REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 9 mars 2007 sous le n° 07LY00542, présentés pour Mme Maria X et M. Alain Y, domiciliés ruelle Sainte-Marie à Clessé (71260) ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0402360 et 0402361 du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision en date du 7 septembre 2004 par laquelle le maire de Clessé a rejeté leur demande de modification des sonneries des cloches de l’église de la commune, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au maire de procéder à cet aménagement sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et enfin, à ce que la commune soit condamnée à verser à chacun d’eux une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
2°) d’annuler la décision du maire en date du 7 septembre 2004 ;
3°) d’enjoindre au maire de Clessé de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la décision d’une part d’interrompre les sonneries civiles des cloches de l’église de la commune entre 22 heures et 7 heures le matin, d’autre part de réduire par tout moyen l’intensité des sonneries diurnes, si besoin sous astreinte ;
4°) de condamner la commune de Clessé à verser à chacun d’eux des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande initiale et capitalisation des intérêts ;
5°) de la condamner en outre au paiement, à chacun d’eux, d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X et M. Y soutiennent que le jugement attaqué n’a pas rappelé l’exacte étendue de leurs demandes ; qu’ils se bornaient en effet à solliciter un aménagement des sonneries et que le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police ; qu’en s’abritant tant derrière les résultats d’une prétendue consultation de la population locale que derrière l’avis de son conseil municipal, le maire a méconnu l’étendue de ses compétences ; qu’en tant que gestionnaire d’un ouvrage public, la commune doit respecter les prescriptions légales et réglementaires en matière de bruit ; que les sonneries des cloches de l’église constituent, ainsi qu’il résulte de l’étude acoustique produite, par leur durée, leur répétition, et leur intensité, une gêne anormale, excessive et injustifiée, et caractérisent ainsi un trouble à la tranquillité publique ; que l’origine ancienne et continue des sonneries ne pouvait pas davantage justifier la décision du maire ; que le caractère religieux des sonneries ne pouvant en l’espèce être revendiqué, c’est à tort qu’a été visée la loi du 9 décembre 1905 ; que la décision de refus du maire est également contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; que l’abstention fautive du maire d’exercer ses pouvoirs justifie le maintien de leur demande d’injonction, et de leur demande d’indemnisation, fondée sur le dommage anormal et spécial porté à leur santé par ces sonneries de cloches ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, par lequel Mme X et M. Y concluent aux mêmes fins que précédemment tout en demandant à la Cour d’enjoindre plus précisément au maire de supprimer les sonneries entre 22 heures et 7 heures du matin ainsi que la sonnerie de 11 heures 30, de limiter les sonneries diurnes à une fois par heure, de régler le battant des cloches de façon à réduire l’intensité sonore, dans les limites légalement autorisées, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Mme X et M. Y soutiennent en outre que si le maire a méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police, il méconnaît aussi, en tant que gestionnaire des sonneries des cloches de l’église, propriété de la commune et ouvrage public, les prescriptions légales et réglementaires en matière de nuisances sonores ; qu’à ce titre aussi la commune est responsable des dommages résultant du fonctionnement de cet ouvrage ;
Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2007 par lequel la commune de Clessé représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 2007, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient, à titre principal, que le mémoire ampliatif des requérants a été signé par un autre avocat que celui initialement désigné par eux, et qu’enregistré hors délai, il n’a pu régulariser la requête initiale qui, non signée, est dès lors entachée d’une double irrecevabilité ; qu’en outre les requérants ne justifient plus d’un intérêt pour agir puisque M. Y, propriétaire du bien prétendument soumis aux nuisances, a vendu celui-ci, et que Mme X n’était qu’occupante de ce bien ; elle soutient, à titre subsidiaire, que le maire n’avait pas à faire usage de ses pouvoirs de police, dès lors que n’existait aucune menace pour la tranquillité publique et que les sonneries correspondent à un usage ancien auquel les habitants sont attachés ; que, s’agissant de l’Angélus, il n’appartenait pas au maire de le supprimer de sa propre initiative ; que l’étude acoustique demandée par les requérants a été réalisée dans des conditions défavorables et en référence à des articles du code de la santé publique inapplicables aux sonneries de cloches ; qu’enfin, l’indemnité réclamée ne correspond à aucun dommage anormal et spécial, ne trouve aucune justification sur un plan médical ou personnel, et n’est pas justifiée dans son quantum ; que, si la responsabilité de la commune devait être retenue, la cour devrait juger qu’en s’installant en 1987 à proximité immédiate de l’église, alors que le régime les sonneries, bien qu’automatisé en 1980, n’a connu aucune modification depuis 1817, les requérants ont participé à la réalisation de leur propre préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, par lequel Mme X et M. Y concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2008, par lequel la commune de Clessé conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la réparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le décret du 16 mars 1906 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2009 :
– le rapport de M. du Besset, président ;
– et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X et M. Y qui habitent à proximité de l’église de Clessé (Saône et Loire), ont sollicité du maire de cette commune, par une lettre en date du 14 août 2003, qu’il modifie le régime de sonnerie des cloches de l’église ; que, par une décision du 7 septembre 2004, le maire a refusé de faire droit à leur demande ; que Mme X et M. Y ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et d’une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant pour eux du maintien des sonneries contestées ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Clessé :
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral ; qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale, et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, (…) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ;
Considérant, en premier lieu, que, par le courrier susmentionné du 14 août 2003, Mme X et M. Y, ont demandé au maire de Clessé de modifier les sonneries des cloches de l’église voisine de leur habitation et, plus précisément, de faire supprimer les sonneries nocturnes entre 22 heures et 7 heures, le carillon de 11 heures 30, de faire limiter les sonneries diurnes à une fois pour chaque heure, enfin de faire régler le battant de la cloche afin que le son soit moins assourdissant ; que leur demande ayant été rejetée en novembre 2003, ils ont une nouvelle fois, le 12 juillet 2004, sollicité un aménagement des sonneries ; que si, par sa décision du 7 septembre 2004, le maire, après réunion du conseil municipal, leur a déclaré confirmer la position de l’assemblée communale, il s’est également approprié l’avis du conseil municipal en estimant que leur demande ne lui paraissait pas justifiée ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que s’il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l’étude produite par les requérants, que les sonneries de cloches de l’église de Clessé porteraient atteinte, par leur fréquence et leur intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l’émergence sonore en résultant excéderait les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige ; qu’ainsi, en refusant d’user de ses pouvoirs de police pour faire procéder aux modifications demandées, le maire de Clessé n’a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire en refusant de faire droit à la demande des requérants tendant à la modification des sonneries de cloches de l’église de Clessé aurait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le maire de Clessé n’a commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune à l’égard de Mme X et de M. Y ;
Considérant, en second lieu, que les sonneries fonctionnaient depuis de longues années, selon les mêmes modalités, lorsque les requérants se sont installés dans la maison voisine de l’église ; que, par suite, la gêne provenant du fonctionnement de cet ouvrage public n’est pas de nature à leur ouvrir un droit à réparation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l’autre partie, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de Mme X et de M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant en revanche qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X et M. Y la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Clessé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Mme X et M. Y verseront à la commune de Clessé une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et M. Y, à la commune de Clessé et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
M. Arbarétaz et Mme Schmerber, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.
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N° 07LY00542