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CAA Bordeaux, 18 novembre 2003, Consorts Ribot, req. n° 03BX00935

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 18 novembre 2003, Consorts Ribot, req. n° 03BX00935, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 49656 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=49656)


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Décision citée par :
  • Cédric Meurant, Le référé-provision est-il encore un référé ?


Cour administrative d’appel de Bordeaux

N° 03BX00935   
Publié au recueil Lebon
2EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
M. CHAVRIER, président
M. CHAVRIER, rapporteur
M. REY, commissaire du gouvernement
SCP CABINET DECKER ET ASSOCIÉS, avocat

lecture du mardi 18 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Véronique X, demeurant …, agissant tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs Rémi et Romain X, et pour M. Bastien X, demeurant …, par Me Christine Lestrade, avocate au barreau de Toulouse ;
Les consorts X demandent à la cour :
– 1° d’annuler l’ordonnance du 20 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à leur verser, à titre de provision, les sommes de 127.016 euros à Mme X et 15.250 euros à chacun de ses trois enfants ;
– 2° de condamner ledit centre hospitalier à leur verser cette provision ainsi que la somme de 1.300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Classement CNIJ : 54-03-015 A

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2003 :

– le rapport de M. Chavrier, président de chambre,
– et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ;

Considérant que l’objet du référé-provision organisé par cet article qui, dans la rédaction qu’en a donné le décret du 22 novembre 2000, a supprimé l’exigence d’une demande au fond, est de permettre le versement rapide d’une provision, assortie le cas échéant d’une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n’apparaît pas sérieusement contestable ; qu’il en résulte que la demande de provision peut être introduite avant toute décision administrative et donc, sauf dans les cas où il existe une obligation spécifique de recours ou de réclamation préalable auprès de l’administration, sans même avoir formé une demande susceptible de faire naître une telle décision ; qu’une telle obligation n’existant pas en l’espèce, les consorts X sont dès lors fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande de provision au motif que, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre n’ayant pas été saisi d’une demande préalable, l’existence de l’obligation dont ils se prévalent ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable ;

Considérant qu’il résulte du rapport de l’expert désigné par ordonnance du 10 mai 2001 du même juge des référés, dont les conclusions n’ont pas été contestées par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, que la contamination de Mme X par le virus de l’hépatite C trouve directement sa cause dans les transfusions sanguines administrées à celle-ci en décembre 1990 dans le cadre de cet établissement hospitalier, pris en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine ; qu’en l’état de l’instruction, eu égard aux précisions contenues dans ledit rapport en ce qui concerne la détermination du préjudice de l’intéressée, l’existence de l’obligation du centre hospitalier envers Mme X au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence et des souffrances physiques et morales endurées n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 25.000 euros ; que l’existence de l’obligation du même établissement envers chacun des trois enfants de Mme X au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.000 euros ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’ordonnance attaquée et de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à payer, d’une part, à Mme X une provision de 33.000 euros pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs et, d’autre part, à M. Bastien X, une provision de 4.000 euros ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à verser aux consorts X la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 mars 2003 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre est condamné à verser, d’une part, à Mme Véronique X une provision de 33.000 euros et, d’autre part, à M. Bastien X une provision de 4.000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre est condamné à verser aux consorts X la somme de 1.300 euros en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

3
03BX00935

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