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CADA, avis numéro 200080701, 6 mars 2008

Citer : Revue générale du droit, 'CADA, avis numéro 200080701, 6 mars 2008, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 56800 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56800)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 3


Maître G., conseil de Monsieur B., a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction des services fiscaux de la Haute-Savoie) à sa demande de communication de la copie des documents suivants :

1) le rapport de vérification de la SA CB Quiatis ;
2) les documents juridiques et comptables ayant servi à mettre en évidence les insuffisances déclaratives ;
3) les documents post-procéduraux aboutissant à la mise au rôle des impositions, et ce jusqu’au rôle inclusivement.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d’accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée  » comportant l’indication des voies et délais de recours « . Par ailleurs, l’article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978, dispose que toute personne qui a fait une demande de communication de documents administratifs auprès d’une administration dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs.

La commission considère qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration refuse par voie de décision expresse la communication d’un document administratif ou la réutilisation de données publiques, elle est tenue d’indiquer les voies et délais de recours, et notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, sous peine de ne pouvoir opposer une quelconque forclusion en cas de saisine tardive de cette dernière. Il n’en va différemment que lorsque, compte tenu de l’objet de la demande et des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, il importe, dans les circonstances de l’espèce, que l’administration soit de nouveau saisie d’une demande de communication.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de communication des documents administratifs sollicités a été prise le 3 avril 2006 sans que cette décision n’indique les voies et délais de recours. Par conséquent, et en l’absence de circonstances particulières, le directeur général des impôts n’est pas fondé à soutenir que la saisine de la commission en date du 17 janvier 2008 serait tardive et il appartient donc à la commission de statuer sur la demande.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des impôts a informé la commission de ce que la vérification de comptabilité de la SA QUIATIS et les redressements notifiés à cette société sont postérieurs au départ du demandeur de son poste de président directeur général de la société. En outre, aucune information contenue dans le rapport visé au point 1 ne sont susceptibles d’éclairer l’intéressé sur les redressements qui lui ont été personnellement notifiés. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable quant au point 1.

La commission constate en second lieu que les services du directeur général des impôts ne détiennent pas les documents visés au point 2, ceux-ci ayant simplement été consultés par le vérificateur sans être versés à son dossier, ni les documents visés au point 3, à l’exception du rôle, dont un extrait sera communiqué prochainement au demandeur. La commission ne peut, dès lors, qu’émettre un avis favorable à la communication de l’extrait pertinent du rôle et déclarer le surplus de la demande sans objet sur ces deux points.

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