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CC, 6 juillet 2018, n° 2018-1 OF

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'CC, 6 juillet 2018, n° 2018-1 OF, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 29907 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29907)


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Décision citée par :
  • Hicham Rassafi-Guibal, Vers un plein contrôle du juge judiciaire sur le travail parlementaire ?


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 avril 2018 par le président de l’Assemblée nationale au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au paragraphe IV de l’article L.O. 136-4 du code électoral, sous le n° 2018-1 OF, de la situation de M. Thierry ROBERT, député, au regard du respect de ses obligations fiscales.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • le code électoral, notamment son article L.O. 136-4 ;
  • la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations produites par M. Thierry ROBERT et celles produites, pour celui-ci, par Me Christian Saint-Palais, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 23 mai et 18 juin 2018 ;
  • les pièces produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 13 juin 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. Thierry ROBERT et son conseil

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Il ressort du paragraphe I de l’article L.O. 136-4 du code électoral que, dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable public, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par ce comptable ou, à défaut, conclu avec lui un accord contraignant en vue du paiement. Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. À l’issue de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale.
  2. Aux termes du paragraphe IV du même article : « Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision ».
  3. Ces dispositions, introduites dans le code électoral par l’article 4 de la loi organique du 15 septembre 2017 mentionnée ci-dessus, sont applicables aux députés dont le mandat est en cours à la date de publication de cette loi. Par ailleurs, aux termes de l’article 19 de cette même loi : « L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 4 ».
  4. En application du paragraphe I de l’article L.O. 136-4, l’administration fiscale a adressé le 8 décembre 2017, à M. ROBERT, une attestation constatant qu’il n’avait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations de déclaration et de paiement de l’impôt à la date du 16 septembre 2017 et l’invitant à se mettre en conformité avec ses obligations. Le 31 janvier 2018, l’administration fiscale a adressé à M. ROBERT une seconde attestation constatant qu’il ne s’était pas mis en conformité en ce qui concerne l’ensemble de ses obligations de paiement de l’impôt à la date du 29 janvier 2018.
  5. Il résulte de l’instruction que M. ROBERT, qui n’a pas contesté les attestations qui lui ont été notifiées par l’administration fiscale, n’avait pas, à la date du 29 janvier 2018, acquitté ses impôts, ni constitué des garanties suffisantes, ni conclu un accord contraignant en vue de payer ses impôts.
  6. M. ROBERT a partiellement régularisé sa situation fiscale avant l’échéance du délai qui lui était laissé à cette fin et en totalité postérieurement à ce délai. Toutefois, compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’ancienneté de sa dette fiscale qui porte sur plusieurs années et sur plusieurs impôts, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. ROBERT à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision et, par suite, de le déclarer démissionnaire d’office.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- M. Thierry ROBERT est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-4 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2.- M. Thierry ROBERT est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de député en application de l’article L.O. 136-4 du code électoral.
Article 3.- Cette décision sera notifiée à M. Thierry ROBERT, au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 6 juillet 2018.

JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 106
ECLI:FR:CC:2018:2018.1.OF

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