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CE, 21 février 1997, Quille, req. n° 86678

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 21 février 1997, Quille, req. n° 86678, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 49661 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=49661)


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Décision citée par :
  • Cédric Meurant, Le référé-provision est-il encore un référé ?


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux

N° 86678   
Publié au recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Labetoulle, président
M. Balmary, rapporteur
M. Schwartz, commissaire du gouvernement
SCP Defrénois, Lévis, Avocat, avocats

lecture du vendredi 21 février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 14 avril 1987 et 27 janvier 1988, présentés pour M. Damien X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 48 000 F, correspondant à une indemnité représentative de six mois de salaire en réparation du préjudice causé par le rejet de sa candidature à un concours de psychologue du département ;
2°) condamne le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 80 000 F, avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Balmary, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Damien X… et de Me Vincent, avocat du département de Haute-Garonne,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant d’une part, que la demande introduite par M. X… devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que le département de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du rejet de sa candidature à un concours organisé pour le recrutement d’un psychologue n’avait été précédée par aucune demande ayant cet objet et présentée au département et rejetée par lui ; que notamment, les lettres de M. X… au président du conseil général de la Haute-Garonne en date des 10 avril et 2 mai 1985 avaient pour seul objet d’obtenir des renseignements concernant les titres du candidat reçu à l’issue du concours et ceux du professeur de psychologie ayant siégé au sein du jury ; que sa lettre du 1er juillet 1985 se bornait à évoquer l’éventualité d’un recours dirigé contre la décision de rejet susceptible de résulter du silence gardé par l’administration sur cette demande de renseignements ;
Considérant, d’autre part, que le président du conseil général de la Haute-Garonne n’a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu’à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnité ;
Considérant, par suite, et alors même que les fins de non recevoir invoquées par le département n’avaient pas trait à l’absence de décision préalable que les conclusions présentées par M. X… devant le tribunal administratif de Toulouse étaient, faute de décision préalable, irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X…, au président du conseil général de la Haute-Garonne et au ministre du travail et des affaires sociales.


 

Analyse

Abstrats : 54-01-02-005,RJ1,RJ2 PROCEDURE – INTRODUCTION DE L’INSTANCE – LIAISON DE L’INSTANCE – DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Conclusions indemnitaires présentées sans demande préalable – Administration n’ayant défendu au fond qu’à titre subsidiaire – Contentieux non lié alors même que les fins de non recevoir invoquées n’avaient pas trait à l’absence de décision préalable (1) (2).

Résumé : 54-01-02-005 Requérant ayant présenté des conclusions à fin d’indemnité sans avoir saisi l’administration d’une demande préalable. L’administration n’ayant défendu au fond qu’à titre subsidiaire et ayant opposé à titre principal l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnité, les conclusions à fin d’indemnité étaient irrecevables faute de décision préalable alors même que les fins de non recevoir invoquées par l’administration n’avaient pas trait à l’absence de décision préalable.

1.Ab. jur. 1985-01-18, Ville d’Aix-en-Provence, T. p. 722. 2. Cf. 1981-10-07, Combe, p. 356 ; 1957-02-08, Dame Lieber, p. 98

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