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CAA Lyon, 5 avril 1993, Aquarone, requête numéro 91LY00251, rec. p. 438

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 5 avril 1993, Aquarone, requête numéro 91LY00251, rec. p. 438, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 8489 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8489)


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Décision citée par :
  • Sébastien Hourson, La primauté de la loi sur la coutume internationale


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1991, présentée pour M. X… demeurant Les Bruyères, route de Goult à Gordes (84220), par Me Y…, avocat ;
M. X… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution de 1946 ;
Vu l’article 32 du statut de la cour internationale de justice ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 1993 :
– le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
– et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d’imposition :
Considérant que l’article L.59 A du livre des procédures fiscales ne donne pas compétence à la commission départementale des impôts pour connaitre d’un litige relatif au caractère imposable des pensions ; que, par suite, alors même qu’elle a omis de barrer, dans l’imprimé destiné à la réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la possibilité de saisir ladite commission, l’administration a pu régulièrement établir les impositions litigieuses sans soumettre à cet organisme le désaccord l’opposant à M. X… ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’à l’appui de sa requête tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 à raison, notamment, des pensions qu’il perçoit de la caisse commune du personnel de l’ONU en sa qualité d’ancien greffier de la cour internationale de justice, M. X… soutient que lesdites pensions sont exemptes de tout impôt ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus … », tandis qu’aux termes de l’article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l’article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal … » ;
Considérant qu’il est constant que M. X… a en France son foyer et son lieu de séjour principal ; que, par suite, sous réserve de l’application des conventions internationales, il est fiscalement domicilié en France et est imposable, comme tel, sur l’ensemble de ses revenus, notamment sur ses pensions, lesquelles, en vertu de l’article 79 du code, concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 32 du statut de la cour internationale de justice annexé à la Charte des Nations Unies et dont il fait partie intégrante en vertu de l’article 92, de la Charte publiée au Journal officiel le 13 janvier 1946 : « 1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel. 2. Le président reçoit une allocation annuelle spéciale. 3. Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de président. 4. Les juges désignés par application de l’article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. 5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l’assemblée générale … 6. Le traitement du greffier est fixé par l’assemblée générale sur la proposition de la Cour. 7. Un réglement adopté par l’assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au greffier ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage … 8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt. »; qu’il ressort de ces dispositions que les pensions versées dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l’article 32, même si elles sont « allouées » aux intéressés, ne sont pas comprises dans l’exemption fiscale instituée au paragraphe 8 du même article en faveur des seuls traitements, allocations et indemnités visés aux paragraphes 1 à 6 ; que le texte en langue anglaise du statut, dont se prévaut M. X…, exclut lui aussi les pensions de l’exemption fiscale, ces dernières, visées au paragraphe 7 sous l’expression « retirement pensions » ne pouvant être assimilées aux allocations (« allowances ») visées aux paragraphes 2, 3 et 5 ; que les « déclarations » produites par le requérant, par lesquelles certains des présidents successifs de la Cour internationale de justice ont soutenu que l’exemption fiscale prévue par le paragraphe 8 précité était applicable aux pensions, déclarations qui ne s’appuient d’ailleurs sur aucune règle générale de droit international même coutumière en ce sens, ne constituent pas des décisions juridictionnelles susceptibles de s’imposer aux juridictions françaises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les impositions en litige seraient contraires au statut de la Cour internationale de justice ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si l’alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 dont se prévaut M. X…, selon lequel « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international », n’est pas nécessairement dépourvu de toute portée juridique en droit interne, il ne saurait, en revanche, avoir pour effet de conférer aux règles coutumières ou même aux principes de droit international l’autorité supérieure à la loi que l’article 55 de la Constitution de 1958 confère dès leur publication aux seuls traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant de ce que les impositions en litige seraient contraires à une coutume internationale d’exemption des pensions versées par la caisse commune du personnel de l’ONU, incompatibles avec les principes d’indépendance et d’égalité de traitement des fonctionnaires internationaux et d’égalité des Etat ainsi qu’avec le principe d’équité eu égard au régime fiscal des pensions des anciens fonctionnaires des communautés européennes, sont inopérants ;
Considérant enfin, qu’en admettant même sa réalité, le prélèvement qu’aurait effectué, à titre d’impôt interne, la caisse commune du personnel de l’Organisation des Nations Unies sur les traitements versés à M. X… ne dispenserait pas ce dernier, en l’absence de convention internationale en ce sens, de l’obligation fiscale à laquelle il est, pour les motifs sus-indiqués, assujetti en France sur les pensions qu’il perçoit de cette caisse ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

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