RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N. 76-12 674 ET 76-12675 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QUE, SELON LES ARRETS ATTAQUES, LA COMMUNE DE BOU GUENAIS A, PAR DELIBERATION DU 14 MARS 1958, DECIDE DE CREER UNE MAISON DE RETRAITE ET D’EN CONFIER LA GESTION A UNE ASSOCIATION QUI A ETE AUSSITOT CONSTITUEE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
QUE, LE 18 FEVRIER 1975, LE CONSEIL MUNICIPAL DE BOUGUENAIS A PRIS UNE DELIBERATION DECIDANT LA GESTION DIRECTE DE LA MAISON DE RETRAITE PAR LA COMMUNE ET, LE 26 SEPTEMBRE 1975, UNE NOUVELLE DELIBERATION DESIGNANT UN NOUVEAU PRESIDENT ET DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ;
QUE LE PRESIDENT DE CETTE DERNIERE A OBTENU, LE 29 SEPTEMBRE 1975, UNE ORDONNANCE DE REFERE FAISANT DEFENSE A LA COMMUNE DE TROUBLER LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION ET, LE 3 OCTOBRE 1975, UNE SECONDE ORDONNANCE PRESCRIVANT L’EXPULSION DU MAIRE ET DE TOS OCCUPANTS DE SON CHEF DES LOCAUX DE LA MAISON DE RETRAITE ;
QUE LA COUR D’APPEL A CONFIRME CES ORDONNANCES PAR DEUX ARRETS DU 17 MARS 1976 QUI ONT FAIT RESPECTIVEMENT L’OBJET DES POURVOIS SUSVISES ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR, POUR STATUER AINSI, RETENU LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L’ ORDRE JUDICIAIRE, ALORS QUE, D’UNE PART, LE CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC AURAIT UN CARACTERE ADMINISTRATIF, LE MODE DE GESTION DU SERVICE ETANT SANS INCIDENCE SUR LES RAPPORTS ENTRE L’ADMINISTRATION CONCEDANTE ET LE CONCESSIONNAIRE, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COMMUNE DE BOUGUENAIS, MUNIE DE DELIBERATIONS L L’AUTORISANT A PRENDRE DES MESURES COERCITIVES A L’ENCONTRE DU CONCESSIONNAIRE ET DONT LE CONTROLE ECHAPPE AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES, N’AURAIT COMMIS AUCUNE VOIE DE FAIT DE NATURE A ENTRAINER LA COMPETENCE DE CES DERNIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL RELEVE QUE L’AUTORITE MUNICIPALE DE BOUGUENAIS, QUI N’AVAIT PAS OBTENU L’APPROBATION DE L’AUTORITE DE TUTELLE POUR SA DELIBERATION PAR LAQUELLE ELLE AVAIT DECIDE D’ASSUMER LA GESTION DIRECTE DE LA MAISON DE RETRAITE, EST INTERVENUE AUPRES DU PERSONNEL DEPENDANT DE L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE POUR L’INCITER A RESILIER SES CONTRATS DE TRAVAIL EN VUE D’ENTRER DANS LE PERSONNEL COMMUNAL ET AUPRES DES PENSIONNAIRES DE LA MAISON DE RETRAITE POUR OBTENIR QU’ILS VERSENT LE MONTANT DE LEURS FRAIS DE SEJOUR DIRECTEMENT AUX ORGANISMES MUNICIPAUX, QUE, LE 26 SEPTEMBRE 1975, LE CONSEIL MUNICIPAL A NOMME UN NOUVEAU PRESIDENT ET DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION SANS CONSULTER LES ORGANES LEGAUX DE CELLE-CI ET QU’ENFIN, LE 29 SEPTEMBRE SUIVANT, LE MAIRE ACCOMPAGNE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DE MEMBRES DE PERSONNEL COMMUNAL A OCCUPE LA MAISON DE RETRAITE, S’EMPARANT DES LIVRES COMPTABLES DE L’ASSOCIATION ;
QUE, CES DIVERSES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE DE BOUGUENAIS PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET N’ETANT MANIFESTEMENT PAS SUSCEPTIBLES DE SE RATTACHER A UN POUVOIR DE LA COMMUNE, LA COUR D’APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA DITE COMMUNE AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT ;
QU’ELLE A, PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES CRITIQUES PAR LE MOYEN, JUSTIFIE LES DECISIONS RETENANT SA COMPETENCE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L’ARRET N. 190/76 ET L’ARRET N. 191/76 RENDUS LE 15 JUIN 1976 PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES ( 1 RE CHAMBRE )