CEDH, 22 mars 2016, Guberina c. Croatie, requête n°23682/13

par Revue générale du droit | Mar 22, 2016

Pour citer cet article

, « CEDH, 22 mars 2016, Guberina c. Croatie, requête n°23682/13 » : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 60963 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60963)

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE GUBERINA c. CROATIE

(Requête no 23682/13)

 

ARRÊT

 STRASBOURG

 22 mars 2016

 

DÉFINITIF

12/09/2016

 

Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à larticle 44 § 2 de la Convention.

 

En laffaire Guberina c. Croatie,

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Işıl Karakaş, présidente,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Georges Ravarani, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2016,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 23682/13) dirigée contre la République de Croatie et dont un ressortissant de cet État, M. Joško Guberina (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2013 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me V. Terhaj, avocate à Zagreb, assistée de Me C. Cojocariu, avocat diplômé en Roumanie et exerçant à Londres. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Š. Stažnik.

3.  Le requérant se plaignait dune application injuste et discriminatoire à son égard de la législation fiscale nationale. Il y voyait une violation de larticle 8 de la Convention et de larticle 1 du Protocole no 1 pris isolément et combinés avec larticle 14 de la Convention, ainsi que de larticle 1 du Protocole no 12.

4.  Le 17 juillet 2013, les griefs formulés sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1 pris seul et combiné avec larticle 14 de la Convention et sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 12 ont été communiqués au Gouvernement. Le 25 mars 2014, le président de la section à laquelle laffaire avait été attribuée a décidé, conformément à larticle 54 § 2 c) du règlement de la Cour, dinviter les parties à soumettre des observations complémentaires relativement aux questions soulevées sur le terrain de larticle 8 pris seul et combiné avec larticle 14 de la Convention.

5.  Par ailleurs, lUnion croate des associations de personnes handicapées, le Forum européen des personnes handicapées et lInternational Disability Alliance ont produit des observations écrites conjointes en qualité de tiers intervenants (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1969 et réside à Samobor.

A.  La genèse de laffaire

7.  Le requérant était propriétaire à Zagreb dun appartement situé au troisième étage dun immeuble résidentiel où il vivait avec son épouse et ses deux enfants.

8.  En 2003, trois ans après quil eut acheté cet appartement, son épouse donna naissance à leur troisième enfant. À la naissance, lenfant présentait de multiples handicaps physiques et mentaux.

9.  Après sa naissance, lenfant reçut un certain nombre de traitements médicaux et les services sociaux compétents furent chargés dassurer un suivi constant de son état de santé. En avril 2008, une commission dexperts le déclara atteint dune paralysie cérébrale incurable, dun grave retard mental et dépilepsie. En septembre 2008, les services sociaux lui reconnurent un taux dincapacité de 100 %.

10.  Dans lintervalle, en septembre 2006, le requérant avait fait lacquisition dune maison à Samobor et, en octobre 2008, il vendit son appartement. Il dit avoir acheté ladite maison parce que limmeuble dans lequel son appartement se trouvait nétait pas équipé dun ascenseur et nétait donc pas adapté aux besoins de son enfant handicapé et de sa famille. Le requérant indique quil lui était en particulier très difficile de faire sortir son fils de lappartement pour le conduire chez un médecin, à ses séances de kinésithérapie, au jardin denfants ou à lécole et de répondre à ses autres besoins sociaux.

B.  La procédure relative à la demande dexonération des droits de mutation déposée par le requérant

11.  Le 19 octobre 2006, après avoir acheté la maison de Samobor, le requérant déposa auprès des autorités fiscales une demande dexonération des droits de mutation. Il sappuyait sur larticle 11 § 9 de la loi sur les droits de mutation immobiliers, qui prévoyait la possibilité dexonérer de ces droits une personne qui faisait lacquisition dun appartement ou dune maison afin de répondre à ses besoins de logement, à condition que lacquéreur ou les membres de sa famille neussent pas un autre appartement ou une autre maison adapté (paragraphe 24 ci-dessous). Dans sa demande, le requérant avançait que, situé au troisième étage et non desservi par un ascenseur, lappartement quil possédait ne répondait pas aux besoins de sa famille, car il était très difficile, voire impossible, den faire sortir son enfant handicapé, celui-ci se déplaçant en fauteuil roulant. Le requérant arguait donc quil avait acheté la maison pour faire face aux besoins de son fils.

12.  Le 6 mai 2009, le centre des impôts de Samobor (Ministarstvo Financija – Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Samobor) rejeta la demande du requérant, invoquant les raisons suivantes :

« Larticle 11 § 9 de la loi sur les droits de mutation immobiliers (…) prévoit la possibilité daccorder une exonération de ces droits aux citoyens qui acquièrent pour la première fois un bien immobilier afin de répondre à leurs besoins de logement, sous réserve que les intéressés remplissent un ensemble de conditions, et notamment la condition que lacquéreur ou les membres de sa famille naient pas un autre appartement ou une autre maison répondant à leurs besoins de logement. Pendant la procédure, il a été établi que lacquéreur dénommé Joško Guberina avait été propriétaire à Zagreb dun appartement dune superficie de 114,49 m2 (…), quil a vendu le 25 novembre 2008 (…). Étant donné que la superficie dudit bien immobilier au regard du nombre de membres de la famille proche (cinq personnes) de lacquéreur satisfaisait aux besoins de logement de celui-ci et de sa famille proche au sens de larticle 11 § 9.3 de la loi sur les droits de mutation immobiliers, et que ledit appartement répondait à tous les besoins de logement en termes daménagements techniques, dhygiène et dinfrastructures de base (électricité, eau et [accès aux] autres services collectifs), conformément à larticle 11 § 9.5 de la loi sur les droits de mutation immobiliers, lacquéreur ne réunit pas toutes les conditions énoncées à larticle 11 § 9 de la loi susmentionnée. La décision rendue est décrite dans le dispositif. »

13.  Le centre des impôts de Samobor ordonna au requérant de payer 83 594,25 kunas (HRK, soit environ 11 250 euros (EUR)) de droits.

14.  Le requérant saisit le ministère des Finances (Ministarstvo Financija, Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak  le ministère ») dun recours contre cette décision et, le 6 juillet 2009, le ministère rejeta ce recours pour défaut de fondement, se ralliant à la motivation qui avait été avancée par le centre des impôts de Samobor. En sa partie pertinente, sa décision se lisait ainsi :

« Larticle 11 § 9 de la loi sur les droits de mutation immobiliers (Journal officiel nos 69/07-153/02) accorde une exonération des droits de mutation immobiliers aux citoyens qui acquièrent leur premier bien immobilier afin de répondre à leurs besoins de logement. Il énonce de plus les conditions que les citoyens doivent réunir pour démontrer quil sagit bien de leur première acquisition immobilière destinée à répondre à leurs besoins de logement. À cet égard, lune des conditions énoncées au point 9.5 veut que lintéressé et les membres de sa famille proche naient pas dautre bien immobilier (appartement ou maison) répondant à leurs besoins de logement ; par ailleurs, le point 9.6 dispose que lintéressé ou les membres de sa famille proche ne doivent être propriétaires ni dun appartement, dune maison de vacances ou dun autre bien dune valeur importante (parmi les autres biens dune valeur importante figurent notamment les terrains constructibles), ni de locaux dentreprise dans lesquels lintéressé ou des membres de sa famille proche nexercent pas dactivité [professionnelle] déclarée et dont la valeur est identique à celle du bien immobilier (appartement ou maison) que lintéressé est en train dacquérir.

Compte tenu de la logique qui sous-tend les dispositions citées et des circonstances de laffaire telles quétablies au-delà de tout doute pendant la procédure, [le ministère] considère que cest à bon droit que lautorité de première instance a rejeté la demande dexonération déposée par lappelant. (…) Une exonération des droits de mutation immobiliers est accordée à condition que, au moment de lacquisition [du bien immobilier], le citoyen ou les membres de sa famille proche ne soient pas ou naient pas été dans le passé propriétaires dun autre bien immobilier répondant à leurs besoins de logement ou dun appartement, dune maison de vacances ou dun autre bien immobilier dune valeur importante. Telle nétant pas la situation en lespèce, puisquau moment où il a acquis [la maison] lappelant était propriétaire dun appartement situé à Zagreb (…) dont la superficie était supérieure à celle du bien quil était en train dacquérir et pour lequel il demandait une exonération, on ne peut considérer que la maison que lappelant était en train dacheter était sa première acquisition immobilière destinée à répondre à ses besoins de logement. »

15.  Le 7 septembre 2009, le requérant saisit la cour administrative dappel (Visoki upravni sud Republike Hrvatske), arguant que dans leurs décisions les instances inférieures navaient pas tenu compte de la situation spécifique de sa famille, en particulier du handicap de son enfant, et donc des besoins de logement de sa famille. Du point de vue du requérant, il était nécessaire de reconnaître que dans son cas particulier la présence dun ascenseur dans limmeuble constituait un impératif infrastructurel du même niveau de priorité que le raccordement à leau et à lélectricité. Le requérant soulignait également que la maison était le premier bien immobilier pour lequel il sollicitait une exonération des droits de mutation.

16.  Le 21 mars 2012, la cour administrative dappel, validant le raisonnement exposé par les instances administratives inférieures, rejeta pour défaut de fondement laction en contentieux administratif introduite par le requérant. Les parties pertinentes de son arrêt étaient ainsi libellées :

« Étant donné que la superficie de lappartement [dont le requérant était propriétaire] répondait aux besoins des cinq membres de la famille du demandeur (disposition 9.3) et que lappartement en question était doté des infrastructures de base et des aménagements techniques et dhygiène requis, le défendeur a conclu à juste titre quen lespèce le demandeur ne réunissait pas les conditions ouvrant droit à une exonération des droits de mutation immobiliers énoncées à larticle 11 § 9 de la loi sur les droits de mutation immobiliers.

Les arguments exposés dans le cadre de laction en contentieux administratif ne sont pas de nature à justifier un revirement de décision sur cette question administrative. La cour estime donc que la décision litigieuse na pas enfreint la loi au détriment du demandeur. »

17.  Le 25 mai 2012, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske). Invoquant larticle 14 de la Constitution, il alléguait entre autres que compte tenu des besoins de logement spécifiques de sa famille résultant du handicap de son enfant, il avait fait lobjet dune discrimination à raison dune application selon lui injuste de la législation fiscale en vigueur. Il avançait en particulier que les autorités administratives compétentes navaient pas corrigé linégalité factuelle inhérente à sa situation particulière eu égard à la signification ordinaire que revêt lexpression « infrastructures de base requises pour répondre aux besoins de logement » de sa famille.

18.  Le 26 septembre 2012, entérinant le raisonnement exposé par les instances inférieures, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut de fondement le recours constitutionnel formé par le requérant au motif quil ny avait pas eu violation des droits constitutionnels de celui-ci. En particulier, la Cour constitutionnelle conclut que les autres griefs formulés par le requérant ne soulevaient aucune question sous langle du droit à un procès équitable.

19.  La décision de la Cour constitutionnelle fut signifiée au représentant du requérant le 11 octobre 2012.

C.  Autres informations pertinentes

20.  Le Gouvernement a présenté un rapport daté du 6 novembre 2013 émanant du ministère de la Politique sociale et de la Jeunesse (Ministarstvo socijalne politike i mladih), qui indiquait quune allocation mensuelle de 1 000 HRK (environ 130 EUR) avait été versée pour lenfant du requérant pendant la période comprise entre le 19 janvier 2006 et le 10 septembre 2012 et quune allocation de 625 HRK (environ 80 EUR) était versée pour lui depuis le 11 septembre 2012. De plus, ce rapport précisait que lenfant avait pris part à diverses activités thérapeutiques et à des programmes de laide sociale, et que du 29 juin 2010 au 2 octobre 2011 lépouse du requérant avait bénéficié dun statut spécial lié au handicap de son enfant et perçu notamment une somme mensuelle de 2 500 HRK (environ 300 EUR).

21.  Le requérant chiffre à quelque 80 000 HRK (environ 10 400 EUR) ses dépenses annuelles destinées à faire face aux besoins particuliers de son enfant. Sur cette somme, 28 800 HRK étaient consacrés à la kinésithérapie, 4 500 HRK aux séances dorthophonie, 900 HRK à la consultation dun neuropédiatre, 7 200 HRK aux médicaments, 21 175 HRK à lachat dun fauteuil roulant (auxquels sont venus sajouter 8 900 HRK daide de lÉtat), 7 200 HRK à la natation thérapeutique et 9 150 HRK au transport quotidien jusquau centre daccueil de jour pendant dix mois.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le droit interne pertinent

1.  La Constitution

22.  Les dispositions de la Constitution de la République de Croatie (Ustav Republike Hrvatske, Journal officiel nos 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010 et 5/2014) pertinentes en lespèce sont ainsi libellées :

Article 14

« Toute personne en République de Croatie jouit de ses droits et libertés sans distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique ou autre, dorigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, déducation ou de situation sociale.

Tous les individus sont égaux devant la loi. »

Article 34

« Le domicile est inviolable.

(…) »

Article 35

« Toute personne a droit au respect et à la protection par la loi de sa vie privée et familiale, de sa dignité, de sa réputation et de son honneur. »

Article 48

« Le droit à la propriété est garanti.

(…) »

2.  La loi sur la Cour constitutionnelle

23.  En sa partie pertinente en lespèce, larticle 62 de la loi sur la Cour constitutionnelle (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Journal officiel no 49/2002) se lit ainsi :

Article 62

« 1.  Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle dun recours constitutionnel si elle estime que lacte individuel dun organe de lÉtat, dune collectivité locale ou régionale, ou dune personne morale détentrice de lautorité publique qui a statué sur ses droits et obligations ou sur un soupçon ou une accusation relatifs à un acte criminel, a entraîné dans son chef une violation des droits de lhomme ou des libertés fondamentales ou du droit à lautonomie locale et régionale garanti par la Constitution (ci-après « droit constitutionnel »).

2.  Sil existe une autre voie de recours permettant de redresser la violation [alléguée] du droit constitutionnel, le justiciable doit avoir exercé cette voie de recours avant de pouvoir former un recours constitutionnel.

(…) »

3.  La loi sur les droits de mutation immobiliers

24.  La disposition pertinente en lespèce de la loi sur les droits de mutation immobiliers (Zakon o porezu na promet nekretnina, Journal officiel nos 69/1997, 26/2000, 127/2000 et 153/2002), qui était en vigueur à lépoque des faits, se lisait ainsi :

Article 11

« Est exonéré des droits de mutation immobiliers :

(…)

9.  tout citoyen qui acquiert son premier bien immobilier (appartement ou maison) afin de répondre à ses besoins de logement, à condition que :

(…)

9.3.  la superficie du bien en question, selon le nombre de membres que compte la famille proche du citoyen, ne dépasse pas :

(…)

  pour cinq personnes : 100 m2

(…)

9.5.  le citoyen ou les membres de sa famille proche naient pas un autre bien immobilier (appartement ou maison) répondant à leurs besoins de logement. Entre dans cette catégorie tout logement doté des infrastructures de baseet des aménagements techniques et dhygiène requis (…)

9.6.  le citoyen et les membres de sa famille proche ne soient pas propriétaires dun appartement, dune maison de vacances ou dun bien immobilier dune valeur importante. Entrent dans cette catégorie les terrains constructibles et les locaux dentreprise dans lesquels le citoyen ou des membres de sa famille proche nexercent pas dactivité [professionnelle] déclarée et dont la valeur est identique à celle du bien immobilier (appartement ou maison) que le citoyen est en train dacquérir.

(…)

15.  les citoyens qui se sont déjà prévalus une première fois de leur droit à une exonération des droits de mutation immobiliers en vertu des points 9, 11 et 13 [du présent article] ne peuvent bénéficier dune nouvelle exonération de ces droits. »

4.  Le règlement sur laccessibilité des bâtiments aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

25.  Les dispositions pertinentes en lespèce du règlement sur laccessibilité des bâtiments aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (Pravilnik o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, Journal officiel nos 151/2005 et 61/2007) sont ainsi libellées :

« Article 1

Le présent règlement énonce les conditions à réunir et les moyens à déployer pour assurer la facilité daccès, la mobilité, le séjour et le travail des personnes handicapées ou à mobilité réduite (« laccessibilité ») ainsi que [les moyens à déployer] pour améliorer laccessibilité des immeubles (…) résidentiels (…) »

Article 2

Laccessibilité, lamélioration de laccessibilité et [les méthodes employées pour] la mise en conformité avec limpératif daccessibilité des bâtiments visé à larticle 1 du présent règlement doivent être assurées au moyen de normes obligatoires de conception et de construction des bâtiments aux fins de doter les bâtiments des éléments daccessibilité requis et/ou de les mettre en conformité avec les conditions dutilisation des dispositifs daide [à la mobilité] destinés aux personnes handicapées (…) conformément au présent règlement.

(…)

III.  Éléments daccessibilité de base

Article 7

Les éléments daccessibilité de base sont :

A.  les éléments daccessibilité permettant de franchir les différences de hauteur ;

(…)

Article 9

Aux fins du franchissement des différences de hauteur dans les locaux utilisés par des personnes à mobilité réduite, il est possible de recourir aux éléments daccessibilité suivants : (…) un ascenseur (…)

(…)

Article 12
Ascenseurs

« Un ascenseur sera utilisé comme élément daccessibilité pour le franchissement des différences de hauteur et il doit obligatoirement être installé dès lors que les différences de hauteur à franchir sont supérieures à 120 cm à lintérieur ou à lextérieur des bâtiments.

(…) »

5.  La loi de prévention des discriminations

26.  La loi de prévention des discriminations (Zakon o suzbijanju diskriminacije, Journal officiel no 85/2008) est ainsi libellée en ses parties pertinentes :

Article 1

« 1)  La présente loi assure la protection et la promotion de légalité en tant que valeur suprême de lordre constitutionnel de la République de Croatie ; elle crée les conditions pour une égalité des chances et prévoit une protection contre les discriminations fondées sur la race, lorigine ethnique, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, lorigine nationale ou sociale, la fortune, ladhésion à un syndicat, léducation, la situation sociale, matrimoniale ou familiale, lâge, létat de santé, linvalidité, le patrimoine génétique, lidentité de genre, les propos tenus ou lorientation sexuelle.

2)  Au sens de la présente loi, on entend par discrimination le fait de mettre une personne ou ses proches dans une situation désavantageuse sur lun des fondements énumérés au paragraphe 1 du présent article.

(…) »

Article 8

« La présente loi sapplique à lensemble des organes de lÉtat, (…) des personnes morales et des personnes physiques (…) »

Article 16 § 1

« Quiconque sestime, en raison dune discrimination, lésé dans lun de ses droits peut demander la protection de ce droit par le biais dune action dans le cadre de laquelle la détermination de ce droit sera la question principale, et peut également demander une protection dans le cadre dune instance distincte régie par larticle 17 de la présente loi. »

Article 17

« 1.  Quiconque se dit victime dune discrimination au sens des dispositions de la présente loi peut demander en justice :

1)  une décision constatant que le défendeur a violé le droit du demandeur à un traitement égal ou quun acte ou une omission du défendeur risque de conduire à la violation de ce même droit (demande de constat de discrimination) ;

2)  une décision interdisant au défendeur de commettre tout acte violant ou risquant de violer le droit du demandeur à légalité de traitement ou ladoption de mesures visant à mettre fin à la discrimination ou à ses conséquences (demande dinterdiction ou de cessation dune discrimination) ;

3)  la réparation du dommage matériel ou moral causé par la violation des droits protégés par la présente loi (demande de réparation) ;

4)  un jugement constatant une violation du droit à légalité de traitement, à publier dans les médias aux frais du défendeur. »

27.  En 2009, loffice croate des droits de lhomme (Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske) publia un manuel sur la mise en œuvre de la loi de prévention des discriminations (Vodič uz Zakon o suzbijanju diskriminacije, « le manuel »). Ce manuel explique notamment que larticle 16 de la loi de prévention des discriminations offre au justiciable deux voies de recours. En vertu de cette disposition, une personne qui se dit victime dune discrimination peut engager une action portant sur lobjet principal du litige, ou opter pour une procédure civile distincte régie par larticle 17 de cette loi.

6.  La loi sur les litiges administratifs

28.  La disposition pertinente de la loi sur les litiges administratifs (Zakon o upravnim sporovima, Journal officiel nos 20/2010, 143/2012 et 152/2014) est ainsi libellée :

Article 76

« 1.  Une procédure close par un jugement sera rouverte à la demande dune partie :

1)  si, dans un arrêt définitif, la Cour européenne des droits de lhomme a conclu à la violation de droits et libertés fondamentaux et sest ce faisant écartée du jugement rendu par le [tribunal administratif],

(…) »

B.  La pratique pertinente

1.  La pratique pertinente relative aux discriminations

29.  Le 9 novembre 2010, dans laffaire no U-III-1097/2009, la Cour constitutionnelle croate, appelée à statuer sur une allégation selon laquelle une décision du Parlement établissait une discrimination fondée sur laffiliation politique dun député, a prononcé lirrecevabilité du recours pour non-épuisement des voies de recours. Elle a conclu que lappelant navait exercé ni les voies de recours administratives disponibles ni les voies de droit offertes par la loi de prévention des discriminations. Elle a toutefois refusé de déterminer quel était le lien entre les diverses voies de recours possibles dans une affaire soulevant des allégations de discrimination, considérant quil appartenait en premier lieu aux tribunaux compétents de trancher cette question.

30.  Dans ses décisions no U-III-815/2013 du 8 mai 2014 concernant des allégations de discrimination en matière doctroi de prestations sociales et no U-III-1680/2014 du 2 juillet 2014 portant sur des allégations de discrimination dans le domaine de lemploi, la Cour constitutionnelle a confirmé sa jurisprudence sagissant de lexistence de voies de recours dans le cadre de la loi de prévention des discriminations.

31.  Le Gouvernement fait référence aux arrêts de la Cour suprême nos Gž41/11-2 et Gž-25/11-2 du 28 février 2012 et no Gž-38/11-2 du 7 mars 2012 par lesquels la Cour suprême a fait droit à des actions pour discrimination fondée sur lorientation sexuelle qui avaient été engagées sur le terrain de la loi de prévention des discriminations.

2.  La pratique pertinente relative à lapplication de la législation fiscale

32.  Le Gouvernement cite également la jurisprudence du tribunal administratif (Upravni sud Republike Hrvatske) et de la cour administrative dappel concernant des affaires dans lesquelles ces deux juridictions ont rejeté des actions par lesquelles les appelants contestaient le refus de leur accorder une exonération des droits de mutation immobiliers au motif quils navaient pas satisfait à lensemble des conditions énoncées à larticle 11 § 9.5 et 11 § 9.6 de la loi sur les droits de mutation immobiliers (arrêts rendus dans les affaires no Us-4028/2009-4 du 1er juin 2011, no Us14106/2009-4 du 16 mai 2012 et no Us3042/2011-4 du 19 septembre 2013, et arrêt de la cour administrative dappel no Usž-269/2012-4 du 23 janvier 2013, par lequel cette juridiction a confirmé une décision relative à lexonération des droits au regard de larticle 11 § 9.3, 11 § 9.5 et 11 § 9.6 de la loi sur les droits de mutation immobiliers).

33.  Dans chacune de ces affaires, les autorités administratives ont procédé à une étude approfondie de biens de valeur comparable afin de déterminer si lappelant avait un bien immobilier dune valeur importante au sens de larticle 11 § 9.6 de la loi sur les droits de mutation immobiliers.

III.  DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

A.  Les Nations unies

1.  La Convention relative aux droits des personnes handicapées

34.  Les parties pertinentes de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), A/RES/61/106, du 24 janvier 2007, ratifiée par la Croatie le 15 août 2007, sont ainsi libellées :

Article 2
Définitions

« Aux fins de la présente Convention :

(…)

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés nimposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou lexercice, sur la base de légalité avec les autres, de tous les droits de lhomme et de toutes les libertés fondamentales ;

(…) »

Article 3
Principes généraux

« Les principes de la présente Convention sont :

(…)

b)  La non-discrimination ;

(…)

f)  Laccessibilité ;

(…) »

Article 4
Obligations générales

« 1.  Les États Parties sengagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de lhomme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination daucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils sengagent à :

a)  Adopter toutes mesures appropriées dordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ;

b)  Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ;

c)  Prendre en compte la protection et la promotion des droits de lhomme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes ;

d)  Sabstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention ;

e)  Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée ;

(…)

2.  Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie sengage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, sil y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue dassurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont dapplication immédiate en vertu du droit international.

(…) »

Article 5
Égalité et non-discrimination

« 1.  Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à légale protection et à légal bénéfice de la loi.

2.  Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel quen soit le fondement.

3.  Afin de promouvoir légalité et déliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

4.  Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer légalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention. »

Article 7
Enfants handicapés

« 1.  Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de lhomme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de légalité avec les autres enfants.

2.  Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale.

(…) »

Article 9
Accessibilité

« 1.  Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de légalité avec les autres, laccès à lenvironnement physique, aux transports, à linformation et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de linformation et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent lidentification et lélimination des obstacles et barrières à laccessibilité, sappliquent, entre autres :

a)  Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ;

b)  Aux services dinformation, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services durgence.

(…) »

Article 19
Autonomie de vie et inclusion dans la société

« Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :

a)  Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de légalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et quelles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

b)  Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux daccompagnement, y compris laide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de sy insérer et pour empêcher quelles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;

(…) »

Article 20
Mobilité personnelle

« Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :

a)  Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;

b)  Facilitant laccès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies dassistance, formes daide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable ;

(…) »

Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale

« 1.  Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir lexercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(…) »

2.  La pratique du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies

35.  Dans son Observation générale no 2 (2014) sur larticle 9 : Accessibilité, CRPD/C/GC/2, du 22 mai 2014, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies notait :

« 1.  Laccessibilité est primordiale pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante et participer pleinement à la vie sociale dans des conditions dégalité. Si elles nont pas accès au milieu physique, aux transports, à linformation et aux moyens de communication, y compris aux systèmes et technologies de linformation et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, les personnes handicapées ne bénéficient pas des mêmes possibilités de participer à leurs sociétés respectives.

(…)

29.  Il est utile dincorporer dans la législation des normes relatives à laccessibilité qui définissent les différents domaines qui doivent être accessibles, par exemple lenvironnement physique dans les lois relatives à la construction et à la planification, les transports dans les lois relatives aux transports publics aériens, ferroviaires, routiers et fluviaux et maritimes, et linformation et la communication ainsi que les services offerts au public dans les lois y relatives. Toutefois, la question de laccessibilité devrait aussi être traitée dans les lois générales ou spécifiques sur légalité des chances, légalité et la participation dans le contexte de linterdiction de la discrimination fondée sur le handicap. Le déni daccès devrait être clairement défini comme un acte de discrimination illégal. Les personnes handicapées qui se sont vu refuser laccès à lenvironnement physique, aux transports, à linformation et à la communication et aux services offerts au public devraient disposer de voies de recours juridiques efficaces. Lorsquils définissent les normes relatives à laccessibilité, les États parties doivent tenir compte de la diversité des personnes handicapées et faire en sorte que laccessibilité soit garantie à toutes ces personnes, quels que soient leur sexe, leur âge et leur type de handicap. Pour tenir compte de la diversité des personnes handicapées au regard de laccessibilité, il faut notamment reconnaître que certaines ont besoin dune aide humaine ou animalière pour bénéficier pleinement de laccessibilité (par exemple une assistance personnelle, une interprétation en langue des signes, une interprétation en langue tactile ou des chiens guides daveugles). Il faut stipuler, par exemple, quinterdire lentrée des chiens guides daveugles dans un bâtiment ou espace ouvert particulier constituerait un acte illégal de discrimination fondée sur le handicap. »

3.  La pratique du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies

36.  Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies notait dans son Observation générale no 5 : Personnes souffrant dun handicap, E/1995/22, du 9 décembre 1994 :

« III.  Obligation déliminer la discrimination pour raison dinvalidité

15.  Aussi bien de jure que de facto, les personnes souffrant dun handicap font depuis toujours lobjet dune discrimination qui se manifeste sous diverses formes – quil sagisse des tentatives de discrimination odieuse, telles que le déni aux enfants souffrant de handicap de la possibilité de suivre un enseignement, ou des formes plus subtiles de discrimination que constituent la ségrégation et lisolement imposés matériellement ou socialement. Aux fins du Pacte, la « discrimination fondée sur linvalidité » sentend de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence motivée par une invalidité, ou la privation daménagements adéquats ayant pour effet de réduire à néant ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou lexercice des droits économiques, sociaux ou culturels. Ce sont aussi bien la négligence, lignorance, les préjugés et les idées fausses que lexclusion, la différenciation ou la ségrégation pures et simples, qui bien souvent empêchent les personnes souffrant dun handicap de jouir de leurs droits économiques, sociaux ou culturels sur un pied dégalité avec le reste des êtres humains. Cest dans les domaines de léducation, de lemploi, du logement, des transports, de la vie culturelle et en ce qui concerne laccessibilité des lieux et services publics que les effets de cette discrimination se font particulièrement sentir. »

37.  Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a réaffirmé son Observation générale no 5 dans son Observation générale no 20 : La non-discrimination dans lexercice des droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/20, du 2 juillet 2009, dans les termes suivants :

« B.  Toute autre situation

27.  La discrimination varie selon les contextes et les époques. La catégorie « toute autre situation » doit donc être appréhendée de façon souple afin de rendre compte dautres formes de traitement différencié qui nont pas de justification raisonnable et objective et sont comparables aux motifs que le paragraphe 2 de larticle 2 cite expressément. Ces motifs supplémentaires sont généralement connus lorsquils reflètent lexpérience de groupes sociaux vulnérables qui ont été marginalisés ou continuent de subir une marginalisation. (…)

Le handicap

28.  Dans son Observation générale no 5, le Comité a défini la discrimination à légard des personnes handicapées comme « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence motivée par une invalidité ou la privation daménagements adéquats ayant pour effet de réduire à néant ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou lexercice des droits économiques, sociaux ou culturels ». La privation daménagements raisonnables devrait être insérée dans la législation nationale en tant que forme interdite de discrimination fondée sur le handicap. Les États parties doivent remédier à la discrimination qui se manifeste par exemple par des interdictions de lexercice du droit à léducation, ou par labsence daménagements raisonnables dans les lieux publics tels que les établissements publics de santé et sur le lieu de travail ainsi que dans les lieux privés ; en effet, si la conception et laménagement du lieu de travail ne permettent pas laccès des personnes en fauteuil roulant, celles-ci ne peuvent exercer dans les faits leur droit au travail. »

B.  Le Conseil de lEurope

1.  La Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres

38.  Dans ses parties pertinentes en lespèce, la Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres aux États membres sur le Plan daction du Conseil de lEurope pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société : améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015, du 5 avril 2006, est ainsi libellée :

« 1.2.  Principes fondamentaux et objectifs stratégiques

1.2.1.  Principes fondamentaux

Les États membres continueront dœuvrer dans le cadre des droits de lhomme et de la lutte contre la discrimination afin daccroître lautonomie, la liberté de choix et la qualité de vie des personnes handicapées, et de provoquer une prise de conscience du handicap comme faisant partie de la diversité humaine.

Le Plan tient dûment compte des instruments, traités et programmes européens et internationaux pertinents, et notamment des travaux en cours sur le projet de convention internationale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.

(…)

1.3.  Lignes daction clés

(…)

Les personnes handicapées devraient pouvoir vivre de manière aussi indépendante que possible, et notamment choisir leurs lieu et mode de résidence. La vie autonome et lintégration sociale ne sont possibles que si la personne vit au sein de la société. Pour faciliter la vie dans la société (no 8), il faut mettre en place des politiques stratégiques favorisant le passage dune prise en charge en établissement à des structures de vie au sein de la société allant de logements indépendants à des unités dhabitation protégées, dans des établissements de petite taille où la personne puisse trouver un soutien. Cela suppose également une approche coordonnée visant à mettre en place des services de proximité axés sur lusager et des structures de soutien centrées sur la personne.

(…)

2.7.  Principes fondamentaux

Les principes fondamentaux régissant le présent Plan daction sont les suivants :

  non-discrimination ;

  égalité des chances ;

  pleine participation à la société de toutes les personnes handicapées;

(…)

4.3.  Personnes handicapées ayant des besoins dassistance élevés

(…)

4.4.  Enfants et jeunes handicapés

Les autorités responsables doivent évaluer soigneusement les besoins des enfants handicapés et de leurs familles afin de leur proposer des mesures dassistance permettant aux enfants de grandir au sein de leur famille, de sintégrer dans la société et de partager la vie et les activités des autres enfants. Les enfants handicapés doivent recevoir une éducation qui enrichisse leur vie et leur permette dexprimer au maximum leur potentiel.

Grâce à des services de qualité et à des structures dassistance aux familles, ces enfants peuvent avoir une enfance riche et épanouie et acquérir les bases nécessaires à une vie dadulte autonome et active dans la société. Il est donc important que les décideurs prennent en compte les besoins des enfants handicapés et de leurs familles lorsquils conçoivent les politiques relatives aux personnes handicapées et les politiques générales concernant les enfants et les familles. »

2.  La Résolution de lAssemblée parlementaire 1642 (2009) sur laccès aux droits des personnes handicapées, et la pleine et active participation de celles-ci dans la société, réaffirmée par la Recommandation 1854 (2009) de lAssemblée parlementaire du 26 janvier 2009

39.  La Résolution de lAssemblée parlementaire 1642 (2009) sur laccès aux droits des personnes handicapées, et la pleine et active participation de celles-ci dans la société se lit ainsi dans ses parties pertinentes :

« 8.  LAssemblée estime que, pour permettre la participation active des personnes handicapées à la société, il est impératif de respecter leur droit de vivre au sein de la collectivité. Elle invite les États membres :

(…)

8.2.  à proposer une assistance adaptée et durable, essentiellement en moyens humains et matériels (en particulier financiers), aux familles qui soccupent dun proche handicapé à domicile ;

(…)

12.  Pour lAssemblée, créer une société pour tous implique un accès égal de tous les citoyens à lenvironnement dans lequel ils vivent (…) »

C.  LUnion européenne

40.  Les dispositions pertinentes en lespèce de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne (2000/C 364/01) sont les suivantes :

Article 21
Non-discrimination

« 1.  Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle.

2. Dans le domaine dapplication du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur lUnion européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. »

Article 26
Intégration des personnes handicapées

« LUnion reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. »

41.  Le 17 juillet 2008, dans laffaire no C-303/06 (EU :C :2008 :415), S. Coleman contre Attridge Law et Steve Law, la Grande Chambre de la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) sest posé la question de savoir si la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création dun cadre général en faveur de légalité de traitement en matière demploi et de travail devait être interprétée en ce sens que linterdiction de discrimination directe fondée sur le handicap se limite aux employés qui sont eux-mêmes handicapés ou si le principe de légalité de traitement et de linterdiction de la discrimination directe sapplique aussi à un employé qui nest pas lui-même handicapé mais qui est traité de manière moins favorable du fait du handicap de son enfant, auquel il dispense lessentiel des soins dont celui-ci a besoin compte tenu de son état de santé. À cet égard, la CJUE a conclu :

« 56. (…) la directive 2000/78 et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a), doivent être interprétés en ce sens que linterdiction de discrimination directe quils prévoient nest pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsquun employeur traite un employé nayant pas lui-même un handicap de manière moins favorable quun autre employé ne lest, ne la été ou ne le serait dans une situation comparable et quil est prouvé que le traitement défavorable dont cet employé est victime est fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense lessentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à linterdiction de discrimination directe énoncée audit article 2, paragraphe 2, sous a). »

42.  Le 16 juillet 2015, dans laffaire no C-83/14 (EU :C :2015 :480), CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD, la Grande Chambre de la CJUE sest posé la question de la discrimination indirecte fondée sur lorigine ethnique concernant linterprétation de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de légalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dorigine ethnique et de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, et elle sest en particulier demandé si le principe de légalité de traitement ne devait bénéficier quaux personnes qui se caractérisent effectivement par lorigine raciale ou ethnique concernée ou sil devait aussi bénéficier aux personnes qui ne se caractérisent pas par loriginale raciale ou ethnique en question mais nen subissent pas moins un traitement moins favorable pour ces motifs. La partie pertinente de larrêt se lit ainsi :

« 56. (…) la jurisprudence de la Cour, déjà rappelée au point 42 du présent arrêt, en vertu de laquelle le champ dapplication de la directive 2000/43 ne peut, eu égard à son objet et à la nature des droits quelle vise à protéger, être défini de manière restrictive, est, en loccurrence, de nature à justifier linterprétation selon laquelle le principe de légalité de traitement auquel se réfère ladite directive sapplique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à larticle 1er de celle-ci, si bien quil a vocation à bénéficier également aux personnes qui, bien que nappartenant pas elles-mêmes à la race ou à lethnie concernée, subissent néanmoins un traitement moins favorable ou un désavantage particulier pour lun de ces motifs (voir, par analogie, arrêt Coleman, C303/06, EU:C:2008:415, points 38 et 50). »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC LARTICLE 14 DE LA CONVENTION

43.  Le requérant se plaint dune application injuste et discriminatoire de la législation fiscale nationale. Il invoque larticle 14 de la Convention ainsi que larticle 1 du Protocole no 1, qui sont ainsi libellés :

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois quils jugent nécessaires pour réglementer lusage des biens conformément à lintérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou dautres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Thèses des parties

44.  Le Gouvernement affirme que le requérant na pas soulevé lallégation de discrimination devant les autorités administratives qui ont statué sur sa demande dexonération des droits de mutation immobiliers. Il avance en particulier que le requérant na ni invoqué les dispositions de la loi de prévention des discriminations dans son recours contre la décision de première instance, ni soulevé la question dans le cadre de son action devant la cour administrative dappel. Il estime que le requérant aurait pu engager une action civile en réparation distincte en vertu de la loi de prévention des discriminations mais quil ne sest pas prévalu de cette possibilité. Il considère donc que lintéressé na pas exercé les voies de recours internes, selon lui effectives, concernant ses allégations de discrimination. Il concède que la Cour constitutionnelle na pas fondé sa décision dirrecevabilité sur un non-épuisement des voies de recours, mais il soutient, sans sen expliquer davantage, que la disposition relative à lépuisement des voies de recours figurant dans la loi sur la Cour constitutionnelle avait un champ dapplication et un sens différents de ceux de la disposition correspondante dans la Convention. Il ajoute que dans son recours constitutionnel le requérant na pas cité la disposition exacte de la Constitution qui garantissait le droit de propriété.

45.  Le requérant soutient quil a dûment épuisé les voies de recours disponibles devant les autorités administratives et la Cour constitutionnelle. Il considère en particulier que les griefs quil a soulevés au niveau interne concernant la discrimination découlant dune application, à ses dires injuste, de la législation fiscale nétaient pas différents au point dexiger un examen de la discrimination alléguée distinct de celui du grief relatif aux droits patrimoniaux. Il ajoute quen épuisant ainsi dûment les voies de recours administratives, il nétait pas tenu de former, dans le même but, un autre recours sur le terrain de la loi de prévention des discriminations. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, en présence de plusieurs voies de recours potentiellement effectives, un requérant nest tenu de nen exercer quune seule. Le requérant soutient que, quoi quil en soit, la Cour constitutionnelle na pas fondé sa décision dirrecevabilité sur un nonépuisement des voies de recours, ce qui indique, daprès lui, quil a dûment épuisé les voies de recours disponibles devant les autorités administratives. De plus, il aurait correctement formulé ses griefs devant la Cour constitutionnelle et se serait plaint en substance dune atteinte discriminatoire à ses droits patrimoniaux liée à une application, à ses yeux injuste, de la législation fiscale.

2.  Appréciation de la Cour

46.  La Cour rappelle quen vertu de larticle 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie quaprès lépuisement des voies de recours internes. Les États nont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant davoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc lobligation dutiliser auparavant les recours quoffre le système juridique de celui-ci. Lobligation dépuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre dobtenir réparation des violations quils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 70-71, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015).

47.  Larticle 35 § 1 impose aussi de soulever devant lorgane interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que lon entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre lemploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Vučković et autres, précité, § 72).

48.  Cependant, si une personne a plusieurs recours internes à sa disposition, elle est en droit den choisir un susceptible daboutir au redressement de son principal grief. En dautres termes, lorsquune voie de recours a été utilisée, lusage dune autre voie dont le but est pratiquement le même nest pas exigé (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 34, 29 avril 1999, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004V, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 41183/02, CEDH 2005XII, et Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, § 50, 21 décembre 2010).

49.  La Cour note demblée quil ne prête pas à controverse entre les parties que la loi de prévention des discriminations offre deux voies de recours au justiciable qui cherche une protection contre la discrimination. En particulier, un justiciable peut soulever son grief de discrimination dans le cadre dune procédure visant à faire statuer sur lobjet principal du litige ou opter pour une procédure civile distincte, comme le prévoit larticle 17 de cette loi (paragraphes 26-27 ci-dessus).

50.  En lespèce, le requérant a soutenu pendant la procédure administrative que les autorités fiscales compétentes navaient pas réservé à sa situation un traitement différent lorsquelles avaient statué sur sa demande dexonération des droits de mutation immobiliers, quil motivait par ses besoins de logement résultant du handicap de son enfant et les besoins de sa famille. Cependant, la cour administrative dappel a jugé que ces arguments étaient dénués de pertinence et elle a refusé de se prononcer en faveur du requérant (paragraphes 15-16 ci-dessus). La Cour estime que le requérant a ainsi soulevé en substance un grief de discrimination relatif à ses droits patrimoniaux dans le cadre de cette procédure administrative (comparer avec Glor c. Suisse, no 13444/04, § 55, CEDH 2009). Dès lors, pour satisfaire aux exigences de larticle 35 § 1 de la Convention, il nétait pas tenu dexercer dans un but pratiquement identique une autre voie de recours prévue par la loi de prévention des discriminations (paragraphe 48 cidessus).

51.  En tout état de cause, la Cour note que la Cour constitutionnelle na pas fondé lirrecevabilité du recours constitutionnel du requérant sur un non-épuisement des voies de recours, contrairement à ce quelle avait fait dans dautres affaires de discrimination dans lesquelles les appelants navaient pas dûment épuisé les voies de recours disponibles devant les instances nationales inférieures (paragraphes 29-30 ci-dessus). Partant, la Cour na aucune raison de douter que le requérant a dûment fait usage des voies de recours ouvertes devant les autorités administratives et judiciaires (Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 52, 24 juillet 2008, Bjedov c. Croatie, no 42150/09, § 48, 29 mai 2012, et Zrilić c. Croatie, no 46726/11, § 49, 3 octobre2013).

52.  Sagissant de largument du Gouvernement selon lequel le requérant, dans son recours constitutionnel, na pas cité la disposition exacte de la Constitution garantissant le droit à la propriété, la Cour note que lintéressé a expressément invoqué larticle 14 de la Constitution, qui consacre la protection contre la discrimination, et quil sest plaint dune discrimination résultant dune application selon lui injuste de la législation fiscale pertinente (paragraphe 17 ci-dessus). En soulevant explicitement son grief de discrimination, lequel était en substance lié à ses droits patrimoniaux, le requérant a donné à la Cour constitutionnelle loccasion que larticle 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi beaucoup dautres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144-146, CEDH 2010, Lelas c. Croatie, no 55555/08, § 51, 20 mai 2010, Karapanagiotou et autres c. Grèce, no 1571/08, § 29, 28 octobre 2010, Bjedov, précité, § 48, Tarbuk c. Croatie, no 31360/10, § 32, 11 décembre 2012, et Jaćimović c. Croatie, no 22688/09, §§ 40-41, 31 octobre 2013).

53.  La Cour rejette donc lexception soulevée par le Gouvernement. Constatant également que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif dirrecevabilité, elle les déclare recevables.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a)  Le requérant

54.  Le requérant soutient que, pour établir son obligation dacquitter les droits de mutation en question, les autorités nationales se sont appuyées sur une disposition selon lui imprécise et imprévisible, sans évaluer dûment les circonstances particulières de la cause. Il ajoute quelles nont pas examiné la proportionnalité de latteinte à ses droits patrimoniaux. Il estime donc que le refus de lexonérer des droits de mutation immobiliers a fait peser sur lui une charge individuelle exorbitante et contraire à larticle 1 du Protocole no 1. Sil admet que les autorités croates disposent dune ample marge dappréciation en matière fiscale, il avance que, selon la jurisprudence constante de la Cour, elles ne peuvent exercer ce pouvoir discrétionnaire dune manière incompatible avec larticle 14 de la Convention.

55.  Le requérant indique que les autorités nationales ont donné de larticle 11 § 9.5 de la loi sur les droits de mutation immobiliers une interprétation selon laquelle lappartement dont il avait été propriétaire répondait aux besoins de logement de sa famille compte tenu de sa superficie (article 11 § 9.3 de la loi sur les droits de mutation immobiliers) et des autres infrastructures de base et que lexonération des droits de mutation lui a donc été refusée. Dautres critères, comme la valeur du bien dont il avait été propriétaire (article 11 § 9.6 de la loi sur les droits de mutation immobiliers), nont selon lui eu aucune incidence sur lappréciation effectuée par les autorités nationales dans son cas. Le requérant en déduit que dans les affaires comparables à la sienne, pour pouvoir  décider dexonérer ou non des droits de mutation immobiliers lacquéreur dun nouveau bien propre à lhabitation, il fallait, selon la loi applicable, déterminer principalement si le bien que lintéressé possédait antérieurement était adapté. Cependant, daprès lui, les autorités croates nont pas dûment apprécié les circonstances de sa cause et elles lont donc à lévidence privé des moyens procéduraux adéquats pour la protection de ses droits.

56.  Le requérant naurait pas sollicité de statut préférentiel et il se serait contenté de demander aux autorités de lexonérer des droits de mutation étant donné les circonstances particulières de son cas. Il naurait évidemment pas sollicité cette exonération aux fins dun enrichissement sans cause. En effet, il aurait vendu son ancien appartement dans le but dacquérir un bien moins spacieux adapté aux besoins de sa famille, lesquels auraient été déterminés par le handicap de son fils.

57.  En outre, laccessibilité, caractéristique essentielle dun logement aux yeux du requérant, constituerait une infrastructure de base à fournir de manière égale à tous. Ainsi, toute différence de traitement à cet égard sassimilerait à une discrimination. De plus, à la lumière du principe de laménagement raisonnable, les décisions des autorités croates, lesquelles nauraient pas adapté les définitions quelles utilisaient au regard des besoins particuliers des personnes handicapées, tendraient à indiquer une discrimination indirecte ou une discrimination résultant dun défaut de traitement différencié de personnes se trouvant dans une situation significativement différente.

58.  En lespèce, la discrimination aurait été fondée sur un handicap par association au regard des besoins du fils du requérant, dont les autorités nationales compétentes nauraient pas tenu compte. En particulier, les autorités auraient apprécié les infrastructures de base requises dans un logement approprié en se fondant sur les besoins de personnes valides, et en ignorant le fait que pour une personne handicapée la présence dun ascenseur était fondamentale et indispensable pour répondre à limpératif dun logement accessible facilement et sans obstacle. Les autorités lui auraient donc fait subir une discrimination en ne donnant pas à lexpression « bien répondant aux besoins de logement dune famille » une interprétation tenant compte de laccessibilité du bien en question. Ce traitement discriminatoire naurait reposé sur aucune justification raisonnable, surtout dès lors que, daprès le requérant, le défaut daccessibilité avait empêché son fils de quitter lappartement et ainsi restreint tous ses autres droits, comme le droit à un traitement médical adéquat, à léducation et à lépanouissement personnel. Cette situation aurait par ricochet affecté toute la famille, la contraignant à faire face au problème daccessibilité et aussi à supporter une charge financière importante du fait du handicap de lenfant.

b)  Le Gouvernement

59.  Le Gouvernement admet quil y a eu atteinte aux droits patrimoniaux du requérant, mais il considère que cette atteinte était légale, quelle poursuivait le but légitime de ménager les finances publiques et quelle était proportionnée. Plus précisément, il affirme que lÉtat dispose dune ample marge dappréciation en matière fiscale et que les autorités nationales sont les mieux placées pour effectuer une appréciation au cas par cas. Il estime quen lespèce les autorités nationales ont suffisamment pris en compte la situation personnelle du requérant mais quelles ont considéré que celui-ci ne pouvait être exonéré des droits de mutation, car il navait pas satisfait aux obligations énoncées dans la législation nationale applicable.

60.  En particulier, le Gouvernement expose que larticle 11 de la loi sur les droits de mutation immobiliers disposait clairement que lexonération des droits de mutation ne serait accordée que si toutes les conditions énoncées dans ladite disposition étaient remplies. Il considère que dans le cas du requérant deux conditions nont pas été réunies. Premièrement, il indique que lappartement dont le requérant était propriétaire au moment où il a fait lacquisition de la maison satisfaisait objectivement, selon les autorités, aux critères dun logement adéquat pour le requérant et sa famille. Il ajoute que cet appartement était doté des infrastructures de base et des aménagements techniques et dhygiène requis, et que les autorités fiscales navaient aucune latitude pour apprécier lexpression « besoins de logement ». De lavis du Gouvernement, les autorités fiscales nétaient ni à même dévaluer objectivement les besoins de logement spécifiques des personnes demandant une exonération ni compétentes pour le faire. Deuxièmement, le Gouvernement avance que le requérant ne remplissait pas la condition relative à la valeur du bien dès lors quil avait été, selon les autorités, propriétaire dun appartement dune valeur importante. Labsence dascenseur dans le bâtiment ne serait donc pas pertinente. La législation nationale applicable aurait en réalité eu pour but de consentir des exonérations destinées à aider les particuliers faisant lacquisition de leur premier bien immobilier, et notamment ceux ne possédant pas de bien dune valeur importante. Dans le cas despèce, les autorités croates nauraient pas outrepassé leur marge dappréciation et elles auraient estimé que le requérant navait pas besoin de pareille aide financière, ce qui les aurait conduites à rejeter sa demande dexonération. Par conséquent, le requérant naurait pas eu à supporter de charge individuelle exorbitante.

61.  Par ailleurs, le requérant naurait pas subi de traitement discriminatoire lié au handicap de son enfant, sa demande dexonération ayant été rejetée en raison de sa situation financière. LÉtat ayant cherché à protéger les personnes financièrement défavorisées, ce refus aurait reposé sur une justification objective et raisonnable. Le requérant naurait pas appartenu à cette catégorie de personnes dans la mesure où il aurait été propriétaire dun appartement satisfaisant.

62.  De plus, en qualité de partie à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), lÉtat croate aurait mis en œuvre un certain nombre de mesures positives visant à assurer laccessibilité des bâtiments aux handicapés, et près de 70 % des bâtiments publics à Zagreb auraient été adaptés à cette fin. En outre, à loccasion dune visite récente en Croatie, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des handicapés aurait salué les efforts déployés par lÉtat dans ce sens. En ce qui concerne en particulier les exonérations des droits de mutation prévues par la loi sur les droits de mutation immobiliers, lÉtat, faute de pouvoir répondre aux besoins de toutes les catégories vulnérables, aurait principalement destiné ces mesures positives aux personnes financièrement défavorisées. Cependant, il aurait aussi instauré en faveur des personnes handicapées divers avantages fiscaux, axés notamment sur les revenus et les services de santé. De plus, dans le cadre de la mise en conformité de ses activités avec les normes internationales applicables, lÉtat aurait adopté une stratégie nationale (2007-2015) pour légalité des chances à lintention des personnes handicapées et il se serait activement employé à introduire diverses mesures aux niveaux national et local pour répondre aux besoins de cette catégorie de personnes.

c)  Les tiers intervenants

63.  Les tiers intervenants soutiennent que, dans son appréciation du respect par lÉtat de ses obligations conventionnelles à lendroit des personnes handicapées, la Cour devrait prendre en considération les normes pertinentes édictées par la CDPH concernant en particulier les notions daccessibilité, de non-discrimination et daménagement raisonnable. Ils estiment quil existe un lien étroit entre accessibilité et aménagement raisonnable, ces deux éléments ayant selon eux vocation à assurer aux personnes handicapées la jouissance ou lexercice effectifs de leurs droits sur un pied dégalité avec les autres. Ils indiquent que des différences existent toutefois entre ces deux notions, car à leurs yeux laccessibilité générale devrait être assurée en anticipation des besoins daccessibilité de la population handicapée tandis que laménagement raisonnable inclurait des mesures spécifiquement destinées à une personne handicapée donnée et devant être mises en œuvre immédiatement.

64.  Daprès les tiers intervenants, le droit international des droits de lhomme exige désormais dinterdire la discrimination par association, laquelle concernerait des cas de discrimination à légard dun individu qui serait fondée non pas sur des caractéristiques propres audit individu mais sur les relations que celui-ci entretient avec une autre personne qui présente les caractéristiques en cause. Ce principe serait bien établi dans plusieurs pays dEurope et également défini dans la loi de prévention des discriminations adoptée par la Croatie. En outre, les mécanismes internationaux de protection des droits de lhomme appelleraient de plus en plus les États à prendre des mesures positives visant à rendre les logements accessibles aux personnes présentant un handicap. Les États membres de lUnion européenne, en particulier, auraient commencé à introduire les mesures pertinentes, qui engloberaient également des allégements ou des exonérations dimpôts et de taxes.

65.  Les personnes handicapées devraient être en mesure dexercer leurs droits sans discrimination. Qui plus est, vivre dans des logements difficiles daccès entraverait la participation à la vie locale et conduirait à lisolement ainsi quà la ségrégation des personnes handicapées et de toute leur famille. En particulier, le défaut daménagement raisonnable reviendrait à une discrimination fondée sur le handicap.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

66.  La Cour note que le requérant se plaint pour lessentiel dune application discriminatoire de la législation fiscale pertinente. Il y voit une violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 1 du Protocole no 1. La Cour examinera donc son grief sous cet angle en se fondant sur les principes applicables découlant de sa jurisprudence relative à larticle 14 de la Convention.

67.  La Cour la toujours dit, larticle 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il na pas dexistence indépendante, puisquil vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » quelles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à sappliquer si les faits du litige ne tombent pas sous lempire de lune au moins desdites clauses. Linterdiction de la discrimination que consacre larticle 14 dépasse donc la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à chaque État de garantir. Elle sapplique aussi aux droits additionnels, pour autant quils relèvent du champ dapplication général de lun des articles de la Convention, que lÉtat a volontairement décidé de protéger (voir, parmi beaucoup dautres, E.B. c. France [GC], no43546/02, §§ 47-48, 22 janvier 2008, et Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184/05, § 63, CEDH 2010).

68.  La Cour a établi dans sa jurisprudence que seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable, ou « situation », sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire au regard de larticle 14 (Eweida et autres c. Royaume-Uni, nos 48420/10 et 3 autres, § 86, CEDH 2013).

69.  De manière générale, pour quun problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables (X et autres c. Autriche [GC], no 19010/07, § 98, CEDH 2013). Toute différence de traitement nemporte toutefois pas automatiquement violation de larticle 14. Une différence de traitement est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », cest-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou sil nexiste pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Fabris c. France [GC], no 16574/08, § 56, CEDH 2013, Weller c. Hongrie, no 44399/05, § 27, 31 mars 2009, et Topčić-Rosenbergc. Croatie, no 19391/11, § 36, 14 novembre 2013).

70.  En outre, larticle 14 de la Convention ninterdit pas aux Parties contractantes de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux. De fait, le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les États nappliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes (Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000IV, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 51, CEDH 2006VI, et Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 44, CEDH 2009).

71.  La Cour a également admis que peut être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui a des effets préjudiciables disproportionnés sur une catégorie de personnes, même si elle ne vise pas spécifiquement cette catégorie, et quune discrimination potentiellement contraire à la Convention peut résulter dune situation de fait (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 175, CEDH 2007IV, et Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 388, CEDH 2012). Il nen va toutefois ainsi que si cette politique ou cette mesure manquent de justification « objective et raisonnable », cestàdire si elles ne poursuivent pas un « but légitime » ou sil nexiste pas un « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 161, CEDH 2014).

72.  Les États contractants jouissent dune certaine marge dappréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à dautres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Létendue de cette marge varie selon les circonstances, les domaines et le contexte. Il en va de même de la nécessité de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux (Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, § 88, CEDH 2011).

73.  Dune part, une ample latitude est dordinaire laissée à lÉtat lorsquil sagit, par exemple, de prendre des mesures dordre général en matière économique ou sociale (Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, § 109, CEDH 2014). Cette latitude vaut également pour les mesures prises dans le domaine de la fiscalité. Cependant, ces mesures doivent être mises en œuvre dune manière non discriminatoire et satisfaire à lexigence de la proportionnalité (R.Sz. c. Hongrie, no 41838/11, § 54, 2 juillet 2013). Dautre part, lorsquune restriction des droits fondamentaux sapplique à une catégorie de population particulièrement vulnérable qui a dans le passé subi dimportantes discriminations, la marge dappréciation dont lÉtat dispose se trouve alors nettement réduite et seules des considérations très fortes doivent amener celui-ci à appliquer la restriction en question. Ce raisonnement, qui remet en question certaines classifications en tant que telles, se justifie par le fait que ces catégories ont fait lobjet par le passé de traitements défavorables aux conséquences durables, qui ont abouti à leur exclusion de la société. De tels traitements peuvent être dus à une législation appliquée à tous les individus de manière stéréotypée sans possibilité dévaluer de façon individualisée leurs capacités et leurs besoins. La Cour a déjà identifié un certain nombre de ces catégories vulnérables, victimes de différences de traitement en raison de leurs caractéristiques ou de leur situation, notamment de leur handicap (Glor, précité, § 84, Alajos Kiss c. Hongrie, no 38832/06, § 42, 20 mai 2010, et Kiyutin c. Russie, no 2700/10, § 63, CEDH 2011). De plus, toutes les actions relatives aux enfants handicapés doivent poursuivre en priorité lintérêt supérieur de lenfant (paragraphe 34 ci-dessus, article 7 § 2 de la CDPH). Cependant, en tout état de cause, indépendamment de la marge dappréciation dévolue à lÉtat, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (voir, entre autres, Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 126, CEDH 2012).

74.  Enfin, en ce qui concerne la charge de la preuve sur le terrain de larticle 14 de la Convention, la Cour a déjà jugé que, lorsquun requérant a établi lexistence dune différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (D.H. et autres c. République tchèque, précité, § 177, Kurić et autres, précité, § 389, et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 85, CEDH 2013).

b)  Application de ces principes au cas despèce

i.  Sur le point de savoir si les faits à lorigine du grief relèvent de larticle 1 du Protocole no 1

75.  La Cour note quil ne prête pas à controverse entre les parties que les circonstances de lespèce, qui concernent des questions de fiscalité, relèvent du champ dapplication de larticle 1 du Protocole no 1 et que larticle 14 de la Convention trouve donc à sappliquer. Elle ne voit aucune raison den juger autrement (voir, par exemple, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 59, CEDH 2008).

ii.  Sur le point de savoir si du fait du handicap de son fils la situation du requérant sassimile à « toute autre situation » au sens de larticle 14 de la Convention

76.  La Cour a déjà dit que létat de santé dune personne, notamment un handicap et divers problèmes de santé, relève de lexpression « toute autre situation » employée à larticle 14 de la Convention (Glor, précité, § 80, Kiyutin, précité, § 57, et I.B. c. Grèce, no 552/10, § 73, CEDH 2013).

77.  En lespèce, le requérant ne se plaint pas dun traitement discriminatoire lié à son propre handicap mais se dit plutôt victime dun traitement défavorable fondé sur le handicap de son fils, avec lequel il vit et auquel il prodigue des soins. En dautres termes, la présente affaire pose la question de savoir dans quelle mesure le requérant, qui nappartient pas luimême à une catégorie désavantagée, souffre néanmoins dun traitement moins favorable pour des motifs liés au handicap de son enfant (paragraphes 41-42 ci-dessus).

78.  À cet égard, la Cour rappelle que lexpression « autre situation » a généralement reçu dans sa jurisprudence une interprétation large (Carson et autres, précité, § 70) ne se limitant pas aux caractéristiques qui présentent un caractère personnel en ce sens quelles sont innées ou inhérentes à la personne (Clift c. Royaume-Uni, no 7205/07, §§ 56-59, 13 juillet 2010). Par exemple, une question de discrimination sest posée dans des affaires où la situation du requérant, qui constituait le fondement allégué du traitement discriminatoire, était déterminée en fonction de la situation de sa famille, par exemple le lieu de résidence de ses enfants (Efe c. Autriche, no 9134/06, § 48, 8 janvier 2013). Il sensuit que, eu égard à son objectif et à la nature des droits quil vise à protéger, larticle 14 de la Convention couvre également les cas dans lesquels un individu est traité moins favorablement du fait de la situation ou des caractéristiques protégées dune autre personne.

79.  La Cour conclut donc que le traitement discriminatoire dont le requérant se plaint à raison du handicap de son enfant, avec lequel il entretient des liens personnels étroits et auquel il prodigue des soins, sanalyse en une forme de discrimination fondée sur le handicap qui est couverte par larticle 14 de la Convention.

iii.  Sur le point de savoir sil existait une différence de traitement entre personnes se trouvant dans des situations comparables ou un défaut de traitement différencié entre personnes se trouvant dans des situations sensiblement différentes

80.  La Cour note ensuite que le requérant se plaint que lapplication de la législation nationale relative aux droits de mutation immobiliers lui a fait subir un traitement discriminatoire par rapport à dautres personnes faisant lacquisition dun bien immobilier afin de répondre à leurs besoins de logement dans des circonstances où le logement dont elles étaient propriétaires nétait pas adapté aux besoins de leur famille. En particulier, le requérant affirme quen vendant son appartement, situé au troisième étage dun immeuble résidentiel à Zagreb, et en emménageant dans une maison à Samobor, il avait pour la première fois créé des conditions de logement adaptées à la situation de sa famille après la naissance de son fils handicapé. En effet, limmeuble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement ne disposait pas dun ascenseur, si bien quà mesure que son fils grandissait, il devenait de plus en plus difficile pour le requérant et sa famille de le faire sortir de lappartement pour le conduire chez un médecin, à ses séances de kinésithérapie, au jardin denfants ou à lécole et pour satisfaire à ses autres besoins sociaux (paragraphe 10 ci-dessus).

81.  La Cour note que les parties ne contestent pas que le fils du requérant présentait des handicaps profonds et multiples et quil avait besoin dattention et de soins permanents. Cest aussi le constat qui ressort sans ambiguïté du rapport établi par les services sociaux, qui reconnurent à lenfant un taux dincapacité de 100 % (paragraphe 9 ci-dessus). Il y a donc lieu de se demander si lappartement du requérant pouvait passer pour un logement adapté aux besoins de sa famille après la naissance de son fils handicapé.

82.  De lavis de la Cour, il ne fait aucun doute que lappartement du requérant à Zagreb, dont celui-ci avait fait lacquisition trois années avant la naissance de son fils et qui se situait au troisième étage dun immeuble résidentiel dépourvu dascenseur, faisait gravement obstacle à la mobilité de son fils et mettait par conséquent en péril son épanouissement personnel ainsi que son aptitude à atteindre son potentiel maximum, si bien que lenfant avait les plus grandes difficultés à prendre pleinement part à la vie locale ainsi quaux activités éducatives, culturelles et sociales offertes aux enfants. Labsence dascenseur a forcément dégradé la qualité de vie de la famille du requérant, et en particulier de son fils. La situation de ce dernier pourrait être comparée à celle dune personne valide qui, par exemple, possède un appartement situé au troisième étage dun immeuble résidentiel mais ne dispose pas des moyens appropriés pour y accéder ou na quun accès limité aux équipements collectifs requis.

83.  La Cour estime donc quen cherchant à remplacer lappartement en question grâce à lacquisition dune maison qui était adaptée aux besoins de sa famille le requérant se trouvait dans une situation comparable à celle dune personne qui remplace un appartement ou une maison en faisant lacquisition dun autre bien immobilier doté, pour reprendre les termes de la législation fiscale nationale applicable, des infrastructures de base et des aménagements techniques requis (paragraphe 24 ci-dessus). Sa situation différait toutefois au regard du sens à donner à lexpression « infrastructures de base requises », laquelle, compte tenu du handicap de son fils et des normes internationales en la matière (paragraphes 25 et 34-42 ci-dessus), englobait en lespèce laccès à des aménagements tels quun ascenseur.

84.  Cependant, la Cour note que le centre des impôts de Samobor a considéré que, étant donné la superficie de lappartement dont le requérant avait été propriétaire à Zagreb, la présence dinfrastructures comme le raccordement à lélectricité et à leau et laccès à dautres services collectifs, on ne pouvait affirmer que lintéressé navait pas disposé dun logement répondant aux besoins de sa famille. Par conséquent, le requérant sest vu refuser lexonération des droits de mutation pour lachat dun bien répondant aux besoins de logement de sa famille, nonobstant les arguments avancés par lui pour décrire les besoins spécifiques auxquels celle-ci devait répondre du fait du handicap de son enfant (paragraphes 11-12 ci-dessus).

85.  Cette décision a été confirmée par le ministère des Finances et par la cour administrative dappel, lesquels ont fait valoir que lon ne pouvait affirmer que le requérant, en achetant la maison, avait acquis un bien destiné à répondre à ses besoins de logement, étant donné que, de leur point de vue, lappartement dont il avait été propriétaire était doté des infrastructures de base requises. Là encore, comme le centre des impôts de Samobor, le ministère et la cour administrative dappel nont tenu aucun compte des besoins spécifiques résultant pour la famille du requérant du handicap de lenfant. De plus, la cour administrative dappel a écarté pour défaut de pertinence les arguments présentés par le requérant à cet égard (paragraphes 15-16 ci-dessus). La Cour constitutionnelle sest, elle aussi, abstenue dexaminer cette question (paragraphe 18 ci-dessus).

86.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut quil ne fait aucun doute que les autorités nationales compétentes nont pas reconnu la spécificité factuelle de la situation du requérant concernant les infrastructures de base et les aménagements techniques requis pour répondre aux besoins de logement de sa famille. En lespèce, les autorités nationales ont adopté une position exagérément restrictive, ne tenant aucun compte des besoins particuliers du requérant et de sa famille, lorsquelles ont appliqué au cas des intéressés le critère des « infrastructures de base requises », par opposition à dautres cas où des éléments tels que la superficie dun appartement, son raccordement à lélectricité et à leau ou laccès à dautres services collectifs auraient pu passer pour des infrastructures de base suffisantes.

87.  Il reste à rechercher si le fait davoir traité le requérant de la même manière que nimporte quel acquéreur dun bien immobilier reposait sur une justification objective et raisonnable (paragraphes 70 et 74 ci-dessus).

iv.  Sur le point de savoir sil existait une justification objective et raisonnable

88.  Pour justifier les décisions prises par les autorités nationales, le Gouvernement avance deux arguments. Il indique premièrement que la législation nationale applicable énonçait des critères objectifs permettant détablir la présence des infrastructures de base requises pour quun logement fût considéré comme adéquat, ne laissant ainsi aux autorités administratives et fiscales aucune marge pour une interprétation au cas par cas, et deuxièmement que le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources qui lui auraient permis de bénéficier dune exonération des droits de mutation immobiliers.

89.  Force est de constater quavec le premier argument, le Gouvernement admet pratiquement que les autorités nationales compétentes nétaient pas habilitées à veiller à lexistence dun rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé dans le cas particulier du requérant. Partant, contrairement à ce quexige larticle 14 de la Convention, elles nont pas été en mesure de justifier de manière objective et raisonnable le fait quelles nont pas corrigé linégalité factuelle propre au cas du requérant (paragraphe 60 ci-dessus).

90.  La Cour ne méconnaît pas quil revient au premier chef aux autorités nationales, et tout particulièrement aux instances juridictionnelles, dinterpréter et dappliquer le droit interne (Glor, précité, § 91). Elle note néanmoins que la disposition pertinente de la loi sur les droits de mutation immobiliers est libellée en des termes plutôt généraux et quelle se réfère simplement aux « infrastructures de base » et aux « aménagements techniques et dhygiène requis » (paragraphe 24 ci-dessus, article 11 § 9.5 de la loi sur les droits de mutation immobiliers).

91.  Elle observe par ailleurs que dautres dispositions pertinentes de la législation nationale contiennent des indications sur la question des conditions élémentaires daccessibilité des personnes handicapées. Ainsi, le règlement sur laccessibilité des bâtiments aux personnes handicapées ou à mobilité réduite considère la présence dun ascenseur comme lun des éléments daccessibilité de base pour celles-ci (paragraphe 25 ci-dessus). Toutefois, rien ne donne à penser quen lespèce lune ou lautre des autorités nationales compétentes ait tenu compte de ces dispositions de la législation nationale susceptibles détoffer la signification des termes employés dans la loi sur les droits de mutation immobiliers.

92.  De plus, la Cour note quen adhérant aux exigences énoncées dans la CDPH, lÉtat défendeur sest engagé à prendre en considération les principes pertinents qui y sont édictés, comme ceux de laménagement raisonnable, de laccessibilité et de la non-discrimination à lendroit des personnes handicapées sagissant de leur pleine participation à tous les aspects de la vie sociale dans des conditions dégalité (paragraphes 34-37 ci-dessus). Elle relève que dans ce domaine, les autorités nationales ont, comme le Gouvernement lindique, mis en œuvre certaines mesures pertinentes (paragraphe 62 ci-dessus), mais quen lespèce elles nont fait aucun cas des obligations internationales que lÉtat sétait engagé à respecter.

93.  Il sensuit donc que, contrairement à ce que le Gouvernement affirme, le problème qui se pose en lespèce nest pas que la législation nationale applicable na laissé aucune marge pour une appréciation au cas par cas des demandes dexonération des droits de mutation immobiliers formées par des personnes se trouvant dans une situation identique à celle du requérant. Dans le cas présent, le problème réside plutôt dans les modalités concrètes dapplication de la législation nationale, lesquelles nont pas suffisamment pris en compte les impératifs découlant des spécificités du cas du requérant liées au handicap de son enfant et, en particulier, à linterprétation de lexpression « infrastructures de base requises » sagissant du logement dune personne handicapée (comparer avec TopčićRosenberg, précité, §§ 40-49).

94.  Qui plus est, selon le second argument avancé par le Gouvernement, le requérant sest vu refuser lexonération des droits de mutation immobiliers en raison de sa situation financière, et en particulier de la valeur de lappartement dont il était précédemment propriétaire à Zagreb. Le motif de ce refus aurait été que lexonération prévue par la loi sur les droits de mutation immobiliers visait à protéger les personnes financièrement défavorisées, dont, de lavis du Gouvernement, le requérant ne faisait pas partie (paragraphe 61 ci-dessus).

95.  La Cour estime quen principe la volonté de protéger les personnes financièrement défavorisées par le biais de mesures dexonération fiscale adéquates peut être considérée comme une justification objective pour le traitement discriminatoire allégué. Dailleurs, il apparaîtrait que la question de la situation financière dun individu sollicitant une exonération des droits de mutation immobiliers entrait en ligne de compte conjointement avec dautres facteurs pour lappréciation des obligations fiscales de lintéressé (paragraphe 32 et également paragraphe 24 ci-dessus, article 11 § 9.5 et 9.6 de la loi sur les droits de mutation immobiliers).

96.  Cependant, dans le cas particulier du requérant, la Cour note quil ressort de toutes les décisions prises par les autorités nationales compétentes que si lexonération des droits de mutation immobiliers a été refusée au requérant, cest parce que lappartement dont celui-ci avait été propriétaire à Zagreb passait pour être doté des infrastructures de base requises pour répondre aux besoins de logement de sa famille (paragraphes 12, 14 et 16 ci-dessus). Seul le ministère des Finances a fait référence (paragraphe 14 cidessus) aux conditions de ressources énoncées dans la disposition pertinente de la loi sur les droits de mutation immobiliers (paragraphe 24 cidessus, article 11 § 9.6 de la loi sur les droits de mutation immobiliers). Le ministère na toutefois pas procédé à une appréciation concrète des aspects financiers pertinents dans le cas du requérant, alors quil sagissait dune pratique bien établie que les autorités nationales avaient déjà mise en œuvre dans dautres affaires où cette disposition avait été invoquée (paragraphe 33 ci-dessus).

97.  Par conséquent, admettre largument avancé par le Gouvernement dans ce sens conduirait la Cour à spéculer sur la pertinence concrète de la situation financière du requérant pour sa demande dexonération des droits de mutation immobiliers au sens de la législation nationale applicable (comparer avec Glor, précité, § 90). La Cour ne saurait donc accueillir largument selon lequel la protection des personnes financièrement défavorisées constituait la raison justifiant le traitement discriminatoire dont le requérant se plaint.

98.  À la lumière de ce qui précède, et en particulier en labsence dune évaluation pertinente de toutes les circonstances de laffaire par les autorités nationales compétentes, la Cour estime que celles-ci nont pas produit de justification objective et raisonnable pour la non-prise en compte, lors de lappréciation de lobligation fiscale du requérant, de linégalité inhérente à la situation de celui-ci.

99.  La Cour conclut donc à la violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 1 du Protocole no 1.

100.  La Cour se trouve ainsi dispensée dexaminer séparément le grief formulé par le requérant sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1 pris isolément (voir, par exemple, Zeman c. Autriche, no 23960/02, § 42, 29 juin 2006).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 14 DE LA CONVENTION

101.  Le requérant se plaint dune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile résultant dune application selon lui injuste et discriminatoire de la législation fiscale nationale. Il invoque les articles 8 et 14 de la Convention.

102.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

103.  Dans les circonstances de lespèce, la Cour estime que linégalité de traitement dont le requérant se dit victime a été suffisamment prise en compte dans lappréciation ci-dessus, qui a conduit au constat dune violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 1 du Protocole no 1. Par conséquent, elle conclut que si ledit grief est également recevable, il ny a pas lieu dexaminer séparément les mêmes faits sous langle des articles 8 et 14 de la Convention (voir, par exemple, Mazurek c. France, no 34406/97, § 56, CEDH 2000II, et Efe, précité, § 55).

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 12 À LA CONVENTION

104.  Enfin, le requérant voit une discrimination dans les modalités dapplication de la législation fiscale. Il estime que celles-ci nont pas opéré de distinction entre sa situation et le cas général relevant des dispositions pertinentes sur les exonérations des droits de mutation immobiliers. Il invoque larticle 1 du Protocole no 12.

105.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

106.  La Cour a déjà conclu que les modalités dapplication de la législation fiscale, lesquelles nont pas opéré de distinction entre la situation du requérant et le cas général relevant des dispositions pertinentes sur les exonérations des droits de mutation immobiliers, sanalysaient en une discrimination contraire à larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 1 du Protocole no 1.

107.  Eu égard à ce constat, la Cour juge superflu de rechercher séparément si, en lespèce, il y a également eu violation de larticle 1 du Protocole no 12 à la Convention (comparer avec Sejdić et Finci, précité, § 51, et Savez crkava « Riječ života » et autres c. Croatie, no 7798/08, §§ 114-115, 9 décembre 2010).

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

108.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

109.  Le requérant réclame pour dommage matériel un montant de 11 010 euros (EUR), correspondant aux droits de mutation immobiliers quil dit avoir été contraint de payer. Il sollicite en outre 10 000 EUR pour préjudice moral.

110.  Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont excessives, infondées et non étayées.

111.  En ce qui concerne la demande formulée pour dommage matériel, eu égard à ses conclusions relatives à larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 1 du Protocole no 1 (paragraphe 99 ci-dessus) concernant la discrimination subie par le requérant dans le contexte de lapplication de la législation fiscale nationale, la Cour estime quelle ne peut pas spéculer sur lampleur des obligations fiscales du requérant dans son pays, et en particulier sur la question de savoir si la situation financière de lintéressé justifiait une exonération des droits de mutation immobiliers (paragraphes 9597 ci-dessus). Se trouvant ainsi dans limpossibilité dapprécier la demande pour dommage matériel présentée par le requérant, la Cour renvoie à la possibilité offerte à celui-ci de solliciter la réouverture de la procédure en vertu de larticle 76 de la loi sur les litiges administratifs (paragraphe 28 ci-dessus), qui permettrait un nouvel examen de sa demande par une juridiction interne.

112.  Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a dû éprouver un dommage moral que le seul constat de violation de la Convention ne suffit pas à réparer. Statuant en équité, elle alloue au requérant 5 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre dimpôt.

B.  Frais et dépens

113.  Le requérant demande également 11 652,49 EUR et 4 900 livres sterling (environ 6 800 EUR) pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour.

114.  Le Gouvernement estime que la demande du requérant est infondée et non étayée.

115.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, eu égard aux documents en sa possession et aux critères rappelés ci-dessus, la Cour juge raisonnable daccorder au requérant la somme de 11 500 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt sur cette somme.

C.  Intérêts moratoires

116.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit quil ny a pas lieu dexaminer séparément le grief tiré de larticle 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit quaucune question distincte ne se pose sur le terrain de larticle 8 pris isolément et combiné avec larticle 14 de la Convention, ou sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 12 ;

 

5.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en kunas, au taux applicable à la date du règlement :

i.  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour préjudice moral,

ii.  11 500 EUR (onze mille cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre dimpôt, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 mars 2016, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley Naismith, Greffier

Işıl Karakaş, Présidente

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