RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1003698 en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l’annulation du marché signé le 11 décembre 2009 par le président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais relatif au lot n° 3 » électricité » concernant l’opération de travaux à vocation patrimoniale de la maison des sports à Villeneuve d’Ascq et attribué à la société Delporte ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
– les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
– et les observations de Me B. Lionel-Marie, avocat de la société Delporte, et de Me S. Fromont, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel par la région Nord-Pas-de-Calais :
1. Considérant que la requête d’appel du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS , qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte des mémoires de première instance mais énonce de manière précise les critiques adressées au jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d’appel prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Nord-Pas-de-Calais à la requête d’appel doit être écartée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Nord-Pas-de-Calais au déféré préfectoral :
2. Considérant que le marché relatif au lot n° 3 » électricité » attribué par la région Nord-Pas-de-Calais à la société Delporte, dans le cadre de l’opération de travaux portant sur la maison des sports de Villeneuve d’Ascq, a été transmis au contrôle de légalité le 14 décembre 2009 ; que, par un courrier en date du 12 février 2010 reçu par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais le même jour, le préfet de région, après avoir énoncé les critiques qu’il formulait à l’encontre de la procédure de passation du marché, a invité la collectivité à procéder au retrait de ce marché et a mentionné qu’à défaut, il se verrait dans l’obligation de le déférer à la juridiction administrative ; que ce courrier, qui permettait d’identifier de façon suffisante son objet, avait ainsi le caractère d’un recours gracieux qui, à la date à laquelle il a été formé, a conservé le délai de recours contentieux au profit du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS ; que le déféré préfectoral, enregistré le 11 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Lille, est lui-même intervenu dans le délai de recours de deux mois qui a recommencé à courir à compter du rejet implicite du recours gracieux ; que, par suite, la région Nord-Pas-de-Calais n’est pas fondée à soutenir que le déféré préfectoral introduit devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardif ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché attribuant le lot n° 3 (électricité) à la société Delporte :
3. Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 de ce code, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un marché public ; qu’eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
4. Considérant que, par une délibération du 30 juin 2008, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a décidé de recourir à une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la rénovation de la maison régionale des sports située à Villeneuve d’Ascq ; que la société Delporte a présenté une offre concernant le lot n° 3 » électricité » de l’opération précitée, pour un montant de 143 444,74 euros hors taxes (HT) ; que le maître d’oeuvre ayant constaté que l’offre de la société Delporte comportait également des prestations non demandées dans les documents du marché d’un montant de 24 647,41 euros HT concernant une partie relative à l’électricité du lot n° 1, a, aux termes du rapport d’analyse des offres, retranché ce montant de l’offre litigieuse ; que la commission d’appel d’offres réunie en date du 1er octobre 2009 a, sur le fondement de ce rapport, attribué le lot n° 3 » électricité » à la société Delporte pour un montant rectifié de 118 797,33 euros HT, après avoir constaté que l’offre de la société concurrente d’un montant supérieur était, dès lors, moins bien classée ; qu’eu égard à la mise au point intervenue le 11 décembre 2009, le marché relatif au lot n° 3 a été attribué à la société Delporte pour le montant rectifié ;
5. Considérant qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article 59 du code des marchés publics : » Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre » ; que si ces dispositions s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ;
6. Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 1 de l’additif du cahier des clauses techniques particulières, joint au dossier de consultation des offres, l’installation de bâtiments modulaires à usage de bureaux incluait la réalisation d’équipements électriques dont il était prévu qu’elle soit prise en charge par le corps d’état n° 1 » gros oeuvre étendu » ; qu’en intégrant dans son offre, en plus des prestations correspondant au lot n° 3 » électricité » limité au bâtiment existant de la maison régionale des sports, celles concernant la réalisation d’équipements électriques destinées aux bâtiments modulaires et figurant parmi les prestations du lot n° 1, la société Delporte, n’a pas, contrairement à ce qu’a estimé la commission d’appel d’offres, commis une simple erreur matérielle ; qu’en effet, dans l’hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives aux prestations relatives aux installations électriques des bâtiments modulaires ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du I de l’article 59 du code des marchés publics s’opposaient à la modification du montant de l’offre formulée par la société Delporte ;
7. Considérant que, par ailleurs, la région Nord-Pas-de-Calais ne peut utilement soutenir, pour justifier la décision qu’elle a prise de maintenir l’offre de la société Delporte en rectifiant son contenu, qu’elle n’a fait qu’appliquer les stipulations de l’article 6 du règlement de la consultation selon lesquelles : » Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l’offre du candidat, il ne sera tenu compte que des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier (…) » dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, l’offre de la société Delporte n’était pas affectée d’une simple erreur matérielle ; qu’elle n’entrait pas, par suite, dans les prévisions de l’article 6 du règlement de consultation ;
8. Considérant que la région Nord-Pas-de-Calais ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa du II de l’article 59 du code des marchés qui autorisent le pouvoir adjudicateur » en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres » ; qu’en effet, la rectification à laquelle il a été procédé, qui porte sur les caractéristiques substantielles de l’offre initiale, a eu pour effet de remettre en cause le classement entre les deux candidats au regard de leurs offres ; qu’elle a été, au demeurant, opérée d’office par la commission d’appel d’offres sans recueillir l’accord de la société Delporte ;
9. Considérant que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’illégalité commise a affecté la validité même du choix de l’attributaire et constitue un vice suffisamment grave pour justifier l’annulation du marché litigieux ;
10. Considérant que la circonstance que l’annulation de ce marché, qui a été entièrement exécuté, priverait la région Nord-Pas-de-Calais des garanties post-contractuelles qui y sont attachées ne constitue pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants de nature à faire obstacle à ce que, eu égard à la gravité de l’illégalité exposée ci-dessus, il soit prononcé une annulation du marché relatif au lot n° 3 » électricité » concernant l’opération de travaux à vocation patrimoniale de la maison des sports à Villeneuve d’Ascq ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l’annulation du marché en cause ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes dont la région Nord-Pas-de-Calais et la société Delporte demandent le versement au titre de ces dispositions soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mars 2012 et le marché signé le 11 décembre 2009 par le président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais relatif au lot n° 3 » électricité » concernant l’opération de travaux à vocation patrimoniale de la maison des sports à Villeneuve d’Ascq sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Nord-Pas-de-Calais et la société Delporte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, à la région Nord-Pas-de-Calais et à la société Delporte.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.