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CAA Nancy, 28 octobre 2013, Ministre du travail c/ Société Sarreguemines Bâtiment, requête numéro 13NC00218

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 28 octobre 2013, Ministre du travail c/ Société Sarreguemines Bâtiment, requête numéro 13NC00218, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 13029 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13029)


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Décision commentée par :
  • CAA de Nancy, Autorisation de licenciement et rupture conventionnelle du contrat de travail


Décision citée par :
  • CAA de Nancy, Autorisation de licenciement et rupture conventionnelle du contrat de travail


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui demande à la Cour :

 1°) d’annuler les jugements nos 1002019, 1002020 et 10022 du 13 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite née le 28 août 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société Sarreguemines Bâtiment contre la décision du 26 mars 2010 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser la rupture conventionnelle des contrats de travail de Mme D…, de Mme C…et de M.A… ;

 Il soutient que :

 – dès lors que la décision du ministre a confirmé la décision de l’inspecteur du travail, le tribunal aurait dû se prononcer également sur la légalité de cette dernière ;

 – l’employeur ne peut, sous prétexte d’une demande des membres du comité d’entreprise, méconnaître volontairement une règle protectrice des représentants du personnel ;

 – le contrôle de l’administration ne se limite pas à la réalité d’un consentement éclairé de l’employeur et du salarié mais il doit également contrôler que le recours au procédé de la rupture conventionnelle ne constitue pas un contournement des règles protectrices de procédure de licenciement économique ;

 – l’utilisation du dispositif de rupture conventionnelle par l’entreprise était abusive ;

 Vu les jugements attaqués ;

 Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la société Sarreguemines Bâtiment, dont le siège social est situé au 12, avenue de la République, à Vitry-le-François (51300), agissant par son représentant légal, par la SCP Robin et Korkmaz ; la société Sarreguemines Bâtiment conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Elle fait valoir que :

 – la requête devra être jointe à celle enregistrée sous le numéro 12NC01358 ;

 – le fait que le vote n’a pas été secret n’a pas eu d’incidence sur le sens du vote ;

 – l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de rupture conventionnelle, doit seulement apprécier la liberté du consentement ;

 – le consentement des intéressés était libre ;

 – la demande d’autorisation de rupture conventionnelle n’avait aucun lien avec le mandat de l’intéressé ;

 – l’entreprise subit certes un contexte économique difficile mais qui ne justifie pas la mise en place de licenciements économiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu le code du travail ;

 Vu le code de justice administrative ;

 

  

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2013 :

 – le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public ;

 Sur la régularité des jugements :

 1. Considérant que la société Sarreguemines Bâtiment ne concluait explicitement, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qu’à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mars 2010 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser la rupture conventionnelle des contrats de travail de MmeD…, de Mme C…et de M. A… ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n’étaient pas tenus, alors même que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, de requalifier les conclusions dont ils étaient saisis et de regarder les requêtes de la société Sarreguemines Bâtiment comme tendant également à l’annulation de la décision du 26 mars 2010 ; que le moyen tiré de l’irrégularité des jugements attaqués doit donc être écarté ;

Sur la légalité du refus d’autorisation de rupture conventionnelle :

 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. » ; qu’aux termes de l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. » ; qu’aux termes de l’article L. 1237-16 : « La présente section n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l’article L. 2242-15 ; 2° Des plans de sauvegarde de l’emploi dans les conditions définies par l’article L. 1233-61. » ;

 3. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que la rupture conventionnelle résulte de la seule volonté des parties au contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’en rechercher le motif et que les ruptures de contrats résultant de la mise en œuvre des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des plans de sauvegarde de l’emploi ne peuvent revêtir la forme d’une rupture conventionnelle telle que définie aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; qu’ainsi, si une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l’employeur connaît des difficultés économiques, il appartient toutefois à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle sur le fondement de l’article L. 1237-15 du code du travail, de vérifier, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas recouru à ce procédé pour contourner les règles relatives au licenciement collectif en cas de motif économique ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le motif qu’il n’appartenait pas à l’inspecteur du travail d’exercer un tel contrôle pour annuler la décision du 28 août 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé les décisions de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser les ruptures conventionnelles des contrats de travail de MmeD…, de Mme C…et de M.A… ;

 4. Considérant toutefois qu’en l’espèce, le ministre qui se borne à soutenir que la société Sarreguemines Bâtiment a eu recours 22 fois à la procédure de la rupture conventionnelle au cours des douze mois précédant la décision de l’inspecteur du travail et a reconnu, au cours d’une réunion du comité d’entreprise, faire face au « contexte très difficile du marché de la céramique » rendant impératifs des ajustements, ne produit aucun élément de nature à établir le caractère abusif du recours à la rupture conventionnelle de travail ;

 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel ou d’un membre élu du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’un représentant des salariés au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu’aux termes de l’article R. 2421-9 du même code: « L’avis du comité d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé. » ;

 6. Considérant que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la délégation unique du personnel a émis un avis défavorable au projet de rupture conventionnelle des contrats de MmeE…, de Mme C…et de M.A…, mentionne les noms des votants et le sens de leurs votes ; que la société fait toutefois valoir, sans être contredite, que le secret du vote a été levé par une décision expresse de l’institution représentative du personnel, à la demande de certains de ses membres, pour faire connaître à l’inspecteur du travail que M. et Mme C…avaient voté en faveur de la rupture de leurs propres contrats de travail ; que, dans ces conditions particulières à l’espèce, la méconnaissance du principe du secret du vote, posé par l’article R. 2421-9 du code du travail, n’a pas été de nature à influencer le sens de la décision prise sur la demande de la société ;

 7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du travail n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 28 août 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé les décisions de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser les ruptures conventionnelles des contrats de travail de MmeD…, de Mme C…et de M. A… ;

 Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sarreguemines Bâtiment et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

 Article 1er : La requête du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejetée.

 Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Sarreguemines Bâtiment en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Sarreguemines Bâtiment, à Mme F… D…, à Mme B…C…et à M. G…A….

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