REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2005 sous le numéro 05BX01139, présentée pour la COMMUNE DE LE BARP représentée par son maire en exercice, par Me Laveissiere, avocat ;
La COMMUNE DE LE BARP demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2005 en tant qu’il a prononcé l’annulation des délibérations du conseil municipal n° 28 A à 28 F en date du 28 mars 2003 portant approbation du budget primitif de la commune pour l’année 2003 ;
2°) de confirmer les autres dispositions du jugement ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2007,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Berrada substituant Me Laveissière pour la COMMUNE DE LE BARP ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE LE BARP demande l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2005 en tant qu’il a prononcé l’annulation des délibérations du conseil municipal n° 28 A à 28 F en date du 28 mars 2003 approuvant le budget primitif de la commune pour l’année 2003 ;
Sur la légalité des délibérations n° 28 A à 28 F du 28 mars 2003 :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2311-2 du code général des collectivités territoriales : « Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d’investissement à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a été voté./ Le conseil municipal détermine l’ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d’urgence et de nécessité./ La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l’exécution de ces travaux, ainsi qu’une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l’indication des ressources envisagées pour y faire face. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au terme du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2003 qui a eu lieu au cours de la séance du 27 février 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE LE BARP a décidé que ses investissements se feraient en priorité en faveur de l’enseignement, du patrimoine et de la voirie ; qu’en approuvant, par les délibérations litigieuses du 28 mars 2003, le budget communal primitif sur la base d’une liste des opérations d’investissement traduisant les choix arrêtés lors de la séance du 27 février, le conseil municipal a déterminé un ordre de priorité des travaux, conformément aux dispositions précitées de l’article L.2311-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler ces délibérations ;
Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. X ;
Considérant qu’il résulte de l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales que le public est avisé de la mise à disposition des documents constitutifs du budget par tout moyen de publicité au choix du maire ; que, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire a choisi d’apporter cette information au public par voie d’affichage sur les panneaux habituellement utilisés à cet effet dans les locaux de l’hôtel de ville, M. X n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues du fait de l’absence d’affiches à la porte de la mairie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LE BARP est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations du conseil municipal n° 28 A à 28 F en date du 28 mars 2003 portant approbation du budget primitif de la commune pour l’année 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LE BARP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme réclamée par la COMMUNE DE LE BARP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2005, en tant qu’il a prononcé l’annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE LE BARP n° 28 A à 28 F en date du 28 mars 2003, est annulé.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de ces délibérations, présentées devant le Tribunal administratif par M. X, sont rejetées.
Article 3 : Les demandes tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées, d’une part par la COMMUNE DE LE BARP et, d’autre part, par M. X sont rejetées.