REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 22 août 2001, sous le n° 01MA01940, présentée pour M. Z… X, demeurant …), par Me BURAVAN, avocat à la Cour ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement n° 97-6168, n° 98-8254, n° 99-3336, en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse soient condamnés à lui verser la somme de 869.738,34 F et une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles, et à ce qu’il leur soit ordonné sous astreinte de 10.000 F par jour de retard d’effectuer les travaux nécessaires pour éviter le renouvellement du sinistre ;
Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-01-01
60-01-02-02-02
60-02-03-02-03
C
2°/ de condamner la commune de Bollène, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, subsidiairement la commune de Bollène, le syndicat intercommunal, l’Etat, la société Autoroutes du Sud de la France, à hauteur de la responsabilité qui leur incombe, à lui verser la somme de 869.738,34 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, et condamner la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau hydraulique du Nord Vaucluse à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que les visas du jugement attaqué ne mentionnent pas le mémoire en réplique et les conclusions de mise en cause déposées au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 19 avril 2001, avant la clôture d’instruction ; que le jugement attaqué n’a de surcroît pas analysé ces conclusions et statué sur elles de manière expresse ; que le jugement attaqué n’a pas visé l’ensemble des moyens soulevés et n’y a pas répondu de manière complète ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment s’agissant des moyens soulevés sur le fondement de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu’en raison de l’existence d’un péril imminent, le maire de Bollène aurait dû prescrire d’urgence divers travaux, notamment de curage du Lez, et interdire les décharges exploitées dans le voisinage immédiat de la rivière ; que la commune de Bollène, principal riverain du Lez, avait l’obligation d’un curage régulier du Lez, de l’entretien de ses rives, ainsi que des arches du Pont Notre-Dame ; que le syndicat intercommunal a manqué à ses obligations d’aménagement et d’entretien du réseau dont il a la charge ; que le syndicat intercommunal aurait dû désengorger les buses mises en place le long du Lez ; que le nombre de ces buses était insuffisant ; que la responsabilité de la commune et du syndicat intercommunal peut également être engagée sans faute ; que le réseau d’évacuation des eaux pluviales ne comportait ainsi qu’un seul percement de faible diamètre et que les buses étaient obturées ; qu’il n’existait aucun moyen de commander le fonctionnement de ces buses depuis la route, ce qui en réduisait presque complètement l’efficacité ; qu’il n’existait pas de clapets anti-retour ; que la mise en place d’épis transversaux et la construction d’un boulodrome dans le lit de la rivière ont favorisé la survenance de l’inondation ; que les travaux effectués sur la rive droite, insuffisants, ont eu le même effet, ainsi que l’absence de continuité du mur édifié le long du camping municipal et l’absence d’aménagement de la rive gauche ; que les travaux de surélévation du cours de la Résistance sur la rive droite ont aggravé les conséquences de l’inondation sur la rive gauche ; que le mur de protection érigé sur la rive gauche était insuffisant ; que le préfet du Vaucluse et la société des Autoroutes du Sud de la France ont été mis en cause en première instance par deux mémoires déposés le 19 avril 2001 ; que ces mises en cause n’avaient pas à être chiffrées dès lors que la demande initiale l’était ; que la responsabilité de l’Etat est engagée du chef de l’abstention du préfet de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police en matière d’entretien et de curage des cours d’eau non domaniaux en vertu de l’article 103 et 115 du code rural, ce qui constitue une faute lourde ; que l’accès depuis la rive du Lez aux buses situées sous l’autoroute A 7 n’a pas été entretenu ; que ces buses sont sous-dimensionnées ; que le système d’évacuation situé de part et d’autre de ces buses est défaillant et mal conçu ; que les éléments tirés de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité de l’inondation litigieuse n’étant pas réunis, la force majeure ne saurait être opposée ; que dans le cadre de la responsabilité pour dommages de travaux publics, le fait du tiers est privé d’effet exonératoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2002, présenté pour la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.), par la S.C.P. SCAPEL-SCAPEL-GRAIL-BONNAUD, avocats à la Cour ;
La C.N.R. demande à la Cour de dire qu’aucune demande n’est présentée à son encontre par la présente requête ainsi que la condamnation du requérant à lui payer une somme de 762,25 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’il n’existe aucune demande dirigée contre elle en appel ; que l’appelant n’a jamais sollicité sa mise en cause en première instance ; que le jugement attaqué est parfaitement motivé ; que la C.N.R. avait été mise en cause par la commune de Bollène et le syndicat intercommunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2002, présenté pour la commune de Bollène, représentée par son maire en exercice et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, représenté par son président en exercice, par Me FESSOL, avocat à la Cour ;
La commune de Bollène et le syndicat intercommunal demandent à la Cour le rejet de la requête et la condamnation du requérant à leur verser à chacun une somme de 76,22 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le défaut de visa de certaines conclusions ne constitue pas une irrégularité du jugement dès lors que le tribunal a analysé ces conclusions ; que la force majeure est caractérisée ; que les dommages sont de la responsabilité de la S.N.C.F., de la C.N.R., de la société A.S.F., de l’Etat, des communes en amont de Bollène et de nombreux autres intervenants ; que la police du Lez, rivière non domaniale, relève de l’Etat ; que l’Etat est responsable en raison de son retard à imposer l’élaboration et la mise en oeuvre du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles ; que les riverains sont responsables des détritus qui encombrent le Lez ; que les fautes alléguées relèvent de la police des eaux, pas de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que les pouvoirs de police du maire ne peuvent être invoqués à propos d’une situation de catastrophe naturelle de force majeure ; que le syndicat intercommunal est en charge de la bonne évacuation des eaux nuisibles, pas de la prévention des phénomènes exceptionnels ; que le pont des Pompiers appartient au département du Vaucluse ; qu’en tout état de cause, l’indemnité ne saurait dépasser le montant de la franchise ; que le requérant ne saurait alléguer un quelconque préjudice matériel complémentaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour la société des Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me CARBONNIER, avocat à la Cour ;
La société A.S.F. demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 300 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les demandes dirigées contre elle sont nouvelles et donc irrecevables car les premiers juges avaient estimé que ces mises en cause, émanant non pas du demandeur mais de la commune de Bollène et du syndicat intercommunal, étaient en outre dépourvues de moyen ; qu’aucune réouverture d’instruction n’était intervenue ; que le défaut de visa de certaines conclusions n’entache pas le jugement d’irrégularité dès lors que le tribunal a analysé ces conclusions et y a statué d’une manière expresse ; qu’elle n’a pas été partie à l’expertise ; que l’expert ne s’est pas prononcé sur le défaut d’entretien des buses situées sous l’autoroute et n’évoque pas le défaut d’entretien sous l’autoroute ; que l’expert ne mentionne pas A.S.F. parmi les acteurs susceptibles d’être impliqués dans la survenance du dommage ; que les buses étaient régulièrement entretenues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2002, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient que la force majeure est caractérisée ; que l’entretien et le curage des cours d’eau relèvent de la responsabilité des riverains ; que l’Etat n’est pas tenu de se substituer aux propriétaires défaillants ; que la modification des pratiques culturales et les défrichements relève d’autres législations qui ne peuvent être rattachées à la police des eaux ; qu’il n’existe pas de lien direct entre ces pratiques et les inondations en cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2003, présenté pour la société A.S.F. par Me CARBONNIER ;
La société A.S.F. persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2003, présenté pour la Compagnie Nationale du Rhône par Me B… ;
La C.N.R. persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que ses ouvrages n’ont pu en aucune manière aggraver les conséquences dommageables de la crue du Lez ; qu’elle n’a pas en charge l’aménagement complet du Lez ; que le passage sous l’autoroute A 7 et les 7 buses sont dans le périmètre de la concession de la société A.S.F. ;
Vu la lettre du 28 mai 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Marseille a informé les parties que les moyens tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la responsabilité pour faute de la commune en qualité de propriétaire riveraine du Lez du chef de l’absence de curage du lit de ce cours d’eau et de la mise en oeuvre du régime de la responsabilité sans faute relativement aux ouvrages publics dont le fonctionnement est incriminé sur le terrain de la responsabilité pour faute, d’ordre public, étaient susceptibles d’être soulevés d’office ;
Vu les trois mémoires en réplique enregistrés le 3 juin 2003, présentés pour le requérant par Me BURAVAN ;
L’appelant persiste dans ses conclusions, et demande en outre que la Cour condamne la commune de Bollène, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse à lui verser une indemnité de 132.590,75 euros, en fonction de la part de responsabilité de chacun des défendeurs, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la faute commise par la commune en s’abstenant de procéder au curage du Lez n’est pas clairement établie ; que la responsabilité sans faute de la commune est subsidiairement établie, s’agissant d’un ouvrage public à raison des aménagements spécifiques qui ont été réalisés ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2003, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable ;
Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2003 :
– le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;
– les observations de Me X…, substituant Me FESSOL, pour la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse ;
– les observations de Me A…, de la S.C.P. SCAPEL-GRAIL, pour la Compagnie Nationale du Rhône ;
– et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans la nuit du 30 septembre au
1er octobre 1993, un orage particulièrement violent faisant suite à plusieurs fortes précipitations les jours précédents, entraînait à Bollène (Vaucluse) une forte crue des eaux du Lez, affluent du Rhône, entre 22h et 4h du matin ; que le centre ville et 470 hectares en milieu péri-urbain étaient inondés ; que de nombreux véhicules et près de 900 habitations, locaux professionnels, et entreprises étaient endommagés ; que la commune de Bollène était d’ailleurs déclarée sinistrée par arrêté interministériel du 12 octobre 1993 ; que l’Association de Défense des Sinistrés de Bollène et une autre victime ont obtenu du président du Tribunal administratif de Marseille une mesure d’expertise prononcée par ordonnance du 7 avril 1995, M. Y… étant désigné en qualité d’expert ; que le rapport de ce dernier a été déposé au Tribunal le 2 août 1996 ; que, suite à ce rapport, 55 victimes, dont le requérant, ont présenté des requêtes en réparation de leur préjudice devant le Tribunal administratif de Marseille, qui les a toutes rejetées ; que l’appelant et 48 autres victimes font appel de ces jugements de rejet ; que, par la présente requête, dans le dernier état de ses conclusions, l’intéressé demande la condamnation de la commune de Bollène et du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, subsidiairement, de l’Etat et de la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.), en fonction de leur part de responsabilité respective, à lui verser une indemnité de 132.590,75 euros avec intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ;
Sur la recevabilité en appel des conclusions dirigées contre la société des Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) :
Considérant que la société A.S.F. oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à sa condamnation en réparation du préjudice allégué par le requérant à hauteur de sa part de responsabilité au motif que l’appelant ne l’aurait pas mise en cause en première instance et qu’elle avait été uniquement mise en cause par la commune de Bollène et le syndicat intercommunal ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier de première instance que le demandeur, dans un mémoire enregistré le 19 avril 2001 avant la clôture de l’instruction fixée au
20 avril 2001, a demandé la mise en cause de la société A.S.F. afin qu’il soit statué sur la part de responsabilité à sa charge ; que le requérant avait ainsi expressément entendu demander sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’inondation, qui étaient par ailleurs déjà chiffrées ; que, dès lors, ces conclusions, qui ne sont pas nouvelles, sont recevables en appel, et la fin de non-recevoir opposée par la société A.S.F. doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions de la requête de première instance visant la commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse :
Considérant en premier lieu que l’appelant invoque l’absence dans le jugement attaqué d’analyse de certains moyens non visés et pourtant expressément soulevés par lui, relatifs à l’engagement de la responsabilité de la commune et du syndicat intercommunal des chefs de l’existence d’épis transversaux dans le lit du Lez et de l’insuffisance de protection assurée par le mur du camping municipal ; qu’il ressort cependant du jugement litigieux que le Tribunal administratif de Marseille y a évoqué la présence du camping municipal et, en écartant le rôle joué par la présence d’un terrain de boules dans la survenue ou l’aggravation des dommages, il a entendu répondre, entre autres, à la branche de moyen tiré de l’influence des épis transversaux, dont il a pu estimer qu’ils avaient permis l’installation du dit terrain ; qu’en tout état de cause, les premiers juges ont écarté toute responsabilité sans faute des défendeurs en considérant que le requérant n’avait établi aucun lien de cause à effet entre les dommages et les ouvrages communaux incriminés ; que ce moyen devra en conséquence être rejeté ;
Considérant en deuxième lieu que l’appelant soutient que le Tribunal administratif de Marseille n’a pas répondu au moyen tiré de la responsabilité pour faute du syndicat intercommunal précité du chef du défaut d’entretien du réseau hydraulique de la commune de Bollène ; que, cependant, il ressort des termes mêmes de la requête de première instance que la responsabilité pour faute du dit syndicat n’était recherchée qu’à propos de l’absence d’entretien du lit du Lez et que le mémoire en réplique, dans ce même dossier, se bornait à critiquer l’état du réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le seul terrain juridique de la responsabilité sans faute ; que le jugement en cause a statué sur ces moyens ; que, dès lors, le moyen d’appel tiré d’une insuffisance de motivation du jugement sur ces points sera écarté ;
Considérant en troisième lieu que le requérant invoque l’insuffisante motivation du jugement attaqué, notamment en réponse aux moyen tiré de la faute commise par le maire eu égard à l’absence de respect des obligations qui lui incombaient en application de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu’il convient d’abord de rappeler qu’à la date des faits litigieux, les prescriptions en cause étaient mentionnées à l’article L.131-2 et L.131-7 du code des communes ; que, de surcroît, les premiers juges, évoquant comme l’intéressé le code général des collectivités territoriales, ont précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne confiait à la commune l’entretien d’un cours d’eau non domanial ; qu’ils ont expressément considéré que le maire n’avait pas commis de faute en s’abstenant d’intervenir auprès des autorités compétentes ou des riverains pour prévenir les menaces d’inondation, que la commune n’était pas responsable du mauvais état d’entretien des affluents du Lez et des modifications de ses méandres, que l’insuffisance alléguée des mesures de prévention des inondations prises par le maire, notamment dans le Plan d’Occupation des Sols de Bollène, n’était pas suffisamment précisée pour qu’il puisse en être apprécié le bien-fondé ; qu’il suit de là que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que le moyen sus-analysé devra en conséquence être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de première instance visant l’Etat et la société A.S.F. :
Considérant que le requérant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions enregistrées le 19 avril 2001 aux fins de mise en cause de l’Etat et de la société A.S.F. ne contenaient pas de demande tendant à leur condamnation ; qu’en sollicitant ces mises en cause afin qu’il soit statué sur la part de responsabilité à la charge respective de ces deux personnes morales, l’intéressé doit être regardé comme ayant effectivement demandé au juge de définir les responsabilités respectives et en déduire les condamnations qui en découlaient en fonction des prétentions chiffrées qu’il avait exposées pour justifier de son préjudice ; qu’il suit de là que des conclusions aux fins de condamnation y étaient bien formulées ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 2001 est irrégulier et doit être annulé en tant qu’il a omis d’y statuer ; qu’il y a lieu dans cette mesure d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les responsabilités :
Considérant que si l’Etat et la société A.S.F. n’étaient pas présents aux opérations d’expertise de M. Y…, cette circonstance n’interdit pas au juge administratif de retenir le rapport d’expertise à titre d’élément d’information, dés lors que ces trois défendeurs ont été mis à même d’en prendre connaissance au cours de la procédure et de présenter leurs observations ;
Sur la force majeure :
Considérant que M. Y…, expert, dans son rapport, décrit les précipitations à l’origine de l’inondation en cause comme un phénomène pluvieux très important en quantité et en durée mais qui, météorologiquement, n’est pas vraiment exceptionnel ; qu’il y précise en outre que toutes les conditions de la force majeure ne sont pas ici réunies, l’anormalité n’est pas évidente…le phénomène d’octobre 1993 ne pouvait pas être considéré comme imprévisible. ; qu’en conséquence il y a lieu de considérer que la crue du Lez des 30 septembre et
1er octobre 1993 a été provoquée par des pluies qui, bien qu’ayant présenté une importance exceptionnelle, n’ont pas eu le caractère d’un événement de force majeure ; que, par suite, la commune de Bollène, le syndicat intercommunal et l’Etat ne sont pas fondés à soutenir que les dommages subis par le requérant seraient imputables à un cas de force majeure ;
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l’Etat et les communes n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux ; qu’il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 alors en vigueur que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics, soit par une faute commise par l’autorité administrative dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles 103 et suivants du code rural, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert commis par le juge des référés, que les dommages dus à l’inondation litigieuse ont été sensiblement aggravés par le mauvais état du cours et des berges du Lez et de ses affluents, cours d’eau non domaniaux, encombrés par des objets et des résidus de toutes sortes ; que la commune de Bollène, et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse qui avait seulement pour objet la police et la conservation des ouvrages, la répartition des eaux et la réalisation de divers travaux en lien avec ses compétences, n’avaient pas l’obligation d’assurer l’entretien du Lez ou le pouvoir de contraindre les propriétaires riverains à le faire ; qu’en tout état de cause il appartenait au préfet du Vaucluse, en vertu du code rural, d’assurer la police et en particulier de veiller au curage des cours d’eau ; que ce préfet s’est abstenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la réglementation alors que des crues importantes avaient eu lieu certaines années précédentes et que le lit du cours d’eau était notoirement encombré au moment des faits litigieux ; que, par suite, le ministre de l’écologie et du développement durable n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y aurait eu aucune carence en l’espèce dans les pouvoirs de police des autorités de l’Etat, dont la responsabilité doit de ce chef être engagée ; qu’il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité incombant à l’Etat, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment aux faits imputables aux autres personnes ou établissements publics concernés, en la fixant à 30 % ;
Sur les fautes imputées à la commune de Bollène :
Considérant qu’aux termes de l’article L.131-2 du code des communes alors en vigueur, la police municipale comprend notamment : II-6° le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que…les inondations…de pourvoir en urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure. ; qu’en vertu de l’article L.131-7 du même code : Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l’article L.131-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ;
Considérant en premier lieu que le requérant invoque l’abstention par le maire de prise des mesures de sûreté exigées par les circonstances de péril grave et imminent telles que le rehaussement des digues, la consolidation des berges, la destruction des maçonneries obstruant certaines buses, le curage du Lez et l’interdiction des décharges dans le voisinage immédiat de la rivière ; que, cependant, ces mesures, par ailleurs utiles et nécessaires, ne sont pas au nombre des mesures urgentes que le maire pouvait prendre en application des dispositions de l’article L.131-7 précitées ; qu’il ne ressort par ailleurs pas du rapport d’expertise qu’une faute lourde aurait été commise par le maire dans le cadre des opérations d’alerte et de sûreté ;
Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de M. Y…, expert, que la commune n’avait pas, avant l’inondation en cause, satisfait en qualité de propriétaire riveraine d’une partie des berges du Lez et en vertu des dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 à l’obligation d’entretien des berges, et du lit de la rivière jusqu’à son axe médian, qui lui incombait ; que, cependant, en l’absence d’aménagement spécifique susceptible de conférer à ces berges et au lit du cours d’eau un caractère d’ouvrage public, le juge administratif est incompétent pour connaître de ce chef de préjudice qui, concernant un litige entre personnes privées, relève du juge civil ;
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Bollène :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire que les buses situées au droit du pont des Pompiers, censées assurer le retour des eaux qui s’accumuleraient dans le champ voisin en cas de crue, étaient en nombre insuffisant et obturées des deux côtés par de la maçonnerie, ce qui annulait leur utilité ; que, de surcroît, elles étaient dépourvues d’un système d’ouverture mécanique depuis la route nécessaire à leur efficacité ; qu’en amont du pont Notre-Dame, la commune avait procédé à l’installation d’épis transversaux et d’un boulodrome qui ont constitué des obstacles à l’écoulement naturel des eaux faute d’aménagement adapté ; que la surélévation par la commune du quai de la Résistance situé sur la rive droite du Lez et l’insuffisance du mur de protection sur la rive gauche a aggravé les conséquences de l’inondation de cette dernière rive ; que l’interruption du mur de protection longeant le camping municipal au droit de la dernière parcelle riveraine a annulé une grande partie de la protection amorcée par ce mur ; que le système d’évacuation des eaux était insuffisant ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la responsabilité sans faute de la commune est ainsi engagée vis à vis du requérant sur le fondement du dommage de travaux publics, le requérant étant tiers par rapport aux ouvrages publics en cause ; qu’eu égard au régime juridique qu’est celui de la responsabilité sans faute, la commune n’est pas, en ce qui concerne sa part propre de responsabilité dans le sinistre, fondée à invoquer la faute ou le fait de tiers à l’encontre des victimes ; qu’il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité lui incombant, compte tenu des faits imputables aux autres intervenants, en la fixant à 35 % ;
Sur la responsabilité du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse :
Considérant que le règlement intérieur de ce syndicat, qui regroupe les communes de Bollène, Mondragon, Lapalud et Lamotte, lui attribue la police et la conservation des ouvrages, la répartition des eaux, et la réalisation de divers travaux ; que s’il est regrettable que ce syndicat, aux moyens limités, soit insuffisamment attentif aux problèmes de prévention des crues exceptionnelles, il résulte du rapport d’expertise que seule l’absence de certains équipements dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales et usées a eu des conséquences établies, et d’ailleurs limitées, sur la gravité des dommages en cause ; que la responsabilité sans faute du syndicat peut être engagée dans cette mesure pour dommage de travaux publics, l’intéressé étant tiers par rapport aux installations et équipements publics dont le syndicat était en charge ; que sa part de responsabilité doit être ainsi fixée à 5 % ; que, compte tenu de ce qu’il incombait également à la commune d’assurer un système d’évacuation des eaux suffisant, cette part doit être attribuée conjointement et solidairement au syndicat et à la commune, et entre dans le pourcentage de 35 % imputable à la commune ; que ce syndicat n’est pas fondé à invoquer le fait de tiers en ce qui concerne sa propre responsabilité vis à vis des victimes ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont écarté toute responsabilité dans le sinistre de ce syndicat ;
Sur la responsabilité sans faute de la société A.S.F. :
Considérant que le demandeur reproche à la société A.S.F. l’absence de rôle d’évacuation des sept buses situées sous l’autoroute A 7 dont l’entretien incombe à cette société ; que, cependant, la société défenderesse produit des carnets de travaux hebdomadaires attestant de l’entretien régulier des buses en cause avant les faits litigieux ; que, de surcroît, M. Y…, expert, n’a pas considéré comme établi le défaut d’entretien allégué par les parties lors de la visite des lieux, et n’a pas mentionné une éventuelle insuffisance de ces installations en cas de crue importante du Lez ; qu’il résulte de ce même rapport d’expertise, et qu’il n’est par ailleurs pas valablement contesté, que les vices allégués affectant le système d’évacuation des eaux situé de part et d’autre de l’autoroute A 7 relèvent de la responsabilité de la Compagnie Nationale du Rhône, propriétaire de ces ouvrages ; que, par suite, la responsabilité de la société A.S.F. n’est pas en l’espèce engagée à l’égard du requérant ;
Sur la responsabilité des autres personnes physiques ou morales non mises en cause :
Considérant qu’outre la Compagnie Nationale du Rhône, déjà citée comme étant responsable du fonctionnement défectueux du système d’évacuation des eaux de part et d’autre de l’autoroute A 7, il y a lieu de retenir la responsabilité du département du Vaucluse du chef du mauvais entretien du pont des Pompiers, de la commune de Mondragon du chef de son refus d’ouvrir les vannes du réservoir situé sur son territoire et des riverains du Lez du chef de leur absence de curage du lit du cours d’eau et d’entretien de ses berges ;
Sur les demandes de mise en cause de l’Etat, de la Compagnie nationale du Rhône et de la société A.S.F. formulées en première instance par la commune de Bollène et par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse :
Considérant que, dans les termes où elles sont formulées, ces demandes ne peuvent être interprétées comme des appels en garantie ; qu’en tant qu’elles tendent à l’atténuation ou à l’exonération de la part propre des responsabilités incombant aux demandeurs, elles ne peuvent qu’être rejetées dès lors que le fait des tiers ne peut être utilement invoqué par les auteurs d’un dommage de travail public attrait sur le terrain du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’attribuer à la commune de Bollène 35 % de la responsabilité des dommages, dont 5 % conjointement et solidairement avec le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, et à l’Etat 30 % ; que, pour le surplus, les conséquences dommageables du sinistre, qui relèvent en partie de la responsabilité de la Compagnie Nationale du Rhône, du département du Vaucluse, des riverains du Lez et de ses affluents, et de la commune de Mondragon, seront, en l’absence de mise en cause des intéressés, laissées à la charge du requérant ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice allégué par le requérant est de 132.590,75 euros ; que, cependant, il résulte des documents produits en première instance, en l’espèce deux évaluations du cabinet FRANCEXPERT, d’un montant total de 521.335 F, et la quittance de la M.AC.I.F, assureur de l’intéressé, d’un montant de 519.835 F, que le solde du préjudice matériel non indemnisé allégué est limité à 1.490 F, soit 227,15 euros ; que, compte tenu des circonstances de l’espèce, ce préjudice, qui résulte d’une inondation soudaine et catastrophique, revêt un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation, même en ce qui concerne la responsabilité encourue par la commune de Bollène et par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du réseau Hydraulique du Nord Vaucluse ; que, compte tenu du partage de responsabilité effectué par le présent arrêt, l’indemnité mise à la charge de la commune de Bollène est fixée à 79,50 euros, dont 11,35 euros conjointement et solidairement avec le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, et l’indemnité mise à la charge de l’Etat à 68,14 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que l’appelant a droit aux intérêts des sommes sus-mentionnées à compter du 30 septembre 1997, date d’enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Marseille de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ; que, pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant le 22 août 2001 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant n’a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bollène à payer au requérant une somme de 500 euros, et de condamner le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse à lui payer une somme de 150 euros au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de condamner l’appelant à payer à la société A.S.F. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas en l’espèce partie perdante d’une part face à la commune de Bollène et au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, d’autre part face à la Compagnie Nationale du Rhône, qu’il n’a pas appelée dans la cause, soit condamné à payer à ceux-ci les sommes qu’ils demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La commune de Bollène est condamnée à payer à M. Z… X une indemnité de 79,50 euros (soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes) dont 11,35 euros (onze euros et trente-cinq centimes) conjointement et solidairement avec le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1997. Les intérêts échus à la date du 22 août 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à payer à M. Z… X une indemnité de 68,14 euros (soixante-huit euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1997. Les intérêts échus à la date du 22 août 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Bollène et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse verseront respectivement les sommes de 500 euros (cinq cents euros) et 150 euros (cent cinquante euros) à M. Z… X au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bollène, du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, de la société des Autoroutes du sud de la France et de la Compagnie Nationale du Rhône tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z… X est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z… X, au maire de Bollène, au président du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du Réseau Hydraulique du Nord Vaucluse, au ministre de l’écologie et du développement durable, au président-directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France, et au représentant légal de la Compagnie Nationale du Rhône.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 juin 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. POCHERON, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003,
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Michel POCHERON
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre de l’écologie et du développement durable en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01940