère fédéral de l’Intérieur13.
Pour les décorations civiles (créées entre le 1er août 1936 et le 31 août 1939) , le port des médailles récompensant les mérites chez les sapeurs-pompiers, de la protection aérienne, acquis lors des jeux olympiques de 1936 ou pour les sauvetages miniers (Grubenwehr) est autorisé ainsi que les distinctions honorifiques pour les années de service notamment dans la fonction publique.
Pour les décorations militaires (par ex. Croix de fer, Croix du mérite de guerre), toutes celles créées entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 sont autorisées, toujours sous la condition de ne pas arborer les symboles nazis.
Non seulement le port de toutes les autres décorations est interdit, mais également la fabrication, la vente, aussi bien que tout acte susceptible de les insérer dans le commerce juridique14. Le droit français comporte une disposition analogue dans l’article R. 645-1 du Code pénal sanctionnant par une contravention de 5e classe le port d’insignes rappelant ceux d’ «une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964. ». Il est possible de s’interroger sur l’interprétation de cette disposition au regard des modèles dits « de 57 ». En effet, la forme et le ruban de la Croix de fer 1939 sont fortement associés au régime nazi dans l’imaginaire collectif, sans que la croix gammée n’y figure nécessairement.
La solution allemande est donc une solution de compromis entre l’interdiction totale et la reconnaissance des mérites non liés à l’idéologie nationale-socialiste. Il n’est (n’était) donc pas rare de voir des officiers de la Bundeswehr ou de la Marine arborer notamment la Croix de fer 1939, associée dans la conscience collective à la Wehrmacht, dépourvue de sa croix gammée, sur leurs uniformes15. Le port des décorations anciennes, c’est-à-dire comportant les emblèmes nazis est par ailleurs une infraction du § 86a du Code pénal allemand.
C. Les décorations de la République démocratique allemande
Bien que le Constitution de la République démocratique allemande (RDA, allemand : DDR) de 194916 voyait la propagande militaire comme un crime (Verbrechen), le régime créa rapidement un nombre extrêmement important d’ordre, médailles, décorations, titres et prix, officiels et non-officiels jusqu’à atteindre le nombre de 8.00017. Leur port était régi par une loi de 197718.
Lors des négociations de la réunification du 3 octobre 1990 s’est donc posé la question du port des décorations attribuées par la RDA dans une Allemagne fédérale unique. Le traité d’unification (Einigungsvertrag) du 31 août 1990 prévoyait l’autorisation du port de ces médailles et décorations à condition que celles-ci ne contreviennent pas à l’ordre public allemand19.
La question de l’ordre public (en français dans le texte) doit donc être interprétée au sens du droit international privé allemand, c’est-à-dire à l’aune de l’article 6 de la Loi d’introduction au BGB (EGBGB). Cet ordre public est notamment compris comme la garantie des fondements du droit allemand et du principe d’égalité20. Comme c’est souvent le cas, les droit fondamentaux de la Loi fondamentale de 1949 (Art. 1 à 20) ainsi que les dispositions du Code pénal (Strafgesetzbuch) constituent une base d’orientation majeure21. Contrairement aux décorations nationales-socialistes, les symboles figurant sur les insignes ne sont pas pris en compte, puisque ceux-ci (notamment blason d’Etat de la RDA) ne font pas l’objet d’interdiction22.
En effet, c’est l’esprit de la distinction qui sera pris en compte, ainsi que l’organe qu’elle souhaite honorer. C’est pourquoi, par exemple, les décorations récompensant les mérites des jeunesses socialistes (FDJ) sont interdites, l’organisation ayant été classée comme organisation menaçant la Constitution (vefassungsfeindliche Organe)23. Les services de la présidence de la République fédérale a indiqué sur demande de la chancellerie d’Etat (Staatskanzlei : services du ministre-président) du Land de Saxe que les décorations visant à récompenser les mérites au sein du ministère de l’Intérieur et de ses organes armés (c’est ici la Stasi qui est principalement visée) tout comme ceux au sein des garde-frontières portent atteinte à l’ordre public allemand24. En réaction, la Bundeswehr a interdit à ses soldats le port de toute décoration de la RDA, que ce soit en tenue civile ou en uniforme25.
Seul le Land de Brandebourg a adopté une loi26 autorisant expressément le port d’une liste de décorations en matière de protection contre les incendies, de sauvetage et de lutte contre les catastrophes.
II. Une condition personnelle : la légitimité du port de la décoration
Tout comme le droit français, le droit allemand règle strictement le cercle des personnes autorisées à porter une décoration allemande ou étrangère.
A. Les décorations allemandes conférées à des allemands
S’agissant des décorations allemandes conférées à des allemands, le droit au port doit pouvoir être prouvé par un diplôme ou tout autre document officiel27. Cela vaut également pour les décorations obtenues avant le 8 mai 1945.
Ces documents sont également nécessaires afin de pouvoir acquérir les insignes, y compris dans leur version miniature28. Pour les collectionneurs, une autorisation de collection (Sammlergenehmigung) peut être délivrée par les Länder et qui est valable pour tout le territoire allemand29. Les insignes sont cependant transmissibles à cause de mort aux héritiers. Cette remarque est digne d’intérêt, certains Etats voisins comme le Danemark ayant conservé les règles anciennes selon lesquelles les insignes doivent être renvoyés à la Chancellerie de l’ordre après la mort du titulaire.
Le port non autorisé d’une décoration allemande expose à des poursuites. Le porteur sans droits d’insignes, y compris dans leur modèle miniature ou simplement le ruban, ainsi que des insignes pouvant être confondus avec des insignes existants, s’expose en effet à une contravention30 ainsi qu’à la confiscation des insignes en question31. Il faut ici noter la particularité de la rédaction de la loi. En effet, alors qu’elle a été modifiée plusieurs fois depuis sa création, le montant de la contravention est encore exprimé au § 15 al. 4 OrdensG en… Deutsch Mark. Dans de tels cas, qui sont plutôt rares32, la règle législative veut que le montant des contraventions soit converti en euros par une division par deux33. Ici le montant s’élèverait donc tout au plus à 5 000€.
B. Les décorations étrangères ou conférées à des étrangers
Honorer un étranger, ou laisser un Etat étranger honorer un citoyen d’un autre pays fait partie des réglementations courantes en droit de la phaléristique. Il s’agit en effet d’une forme d’allégeance, ou tout du moins d’un certain respect et loyauté envers ce pays. C’est pourquoi l’Allemagne dispose également d’une procédure particulière, d’application générale, peu importe les dispositions spécifiques relatives à chaque décoration34.
L’acceptation d’un ordre, d’une médaille ou décoration étrangère par un allemand au sens de l’article 116 de la loi fondamentale35 nécessite en effet l’autorisation expresse du président fédéral36. Elle vaut également pour l’attribution d’un ordre, d’une médaille ou décoration allemande à un étranger37 : cela recouvre en particulier les distinctions des Länder. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, par exemple, lors de la fin des relations diplomatiques avec un Etat38.
Cette disposition comporte par ailleurs un effet particulier, en quelque sorte rétroactif. Le § 5 al. 1 phrase 2 de la loi dispose en effet que cette autorisation est également nécessaire pour qui compte porter des ordres, médailles et décorations étrangères reçues après le 8 mai 1945.Si cette formulation peut de prime abord surprendre, elle concerne d’une part les distinctions conférées par les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale (not. URSS) avant la création de la République fédérale (en particulier pour honorer postérieurement des faits accomplis pendant la seconde guerre mondiale) et d’autre part pour les personnes anciennement citoyennes de la République démocratique allemande. L’attribution d’ordres étrangers notamment des pays du bloc soviétique (par ex. URSS, Pologne, Tchécoslovaquie) n’était alors pas rare.
Le port de la distinction sans l’autorisation prévue expose également aux amendes décrites précédemment.
C. Les peines complémentaires relatives aux décorations
L’honorabilité du récipiendaire d’une distinction est un aspect important des ordres et décorations. C’est pourquoi la loi allemande prévoit une procédure disciplinaire des titulaires d’un ordre, d’une médaille ou d’une décoration, qu’elle soit allemande ou étrangère.
Le § 4 de la loi indique que lorsqu’une personne est devenue indigne de porter ses décorations en raison d’un comportement déshonorant, il est aussi possible de lui retirer son droit de porter ladite décoration que de lui confisquer les documents attestant ce droit. La loi donne un exemple de comportement pouvant mener cette procédure, qui est exercée pour les ordres fédéraux par le président fédéral39 : il s’agit de l’« infraction déshonorante » (« entehrenden Straftat »).
Se pose alors la question de la définition de cette infraction déshonorante. Le deuxième alinéa du § 4 indique certaines condamnations qui doivent faire l’objet d’un signalement de la part du ministère public auprès de l’autorité ayant attribué la décoration. Il s’agit de peines d’au moins an d’emprisonnement suite à un crime (Verbrechen), de peines d’emprisonnement d’au moins six mois pour des faits volontaires de crimes politiques listés (haute trahison, menace pour l’État de droit, menace pour la sécurité extérieure de l’Etat…) ainsi que des condamnations ayant pour effet le retrait de la capacité d’exercer des fonctions publiques. Deux conditions supplémentaires sont alors posées. D’une part, il doit ressortir de la décision que le condamné est titulaire de distinctions, et d’autre part que cette décoration a été attribuée après le 8 mai 1945.
La formulation de l’alinéa 1, combinée avec la présence de l’alinéa 2, laisse penser qu’il ne s’agisse pas d’une liste limitative de faits déshonorants : la présence de l’adverbe « notamment » (insbesondere) plaide en faveur de cette interprétation. Cependant de simples soupçons (par ex. le simple fait d’être accusé) ne suffit pas40. Par ailleurs, les tiers n’ont pas intérêt à agir en demande du retrait de la décoration, les dispositions citées visant la protection de l’intérêt collectif et non des intérêts particuliers (par ex. la crédibilité d’un défendeur à l’action titulaire de la croix fédérale du mérite)41.
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En conclusion, le port des décorations en Allemagne est culturellement très différent de celui ayant cours en France. Les différents régimes autoritaires qui se sont succédés sur le territoire allemand et dans son histoire en sont la raison principale. C’est d’ailleurs ce qui ressort de son droit de la phaléristique. Cependant l’usage est peut-être en train de reprendre vigueur notamment pour des mérites civils après la création récente de nombreux ordres du mérite des Länder42 et du poids symbolique des médailles des sapeurs-pompiers43.
- Pour les ordres et décorations allemands de 1800 à 1945, V. l’ouvrage de référence, NIMMERGUT J. et A., Deutsche Orden & Ehrenzeichen, Battenberg, 22e ed., 2019, t.1. [↩]
- MARTIN, Quelle réception pour le Code de la légion d’honneur ? Le cas du port des décorations sur le costume officiel judiciaire et universitaire, Revue générale du droit online 2020, numéro 52068, https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2020/05/07/quelle-reception-pour-le-code-de-la-legion-dhonneur-le-cas-du-port-des-decorations-sur-le-costume-officiel-judiciaire-et-universitaire/ [↩]
- BGBl. 1957.I.844 [↩]
- Art. 10 Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums des Innern, BGBl. 2006.I.334 [↩]
- La chancellerie des Ordres à la Présidence fédérale assiste le président dans les décisions d’attribution. La décision (administrative) est adoptée par le président fédéral, VG Berlin, 24.2.2015 – VG 3 K 446.14, BeckRS 2015, 42685 [↩]
- Pour un aperçu des arrêtés pris par le président fédéral concernant les distinctions fédérales, V. BERNZEN, Kommentar zum Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Nomos, § 3 [↩]
- BERNZEN, Kommentar zum Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Nomos, § 1, n°2 [↩]
- Les Villes Libres de Brême et Hambourg n’en disposent pas du fait du refus traditionnel des villes hanséatiques des ordres et décorations. Hambourg se limite aux médailles concernant les faits de sauvetage. [↩]
- § 15 al. 1 n° 2, al. 2 et al. 4 OrdensG; pour plus de détails, V. infra [↩]
- Art. IV Alliierte Kontrollratsgesetz vom 30.11.1945 [↩]
- Erlass über die Stiftung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland vom 7.9.1951, BGBl. 1951.I.831 [↩]
- § 6 al. 1 n° 2 phrase 2 OrdensG [↩]
- Bekanntmachung der von der Bundesregierung bestimmten Muster der in geänderter Form wieder zugelassenen Orden und Ehrenzeichen aus der Zeit von 1934 bis 1945 vom 1. Februar 1958, I A 1 – 11965 A – 65/58, Bundesanzeiger n°41 du 28 février 1958. [↩]
- § 6 al. 2 OrdenG [↩]
- De tels uniformes et leurs décorations sont visibles à l’International Maritime Museum de Hambourg. [↩]
- Art. 6 al. 5 Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7.10.1949 [↩]
- Les distinctions officielles n’étaient qu’au nombre de 176. [↩]
- Gesetz über die Stiftung und Verleihung staatlicher Auszeichnungen vom 7.4.1977 [↩]
- Annexe 1, Chapitre 11, domaine thématique A, section 11, n°2 [↩]
- BVerfG, NJW 1989, 1275; BGH, NJW 1969, 369. [↩]
- BERNZEN, Kommentar zum Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Nomos, n°13. [↩]
- BERNZEN, Kommentar zum Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Nomos, n°13 [↩]
- BVerfGE 1, 184, 185. [↩]
- BERNZEN et FEDER, Das Tragen von Auszeichnungen der DDR im vereinten Deutschland, http://www.polizeilada.de/trageerlaubnis.pdf [↩]
- Fernschreiben des Bundesverteidigungsministeriums vom 26. 9. 1990,MsgNr. 041975 [↩]
- Gesetz über die Stiftung des Feuerwehrehrenzeichens des Landes Brandenburg, BbgGVBI 1 Nr. 3 v. 17.2. 1994 [↩]
- § 8 à 10 OrdensG [↩]
- § 14 al. 1 OrdensG [↩]
- BERNZEN, Kommentar zum Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Nomos, § 14 [↩]
- § 15 al. 1 n° 1 OrdensG [↩]
- § 15 al. 5 OrdensG [↩]
- Pour un autre exemple, V. § 29 al. 2 Versammlungsgesetz [↩]
- Art. 24 Euro-Umstellungsgesetz vom 13.12.2001, BGBl. 2001.I.3574 [↩]
- § 5 al. 2 OrdensG [↩]
- Cf. ERBS et KOHLHAAS, Strafrechtliche Nebengesetze, OrdensG, § 5, n°3. [↩]
- § 5 al. 1 OrdensG; cette autorisation n’est pas nécessaire dans certains cas prévus, notamment pour les décorations conférées à des chefs d’Etats, les décorations du Conseil de l’Europe, de l’OTAN ainsi que des ordres, médailles et décorations d’autres Etats membres de l’UE, cf. Bekanntmachung vom 6.5.2009, BGBl. 2009.I.1045. [↩]
- § 5 al. 2 OrdensG [↩]
- Cf. ERBS et KOHLHAAS, Strafrechtliche Nebengesetze, OrdensG, § 5 n°8 [↩]
- La loi définit les moyens de recours contre la décision de retrait : les juridictions administratives sont compétentes. [↩]
- VG Berlin, 18.8.2017 – VG 33 K 550.16, BeckRS 2017, 121188 [↩]
- VG Berlin, idem. [↩]
- Par ex. Schleswig-Holstein 2008, Saxe-Anhalt 2006, Brandebourg 2003; pour l’intégralité des Länder, NIMMERGUT, FEDER et KASTEN, Deutsche Orden und Ehrenzeichen, Battenberg, 10e ed., 2017, t.2 [↩]
- V. KLAEDTKE, Orden und Ehrenzeichen – ein zeitgemäßes Mittel der Personalführung im 21. Jahrhundert? Überlegungen anhand der Feuerwehrpraxis, Orden und Ehrenzeichen 2019, n°119, p. 27. [↩]