CEDH, 5 octobre 2004, H.L c. Royaume-Uni, requête n° 45508/99

par Revue générale du droit | Oct 5, 2004

Pour citer cet article

, « CEDH, 5 octobre 2004, H.L c. Royaume-Uni, requête n° 45508/99 » : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 60946 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60946)

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE H.L. c. ROYAUME-UNI

(Requête no 45508/99)

ARRÊT

STRASBOURG

5 octobre 2004

 

DÉFINITIF

05/01/2005

 

En laffaire H.L. c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de lHomme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

M.M. Pellonpää, président,
SirNicolas Bratza,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. OBoyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 mai 2003 et 14 septembre 2004,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 45508/99) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. H.L. (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 décembre 1998 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de lassistance judiciaire, a été représenté par M. R. Robinson, solicitor londonien désigné par lune des personnes soccupant du requérant, M. E. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. D. Walton et Mme H. Mulvein, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.

3.  Le requérant alléguait principalement quil avait été détenu en tant que « patient informel » dans une institution psychiatrique au mépris de larticle 5 § 1 de la Convention, et que les procédures dont il disposait pour faire contrôler la légalité de sa détention ne satisfaisaient pas aux exigences de larticle 5 § 4 de la Convention. Il dénonçait également le traitement quil avait subi dans cette institution.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée dexaminer laffaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à larticle 26 § 1 du règlement.

5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

6.  Par une décision du 10 septembre 2002, la chambre a déclaré recevables les griefs que le requérant tirait de larticle 5 §§ 1 et 4 de la Convention et la requête irrecevable pour le surplus.

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de laffaire (article 59 § 1 du règlement).

8.  Une audience sest déroulée en public au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 27 mai 2003 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
MmeH. Mulvein,agente,
MM.N. Pleming QC,
R. Singh QC,conseils,
MmeL. Venables,conseillère ;

  pour le requérant
MM.R. Gordon QC,
P. Bowen,
P. King,conseils,
R. Robinson,solicitor.

 

M. E., personne qui soccupe du requérant, a également assisté à laudience.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Gordon et Pleming.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

9.  Le requérant est né en 1949 et réside dans le Surrey. Il est autiste de naissance. Il ne peut pas parler et a un niveau de compréhension limité. Souvent agité, il a des antécédents dautomutilation. Il nest pas capable daccepter ou de refuser un traitement médical. Pendant plus de trente ans, il fut soigné à lhôpital de Bournewood (« lhôpital »), un établissement qui appartient à la Régie hospitalière du Service national de santé (« la Régie »). Il séjourna dans le service de soins intensifs des troubles du comportement (Intensive Behavioural Unit – « le service IBU ») de lhôpital depuis sa création vers 1987. Le médecin responsable du requérant (qui soccupait de lui depuis 1977) était le docteur M. (directrice clinique pour les troubles de lapprentissage, directrice médicale adjointe et psychiatre consultante en psychiatrie des troubles de lapprentissage).

10.  En mars 1994, il fut confié à titre dessai aux soins dun couple rémunéré, M. et Mme E., chez qui il résida avec succès jusquau 22 juillet 1997. Il navait pas officiellement quitté lhôpital, qui restait responsable du traitement et des soins qui lui étaient apportés. A partir de 1995, le requérant se rendit chaque semaine dans un centre daccueil de jour géré par lautorité locale.

A.  Admission à lhôpital – du 22 juillet au 5 décembre 1997

11.  Le 22 juillet 1997, alors quil se trouvait au centre de jour, le requérant connut une crise dextrême agitation, se frappant la tête avec les poings et la cognant contre le mur. Ne parvenant pas à joindre M. et Mme E., le personnel appela un médecin des environs, qui lui administra un calmant. Comme le requérant demeurait agité, il fut conduit au service des urgences de lhôpital sur la recommandation de A.F., responsable du service de soins de lautorité locale chargée du dossier du requérant.

12.  A lhôpital, le requérant continua à se montrer agité et anxieux. Le docteur P. (psychiatre consultant par intérim – services des troubles de lapprentissage) considéra après lavoir reçu et examiné que lintéressé devait être hospitalisé et mis sous traitement. Le requérant fut transféré, avec le concours de deux aides-soignants, dans le service IBU de lhôpital. Il fut noté quil ne tenta pas de partir. Après sêtre consultés, le docteur P. et le docteur M. estimèrent que lintérêt supérieur du requérant exigeait quil soit hospitalisé et mis sous traitement. Le docteur M. envisagea son internement en application de la loi de 1983 sur la santé mentale (« la loi de 1983 ») mais conclut quune telle mesure ne simposait pas puisque H.L. se montrait docile et ne sopposait pas à son admission. Ce dernier fut donc admis en tant que « patient informel ». Le docteur M. confirma plus tard (dans ses observations au cours de la procédure de contrôle juridictionnel évoquée ci-après) que, si le requérant sétait opposé à son admission, elle laurait interné doffice en vertu de la loi de 1983 car elle était fermement convaincue quil avait besoin dun traitement avec hospitalisation.

13.  Les notes personnelles prises par le docteur M. ce jour-là font état des rapports quelle avait reçus au sujet du comportement extrêmement agité de lintéressé au centre daccueil le jourmême et auparavant, de la suggestion de A.F. selon laquelle il présentait peut-être des troubles cycliques de lhumeur et de la recommandation dexaminer le requérant pour décider de la conduite à tenir, de ses consultations approfondies tout au long de la journée avec le généraliste qui avait été appelé, le docteur P., A.F., le personnel du service et dautres professionnels de la santé, de la conclusion selon laquelle, vu lintensification des problèmes comportementaux, le requérant devait être de nouveau admis pour subir « examens approfondis et traitement » mais ne se verrait pas « interner doffice » car il était « tout à fait docile » et « navait pas tenté de senfuir », des nombreuses tentatives menées en vain pour prendre contact avec M. et Mme E. et, enfin, de la décision de dissuader ceux-ci de rendre visite au requérant car cela risquerait de les peiner, le requérant et eux.

Ses notes se rapportant au lendemain, 23 juillet 1997, indiquent que le requérant était calme, sétait prêté docilement à tous les soins et admettait le changement sans difficulté, que M. et Mme E. « acceptaient la suggestion de ne pas lui rendre visite pendant quelques jours », et mentionnent lavis clinique selon lequel, vu laggravation des troubles du comportement et des automutilations et la suggestion de A.F. selon laquelle il pouvait sagir de troubles cycliques de lhumeur, il fallait du temps pour observer, examiner et traiter convenablement le requérant. Divers tests étaient proposés en vue dexclure léventualité dune « pathologie organique ». Le requérant devait être adressé au psychologue-orthophoniste pour examen et un programme de soins devait être établi « à des fins de suivi après la sortie de lhôpital ». Il fallait informer M. et Mme E. que le requérant ne devait pas recevoir de visites tant que léquipe qui le soignait ne jugeait pas cela possible.

14.  Dans sa lettre du 23 juillet 1997 adressée au travailleur social qui suivait le requérant (avec copie au docteur P.), à laquelle était joint un rapport détaillé sur lincident de la veille, le centre de jour décrivait des aspects sérieux du comportement du requérant qui devaient être examinés par les professionnels de la santé soccupant de lui avant quil ne puisse être autorisé à revenir au centre. La lettre mentionnait que les crises du requérant sétaient aggravées au cours des mois précédents et que celui-ci avait de plus en plus de difficultés à sadapter à son environnement et au groupe. Elle comportait aussi un résumé sur le comportement du requérant et les dates de ses visites au centre de jour entre janvier et juillet 1997.

15.  Le 18 août 1997, le docteur M. prépara un rapport détaillé sur les antécédents du requérant, les soins reçus et les progrès effectués par lui à lintention de la personne chargée de son dossier au service de soins de lautorité locale (troubles du comportement) à la suite de leurs récentes discussions à son sujet. Le docteur M. indiquait que lhôpital en venait à la conclusion que le requérant était non seulement autiste mais souffrait aussi de troubles de lhumeur et déclarait quà ce stade les médecins étaient opposés à sa sortie de lhôpital.

16.  Le 22 août 1997, un psychiatre consultant en troubles de lapprentissage (le docteur G.) examina le requérant à la demande de M. et Mme E. Dans son rapport, il diagnostiquait chez le requérant de graves troubles de lapprentissage, des traits caractéristiques de lautisme et éventuellement des troubles cycliques de lhumeur. Il recommandait que le requérant continue à être suivi dans le service IBU ainsi quune meilleure collaboration sinstaure entre léquipe de lhôpital, le centre de jour et M. et Mme E.

17.  Le 29 octobre 1997, la Cour dappel indiqua (voir la procédure détaillée ci-dessous) que le recours du requérant serait tranché en sa faveur. En conséquence, lintéressé fut interné ce jour-là à lhôpital en vertu de larticle 5 § 2 de la loi de 1983 (à réception de lavis dun médecin responsable dun patient hospitalisé selon lequel il y a lieu de présenter une demande en vue de linternement de celui-ci aux fins notamment dun traitement en vertu de larticle 3 de la loi de 1983, le patient peut être détenu pendant soixante-douze heures au maximum pour permettrelexamen de cette demande). Le 31 octobre 1997, le requérant fut interné doffice pour traitement en vertu de larticle 3 de la loi de 1983 (deux médecins ayant examiné le requérant peu de temps auparavant auraient certifié que son internement était nécessaire en vue dun traitement).

18.  Le 2 novembre 1997, le couple soccupant du requérant lui rendit visite pour la première fois depuis son hospitalisation en juillet 1997.

19.  Le 4 novembre 1997, les représentants en justice du requérant sollicitèrent un contrôle de la détention par une commission de contrôle psychiatrique (Mental Health Review Tribunal). Lassistance judiciaire leur fut accordée pour demander une expertise à un psychiatre indépendant. Le rapport dexpertise, daté du 27 novembre 1997, fut établi conjointement par un psychiatre consultant et un interne en psychiatrie des troubles de lapprentissage, tous deux rattachés au département de psychiatrie de luniversité de Cambridge. Les deux spécialistes recommandèrent la libération du requérant, estimant que ses troubles mentaux nétaient « actuellement ni dune nature ni dune intensité demandant une prolongation de linternement en hôpital, qui nétait pas non plus nécessaire pour sa santé ou sa sécurité ou pour la protection dautrui ».

Le 4 décembre 1997, les représentants du requérant demandèrent à la direction de lhôpital de libérer leur client (article 23 de la loi de 1983), car il était moins long dorganiser une réunion de la direction que de la commission de contrôle psychiatrique.

20.  Léquipe pluridisciplinaire responsable des soins et du traitement du requérant décida que létat de celui-ci sétait suffisamment stabilisé pour quil puisse être suivi à domicile ; le 5 décembre 1997, il fut autorisé à quitter provisoirement lhôpital (en vertu de larticle 17 de la loi de 1983) et remis aux bons soins de M. et Mme E.

21.  Le 9 décembre 1997, le docteur P. prépara un rapport en vue de la réunion de la direction qui devait se tenir peu après. Il nota que la sortie du 5 décembre 1997 en vertu de larticle 17 de la loi de 1983 devait être complétée par des visites psychiatriques hebdomadaires de suivi à lhôpital, une poursuite des médicaments et une surveillance par une infirmière de secteur. Ledocteur P. espérait que léquipe de secteur et son psychiatre consultant pourraient prendre le requérant en charge afin que sa sortie de lhôpital devienne définitive.

22.  Le 12 décembre 1997, la direction de lhôpital décida dautoriser officiellement le requérant à quitter lhôpital et de le remettre à la garde de M. et Mme E. (article 23 de la loi de 1983).

B.  Correspondance entre le docteur M. et M. et Mme E.

23.  La première lettre adressée par le docteur M. à M. et Mme E. à la suite de ladmission du requérant à lhôpital était datée du 23 juillet 1997. Après avoir rappelé les tentatives faites pour prendre contact avec eux le 22 juillet 1997, le docteur M. décrivait en détail les événements et les progrès accomplis par le requérant. Elle indiquait que lobjectif était de le faire sortir le plus tôt possible pour quil retourne chez eux, mais quelle ne pouvait prévoir la durée de son séjour à lhôpital car cela dépendait du temps nécessaire pour effectuer tous les examens indispensables. Elle précisait que des visites nétaient pas souhaitables tant que le personnel de lhôpital ne jugerait pas quelles étaient opportunes ; en effet, il ne fallait pas que le requérant croie quil pourrait repartir avec M. et Mme E. après chaque visite, alors quil nétait pas encore « cliniquement apte à sortir ». Le docteur M. invitait M. et Mme E. à prendre contact avec elle pour quils se rencontrent la semaine suivante.

24.  Le docteur M. écrivit une nouvelle fois le 31 juillet 1997 à M. et Mme E. pour faire un point détail sur les soins donnés au requérant, les examens pratiqués et les progrès accomplis. Relevant que M. et Mme E. avaient demandé au personnel à rendre visite au requérant, le docteur M. indiquait que les observations et examens approfondis en cours seraient faussés par de telles visites et proposait de revoir la situation la semaine suivante. Elle signalait que lintéressé nétait pas cliniquement apte à sortir de lhôpital.

25.  Comme M. et Mme E. avaient exprimé leur préoccupation auprès du personnel hospitalier quant aux soins et au traitement réservés au requérant, le docteur M. leur envoya une longue lettre le 6 août 1997 où elle expliquait quincombait à léquipe clinique la responsabilité dapporter au requérant lassistance et le savoir-faire clinique dont il avait besoin. Elle notait en particulier :

« Jaimerais saisir cette occasion pour souligner, à travers cette correspondance, quen tant quéquipe clinique au sein du [service IBU] nous sommes ici principalement pour apporter un traitement [au requérant] qui a été admis et placé sous notre garde en urgence. Il serait extrêmement irresponsable de notre part de ne pas fournir [au requérant] lassistance et le savoir-faire clinique quil mérite et dont il a besoin. Sa sortie du service dépend () de lavis mûrement réfléchi que léquipe pluridisciplinaire de cliniciens rendra au vu des examens et du travail quelle a lintention daccomplir avec [le requérant], notamment quant à son comportement difficile et/ou ses besoins en matière de santé mentale. Comme je lai souligné dans mes précédentes lettres, ces choses prennent du temps et il nous faut malheureusement faire preuve dun peu de patience afin de donner aux professionnels le temps de faire leur travail. () [Le requérant] a été admis dans [le service IBU] sur une base « informelle » ; il ne sagit pas dune hospitalisation pour une durée limitée. Je me demande si vous navez pas mal compris la situation et ne croyez pas quil a été admis et interné en vertu de la « loi sur la santé mentale ». Même si tel était le cas, il ny a pas de limite d« un mois » car tout dépend de laptitude du patient à sortir. () Au nom de léquipe clinique, jaimerais souligner que [le requérant] est traité au sein du [service IBU] et que, lorsquil sera jugé apte à sortir, il retournera à ladresse où il habitait lors de son admission, muni dun « programme de traitement » qui couvrira tous les aspects des soins à lui apporter et de la prescription dun « programme de suivi ». »

Compte tenu du traitement et des examens en cours, il nétait pas possible de fixer une date de sortie. Le docteur M. réitéra sa proposition de rencontrer M. et Mme E. en vue de discuter des soins apportés au requérant.

26.  Dans une nouvelle lettre du 2 septembre 1997, le docteur M. confirma à M. et Mme E. que, comme les conclusions tirées des examens lindiquaient et comme la récente réunion de léquipe clinique lavait décidé, le requérant devait être « entièrement » confié au service IBU pour ce qui était des soins et du traitement, et que son séjour risquait dêtre long. Elle invita M. et Mme E. à participer à une réunion clinique consacrée aux soins et au traitement du requérant qui devait se tenir le 18 septembre 1997 et leur proposa de les rencontrer séparément pour parlernotamment de la question des visites.

27.  M. et Mme E. répondirent par une lettre du 5 septembre 1997 quils ne pouvaient accepter le programme indiqué et reprendraient contact avec elle avant la réunion en question. Par une lettre du 16 septembre 1997, ils confirmèrent quils ne pourraient se rendre à la réunion du 18 septembre car ils étaient en train de consulter un avocat. Le docteur M. répondit dans une lettre du 19 septembre quelle regrettait de constater que M. et Mme E. croyaient que leur présence à la réunion pourrait porter préjudice au requérant. Par une autre lettre datée du même jour, ledocteur M. faisait part des résultats de la réunion, où il avait notamment été recommandé que M. et Mme E. rendent visite au requérant une fois par semaine, et leur demandait de prendre contact avec elle pour organiser ces visites.

28.  Le 20 octobre 1997, le docteur M. confirma à M. et Mme E. que la question de leurs visites au requérant avait été discutée à lhôpital assez longuement et les incita à la rencontrer pour parler des besoins de lintéressé.

29.  Le 27 novembre 1997, le service de psychologie de lhôpital émit des directives détaillées en matière de gestion du comportement à lintention notamment du docteur M., de M. et MmeE., du travailleur social soccupant du requérant et des autres services thérapeutiques devant participer à lavenir aux soins de ce dernier. Lannexe 1 contenait une description clinique précisede létat mental du requérant (autisme et troubles cycliques de lhumeur) et de ses besoins et réactions, préparée à partir dobservations et examens comportementaux et psychiatriques approfondis, et ce afin de contribuer à une appréciation globale de son état, de son traitement et des soins nécessaires. Lannexe 2 renfermait un « dictionnaire de communication » extrêmement fouillé, conçu pour améliorer la communication avec le requérant par le biais de la voix, de laction et de routines. Quant à lannexe 3, elle contenait des tableaux.

30.  Par une lettre du 2 décembre 1997 adressée aux représentants en justice du requérant, le docteur M. accusa réception des directives du 27 novembre 1997 et expliqua les plans préparés par léquipe clinique en vue dune sortie provisoire du requérant dans un proche avenir avant une éventuelle sortie définitive par la suite.

C.  Procédure interne concernant le requérant

31.  Aux alentours de septembre 1997, le requérant, représenté par son cousin, qui était également son curateur ad litem, sollicita lautorisation de demander le contrôle juridictionnel de la décision prise par lhôpital de linterner le 22 juillet 1997, une ordonnance dhabeas corpus et une indemnisation pour détention arbitraire et voies de fait (voies de fait « techniques » lors de ladmission).

1.  Décision de la High Court du 9 octobre 1997

32.  La High Court rejeta la demande. Elle considéra que, si la loi de 1983 prévoyait un régime légal détaillé pour les personnes formellement admises dans un service psychiatrique, larticle 131 § 1 de la loi de 1983 maintenait lapplication de la common law sagissant des patients informels. Etant donné que le requérant navait pas été « détenu » mais admis de manière informelle et que les exigences posées par le principe de nécessité prévu par la common law avaient été respectées, il y avait lieu de débouter lintéressé.

2.  Décision de la Cour dappel du 2 décembre 1997 (R. v. Bournewood Community and Mental Health NHS Trust, ex parte L., Weekly Law Reports 1998, vol. 2, p. 764)

33.  Lord Woolf, Master of the Rolls, rendit larrêt principal. A la question de savoir si le requérant était « détenu », il nota quil était généralement admis quil sagissait dun fait objectif indépendant de lexistence ou non dun consentement ou dune connaissance. Il estima quune personne était détenue au regard de la loi si ceux qui contrôlaient les locaux elle se trouvait avaient lintention de ne pas la laisser partir et avaient les moyens de lempêcher de le faire. Il ajouta :

« Nous ne pensons pas que le juge [de la High Court] a eu raison de conclure que [le requérant] était « libre de partir ». Il nous paraît évident que, si celui-ci avait tenté de quitter lhôpital, les personnes responsables de lui ne lui auraient pas permis de le faire. () M. et Mme E. se sont occupés [du requérant] comme de lun des membres de leur famille pendant plus de trois ans. Ils ont fait clairement savoir quils voulaient le reprendre sous leur garde. Or il est patent que lhôpital nétait pas prêt à accepter cela. Si lhôpital nétait pas prêt à remettre [le requérant] à la garde des personnes qui soccupaient de lui, cest quil nétait pas prêt à le laisser quitter lhôpital du tout. [Le requérant] y était et y est donc toujours détenu. »

34.  Lord Woolf constata également que le droit dinterner un patient afin de le soigner pour troubles mentaux ne se trouvait que dans la loi de 1983, dont lapplication excluait celle duprincipe de nécessité prévu dans la common law. Larticle 131 de la loi de 1983, qui garantissait le droit dadmettre un patient de manière informelle, ne sappliquait quaux patients qui sont capables de consentir à leur admission et y ont effectivement consenti. Le requérant ayant été admis pour traitement sans son consentement et sans que soient accomplies les autres formalités requises par la loi de 1983, sa détention était donc irrégulière :

« Il découle de notre raisonnement que toute la démarche suivie par [les médecins de lhôpital] en cette affaire reposait sur une prémisse erronée. Elle partait de la conviction quils avaient le droit de traiter [le requérant] comme un patient hospitalisé sans son consentement tant quil nexprimait pas son désaccord. Or cette attitude nétait pas juste. En effet, ils nétaient autorisés à linterner pour traitement que sils respectaient les exigences légales. () Dans les cas prévus par [la loi de 1983], il ne peut y avoir aucune nécessité dagir en dehors du cadre de la loi. Le pouvoir de [lhôpital] dagir en vertu du principe de nécessité prévu dans la common law ne peut entrer en jeu que dans les situations non décrites dans [la loi de 1983]. »

35.  La Cour dappel alloua une indemnité symbolique et accorda lautorisation de saisir la Chambre des lords.

3.  Arrêt de la Chambre des lords du 25 juin 1998 (R. v. Bournewood Community and Mental Health NHS Trust, ex parte L., Appeal Cases 1999, p. 458)

36.  La Chambre des lords autorisa entre autres la commission de la loi sur la santé mentale (Mental Health Act Commission) à intervenir dans la procédure. Dans les arguments quelle présenta à la Chambre des lords, cette commission souligna les conséquences bénéfiques qui découlaient pour les patients de la conclusion formulée par la Cour dappel selon laquelle les personnes se trouvant dans la situation du requérant étaient « détenues » au sens de la loi de 1983 et notamment du fait que les garanties matérielles et procédurales de cette loi sappliquaient à ces personnes. La commission décrivit aussi létude quelle avait menée depuis le prononcé de larrêt de la Cour dappel en adressant un questionnaire à tous les hôpitaux de la Régie (et centres de soins enregistrés). A partir des réponses fournies par 62 % de ces établissements, la commission put indiquer que, si larrêt de la Cour dappel était appliqué aux patients tels que le requérant, il y aurait 22 000 personnes de plus dans ces établissements par jour, quel que soit le jour considéré, et 48 000 internements doffice supplémentaires au titre de la loi de 1983 par an.

37.  La Chambre des lords rendit son arrêt le 25 juin 1998 et accueillit le recours à lunanimité. Lord Goff (auquel Lord Lloyd et Lord Hope se joignirent) prononça larrêt principal. Lord Nolan et Lord Steyn estimèrent eux aussi quil y avait lieu daccueillir le recours, mais pour des raisons différentes.

38.  Sappuyant sur la genèse de larticle 131 de la loi de 1983, Lord Goff exprima son désaccord avec la Cour dappel et conclut que cette disposition sappliquait non seulement aux patients consentants mais aussi à ceux qui étaient dociles tout en étant incapables de donner leur consentement. Il souligna toutefois que lhistorique de larticle, qui tranchait la question avec une totale certitude, ne semblait pas avoir été porté à lattention de la Cour dappel et que celle-ci, contrairement à la Chambre des lords, navait pas bénéficié de lassistance du conseil représentant le ministre. Quant au fondement à partir duquel un hôpital était autorisé à traiter et soigner les patients admis de manière informelle au titre de larticle 131 § 1 mais incapables de manifester leur consentement, Lord Goff déclara ce qui suit :

« Il était à lévidence dans lintention du législateur que ces patients soient pris en charge et reçoivent le traitement qui leur serait prescrit dans leur intérêt supérieur. De plus, les médecins responsables devaient naturellement êtretenus par un devoir de vigilance envers les patients qui leur seraient ainsi confiés. Pareil traitement peut selon moi se justifier en se fondant sur la théorie de la nécessité prévue dans la common law () (Re F. (Mental Patient: Sterilisation) [1990] 2 AC 1). Il ny a donc pas lieu de rechercher cette justification dans la [loi de 1983], qui ne dit rien à ce sujet. On pourrait, je suppose, déduire de la loi une justification similaire ; mais même à supposer que cela soit juste, il est difficile dimaginer que pareille déduction aboutirait à un résultat différent. Aux fins de la présente affaire, dès lors, je pense quil convient de fonder la justification du traitement de ces patients sur la théorie de la common law. »

39.  Lord Goff rechercha ensuite si le requérant avait été « détenu illégalement » comme celui-ci lalléguait et comme la Cour dappel en avait conclu. Il indiqua que, pour que le délit dedétention arbitraire soit constitué, il fallait quil y ait concrètement une privation totale de liberté ou une restriction à la liberté et non une simple privation potentielle de liberté. Lord Goff en vint ensuite aux faits et cita un large extrait de la déclaration sous serment du docteur M. (datée du 3 octobre 1997) :

« Le 22 juillet 1997 à 11 heures, [le] travailleur social et la personne chargée du dossier [du requérant] () prirent contact avec moi. Celle-ci me signala quun incident sétait produit au centre daccueil de jour de Cranstock, que [le requérant] fréquentait depuis 1995, au cours duquel celui-ci avait eu un comportement autodestructeur et sétait montré extrêmement perturbé. Elle déclara quil avait fallu lenvoyer au service des urgences et quelle avait besoin de laide du service de psychiatrie pour examiner [le requérant] en vue si nécessaire de lhospitaliser. Un membre de mon équipe, [le docteur P.], psychiatre, se rendit à cet effet aux urgences. Daprès ses notes, il senquit des antécédents [du requérant] auprès de [], chef de léquipe du centre de Cranstock, qui lui indiqua que depuis mars 1997 [le requérant] avait connu des épisodes de comportement autodestructeur dune gravité croissante. Le 22 juillet 1997, alors quil se trouvait au centre, il sétait montré agité, en hyperventilation, marchant en long et en large et se frappant la tête avec les poings. Il se cogna aussi la tête contre le mur. Il avait fallu évacuer toute la zone pour éviter de gêner les autres personnes et assurer leur sécurité. On lui administra 4 mg de Diazepam afin de tenter de le calmer mais cela ne fut daucun effet. Le médecin généraliste qui fut alors appelé lui administra 5 mg de Zimovane. Toutefois, aux urgences, il était toujours agité. Il y fut examiné et soigné. Le [docteur P.] lexamina plus tard et le trouva agité et très angoissé. Il constata que [le requérant] avait des rougeurs aux tempes, quil se tapait par moments la tête avec les deux poings et était en hyperventilation. Le [docteur P.] trouva que [le requérant] devait être hospitalisé et le transféra au service IBU. Il nota que [le requérant] ne « cherchait pas à partir ». Jai consigné que nous nous sommes demandé sil était nécessaire de détenir [le requérant] en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale, mais il a été décidé quil ny avait pas lieu de le faire car il était, comme je lai noté à lépoque, « tout à fait docile » et navait « pas tenté de senfuir ». Il fut donc admis en tant que patient informel. Si [le requérant] avait opposé de la résistance, je laurais sans nul doute interné en vertu de la loi [de 1983] car jétais fermement convaincue quil avait besoin dun traitement à lhôpital. Cet avis a été mûrement réfléchi et constitue laboutissement de discussions avec le [docteur P.], le personnel du service, dautres professionnels et la responsable des services de soins. Un programme approprié de soins et de traitement a été mis en place. »

40.  Lord Goff nota comment le docteur M. avait ensuite

« () décrit la manière dont M. et Mme E. avaient été informés le 22 juillet de ladmission [du requérant], de même que ses proches. Tout dabord, avec laccord de M. et Mme E., il fut convenu que ceux-ci sabstiendraient de rendre visite [au requérant] pendant quelques jours, conformément à la pratique clinique habituelle. Le 23 juillet, le docteur M. écrivit à M. et Mme E. une lettre où elle les invitait à venir la rencontrer la semaine suivante car elle avait lintention de parler avec eux de la possibilité de mettre en place progressivement des visites, mais ils déclinèrent son invitation. Le même jour, un représentant fut désigné pour le compte [du requérant]. Celui-ci fut de nouveau examiné. Un programme de tests et dobservations démarra alors ».

41.  Lord Goff continua à citer des passages de la déclaration sous serment du docteur M. :

« Etant donné que [le requérant] est un patient informel, nul na jamais tenté de linterner contre sa volonté ou de pratiquer des tests, observations ou examens pour lesquels il aurait manifesté de laversion ou refusé de coopérer. [Le requérant] a toujours accepté de prendre ses médicaments, qui lui ont toujours été administrés par voie orale. Il sest aussi montré parfaitement docile lorsquil sest agi de lui faire des prises de sang. Toutefois, il ne sest pasmontré coopératif lorsque lon a tenté les 5 et 6 août 1997 de lui faire passer une scanographie et un électro-encéphalogramme, jugés nécessaires eu égard à ses antécédents de crises et à son anomalie du lobe temporal ; on a donc renon à ces tests. [Le requérant] a à peu près accepté lexamen dorthophonie pratiqué le 15 septembre 1997 et celui dergothérapie. Toutefois, dès quil montrait des signes de détresse, les examens étaient interrompus et revus. [Le requérant] se trouve dans un service qui nest pas fermé à clé ; il na jamais tenté de quitter lhôpital mais a très bien accepté son changement de milieu et ne sen montre pas affecté. () De mon point de vue de médecin, il était dans lintérêt supérieur [du requérant] dêtre interné le 22 juillet 1997 et il est également dans son intérêt supérieur quil reste hospitalisé afin de prévenir toute aggravation de sa santé mentale. A ce stade, sa sortie se ferait donc contre lavis médical. Au moment de son admission et depuis lors, [le requérant] sest toujours prêté au traitement avec une totale docilité et na jamais fait mine de vouloir quitter lhôpital. Cest pourquoi il na pas été nécessaire de linterner en application de la loi. () Si [le requérant] cessait de coopérer ou indiquait son intention de partir, je devrais à ce moment-là déterminer si son état exige un internement en vertu de larticle 3 de la loi. Ce cas de figure ne sétant pas encore produit, il na pas été nécessaire de recourir à linternement. »

42.  Lord Goff considéra que le récit du docteur M. quil venait de rapporter permettait de dégager les conclusions suivantes :

« Premièrement, comme je lai déjà indiqué, bien que [le requérant] soit sorti de lhôpital pour reprendre sa place dans la société à titre dessai, ce pourquoi il est allé vivre chez M. et Mme E., rémunérés pour soccuper de lui, sa sortie définitive na pas été décidée. Il sensuit que la Régie appelante reste responsable de son traitement, et que cest à ce titre quont été prises les mesures que le docteur M. a décrites. Deuxièmement, lorsque, le 22 juillet, [le requérant] sest montré agité et violent, cela a créé une urgence qui a rendu une intervention nécessaire dans son intérêt supérieur et, au moins au début, pour éviter tout danger pour autrui. Dans ces conditions, il était à lévidence tout à fait indiqué que la Régie appelante, et le docteur M. en particulier, interviennent ; M. et Mme E., le couple soccupant [du requérant], ne pouvaient certainement pas invoquer une quelconque supériorité. Troisièmement, je ne doute nullement que toutes les mesures prises, telles que le docteur M. les a décrites, lont été en fait dans lintérêt supérieur [du requérant] et, pour autant quelles pourraient dans le cas contraire avoir constitué une atteinte à ses droits civils, étaient justifiées par le principe de nécessité prévu dans la common law.

Jaimerais ajouter que cette dernière affirmation vaut non seulement pour toute restriction qui a été apportée à sa liberté de mouvement mais aussi pour tout contact physique avec lui. Il y a eu des moments pendant cet épisode où lon pourrait dire que [le requérant] a été « détenu » au sens où, en labsence de justification, il y aurait eu détention arbitraire. Je pense notamment au transport en ambulance entre le centre de jour et le service des urgences. Or ce transport se justifiait pleinement par la nécessité, comme cela est forcément souvent le cas lorsquil faut emmener en ambulance à lhôpital des personnes tombées malades ou blessées et donc incapables dexprimer leur consentement. Je souhaite encore dire que je ne saurais considérer que la déclaration du docteur M. selon laquelle elle aurait si nécessaire fait interner [le requérant] doffice au titre de la loi de 1983 a une quelconque influence sur les conclusions précédentes. Les personnes chargées du traitement de personnes aliénées doivent toujours avoir cette possibilité présente à lesprit même si, à linstar du docteur M., elles savent que ce pouvoir ne doit être exercé quen dernier ressort et peuvent espérer que, comme en lespèce, il ne sera pas nécessaire dy recourir. Pareil pouvoir, sil est exercé conformément à la loi, est bien entendu légal. En loccurrence, toutes les mesures prises par ledocteur M. étaient selon moi légales parce que justifiées en vertu de la théorie de la nécessité prévue dans la common law ; le fait que le docteur M. se soit rendu compte quelle pourrait être amenée à recourir au pouvoir dinternement doffice prévu par la loi ne change rien à cette conclusion.

Enfin, la nouvelle admission [du requérant] à lhôpital en tant que patient informel en vertu de larticle 131 § 1 de la loi de 1983 ne saurait, à mon avis, constituer un internement arbitraire. Son hospitalisation en elle-même ne représentait pas une privation de liberté. Ainsi que le docteur M. la indiqué au paragraphe 9 de sa déclaration sous serment, lintéressé na pas séjourné dans un service fermé à clé après son admission. Et ce nest pas parce que, comme ceût été le cas de tout autre médecin placé dans une situation comparable, elle a eu présente à lesprit la possibilité de le faire ultérieurement interner doffice en vertu de la loi quil doit passer pour avoir été effectivement détenu à quelque moment antérieur que ce soit. De plus, son traitement pendant quil était à lhôpital se justifiait manifestement en vertu de la théorie de la nécessité prévue dans la common law. Il sensuit quaucune de ces actions na porté préjudice au [requérant]. »

43.  Tels sont les motifs qui conduisirent Lord Goff à accueillir le recours. Celui-ci formula deux « arguments subsidiaires », le second étant le suivant :

« () la théorie de la nécessité prévue dans la common law [sert à] justifier des actions qui seraient autrement délictueuses et peut donc être invoquée comme moyen de défense en cas daction en responsabilité délictuelle. Limportance de cela est apparue, je crois, pour la première fois dans les arrêts rendus en laffaire Re F. (Mental Patient: Sterilisation) [1990] 2 AC 1. Je souhaite toutefois exprimer ma gratitude envers le conseil des appelants () pour avoir attiré notre attention sur trois affaires antérieures où cette théorie a été invoquée, à savoir Rex v. Coate (1772) Lofft 73, notamment lintervention de Lord Mansfield 75 ; Scott v. Wakem (1862) 3 F. et F. 328, intervention de Bramwell B., p. 333 ; et Symm v. Fraser (1863) 3 F. et F., p. 859, intervention du juge Cockburn, p. 883, qui toutes viennent étayer la thèse selon laquelle la common law autorise à interner les personnes qui constituent un dangerréel ou potentiel pour elles-mêmes ou pour autrui, pour autant que cela se révèle nécessaire. Je dois avouer que je ne connaissais pas ces précédents bien que, maintenant quils ont été portés à mon attention, je ne sois pas surpris quils existent. La théorie de la nécessité a un rôle à jouer dans tous les aspects de notre droit des obligations – en matière de responsabilité contractuelle (voir les affaires relatives au mandat tacite par nécessité), de responsabilité délictuelle (Re F. (Mental Patient: Sterilisation) [1990] 2 AC 1) et dans les restitutions (voir les passages sur la nécessité dans les ouvrages classiques sur le sujet) – ainsi que dans notre droit pénal. Il sagit donc dun concept de grande importance. Il est peut-être surprenant, toutefois, que le rôle significatif quil a à jouer en matière de responsabilité délictuelle nait été reconnu quà un stade aussi tardif de lévolution de notre droit. »

44.  Lord Nolan, pour sa part, considéra comme la Cour dappel que le requérant avait été détenu, sappuyant pour cela sur la teneur de la longue lettre du docteur M. du 6 août 1997 et sur les éléments supplémentaires invoqués par la Cour dappel à cet égard (et cités ci-dessus). Cependant, il accueillit le recours car il avait la conviction que :

« la Régie et son personnel médical ont agi tout du long non seulement en fonction de ce quils ont jugé être lintérêt supérieur du [requérant] mais aussi dans le strict respect du devoir de vigilance que leur impose la common lawet du principe de nécessité prévu par celle-ci. »

45.  Lord Steyn accueillit lui aussi le recours. Il reconnut que confirmer la décision de la Cour dappel reviendrait à assurer quun certain nombre de protections importantes sappliquaient au requérant et quaccueillir le recours conduirait à une lacune indéfendable dans le droit de la santé mentale. Toutefois, il lui parut possible daccueillir lappel en recourant à une interprétation contextuelle de la loi de 1983.

46.  En premier lieu, il trouva que le requérant avait été détenu :

« Il ny a pas lieu de chercher à donner une définition exhaustive de la détention. A mon avis, cette affaire tombe du mauvais côté de la ligne de démarcation raisonnable que lon peut tracer entre ce qui est ou ce qui nest pas emprisonnement ou détention. Les faits décisifs sont les suivants : 1) Lorsque, le 22 juillet 1997 au centre de jour, [le requérant] se montra agité et commença à se cogner la tête, on lui administra des calmants puis il fut conduit à lhôpital soutenu physiquement par deux personnes. Même avant de prendre des calmants, il nétait pas en mesure dexprimer son désaccord avec son transfert à lhôpital. 2) Les professionnels de la santé ont exercé un pouvoir réel sur [le requérant]. Sil avait opposé de la résistance, la psychiatre aurait immédiatement pris les mesures nécessaires pour linterner doffice. 3) A lhôpital, on lui administra régulièrement des calmants, ce afin quil reste traitable. Cette situation contraste avec celle quil connaissait chez ses gardiens, qui ne recouraient que rarement aux médicaments, ou alors à des doses très faibles. 4) La psychiatre interdit toute visite des gardiens au [requérant]. Elle leur expliqua quelle agissait ainsi afin dassurer que [le requérant] ne tente pas de partir avec eux. Elle leur déclara que [le requérant] ne serait libéré que lorsquelle-même et les autres professionnels de la santé le jugeraient possible. 5) [Le requérant] ne se trouvait certes pas dans un service fermé à clé, mais les infirmières surveillaient de près ses réactions. Elles avaient pour instructions de le surveiller en permanence, ce quelles faisaient.

Le conseil de la Régie et du ministre a fait valoir que [le requérant] avait en réalité toujours été libre de ne pas aller à lhôpital et par la suite de le quitter. Cet argument est totalement tiré par les cheveux. La vérité est que, pour des raisons de parfaite bonne foi conçues dans lintérêt supérieur du [requérant], toute résistance éventuelle de sa part avait été réduite à néant par les calmants, par son transfert à lhôpital et par une étroite surveillance à lhôpital. Et si [le requérant] avait montré la moindre intention de partir, il en aurait été fermement dissuadé par le personnel et, si nécessaire, empêché physiquement de le faire. Lidée que [le requérant] était libre de partir est une pure fable. () Selon moi, [le requérant] a été détenu au sens où les professionnels de la santé contrôlaient sciemment ses faits et gestes à un point tel quil était privé de toute liberté. »

47.  En second lieu, Lord Steyn estima que la détention était justifiée en vertu du principe de nécessité prévu dans la common law :

« Il faut maintenant rechercher sil existait une base légale justifiant la détention et le traitement appliqué au [requérant]. Cest une question dinterprétation de la loi. Toutefois, il importe daborder la législation en matière de santé mentale à la lumière des règles de la common law. Celle-ci part du principe que lorsquune personne est incapable de prendre des décisions au sujet de son traitement médical, quelle quen soit la raison, il faut que dautres personnes dotées des qualifications appropriées prennent ces décisions pour elle (Re F. (Mental Patient: Sterilisation) [1990] 2 AC 1, p. 55H, Lord Brandon of Oakbrook). Le principe de nécessité peut trouver à sappliquer. Aux fins de la présente affaire, tous les conseils ont pris pour hypothèse que ce principe exige simplement que : 1) il doit y avoir « nécessité dagir lorsquil nest pas possible de communiquer avec la personne assistée » et 2) « laction accomplie doit être ce quune personne raisonnable ferait en toutes circonstances dans lintérêt supérieur de la personne assistée » (Re F., op.cit., Lord Goff of Chieveley, p. 75H). Il ny a pas eu unanimité sur ce point dans laffaire Re F., mais je me satisfais daborder ce point comme les conseils lont fait. () Dans ce contexte de common law, le rapport Percy a recommandé de passer dune approche « légaliste », où les patients hospitalisés faisaient lobjet dune « certification » au moyen de procédures spéciales, à une situation où la plupart des patients seraient admis à lhôpital « de manière informelle », cette expression signifiant « sans aucune formalité légale ». On devait y parvenir en remplaçant le système existant « par une offre de soins, sans privation de liberté, à ceux qui en ont besoin et ne sopposent pas à ces soins » (voir le rapport de la commission royale sur la loi relative à la maladie mentale et à la déficience mentale, 1954-1957) (). Lobjectif recherché était déviter de stigmatiser les patients ainsi que, dans les cas où cela était possible, les effets négatifs de linternement doffice des patients. Lorsque lhospitalisation était nécessaire, la contrainte ne devait être utilisée quen dernier recours. La loi de 1959 sur la santé mentale a introduit les changements recommandés. Larticle 5 § 1 en était la disposition clé. () Le représentant[du requérant] a admis que larticle 5 na pas touché au principe de nécessité prévu par la common law qui pouvait être invoqué pour justifier ladmission informelle à lhôpital ou dans un centre de soins psychiatriques de patients incapables et dociles.

En 1982, le Parlement remania profondément la loi de 1959. En 1983, il adopta une loi regroupant les textes en vigueur en y apportant des amendements, à savoir la loi de 1983 sur la santé mentale. Larticle 131 § 1 de la loi de 1983 a repris mot pour mot larticle 5 § 1 de la loi de 1959. () A première vue, larticle 131 § 1 doit se voir accorder le même sens que larticle 5 § 1. De ce fait, larticle 131 § 1 conserve aussi le principe de nécessité prévu par la common law afin de permettre dhospitaliser des individus incapables et dociles. Mais le conseil [du requérant] a fait valoir que larticle 131 § 1, contrairement à la disposition quil a abrogée, ne sapplique quaux patients capables et consentants. Il a soutenu que les différences de contexte entre les lois de 1959 et de 1983 obligaient le tribunal à interpréter larticle 131 § 1 de la loi de 1983 de manière plus étroite que larticle 5 § 1 de la loi de 1959. () En appliquant les principes orthodoxes dinterprétation des lois, force est de conclure que larticle 131 § 1 permet ladmission de patients incapables et dociles lorsque les exigences posées par le principe de nécessité sont respectées. Ayant bénéficié de largumentation très complète produite lors de lintervention du ministre, je dois admettre quil nest pas possible de confirmer le point de vue de la Cour dappel quant à la signification de larticle 131 § 1. »

48.  Lord Steyn estima dès lors que le principe de nécessité consacré par la common law avait été maintenu dans larticle 131 § 1 de la loi de 1983 et justifiait la détention et le traitement du requérant.

49.  Il ajouta que larrêt de la Chambre des lords emportait la conséquence que les patients incapables et dociles ne bénéficiaient pas des garanties prévues par la loi de 1983 :

« Il sagit dun résultat regrettable. Le principe de nécessité prévu dans la common law est un concept utile, mais qui ne comporte aucune des garanties de la loi de 1983. Il investit dun contrôle effectif et illimité les psychiatres hospitaliers et les autres professionnels de la santé. Il est vrai, bien entendu, que ces professionnels sont tenus par un devoir de vigilance envers les patients et quils agissent quasiment toujours dans ce quils considèrent être lintérêt supérieur du patient. Toutefois, ni la procédure dhabeas corpus ni le contrôle juridictionnel ne constituent des garanties suffisantes contre les erreurs de jugement et les fautes professionnelles dans le cas de patients incapables et dociles. Etant donné que, du point de vue du diagnostic, ces patients sont impossibles à distinguer des patients internés doffice, il ny a aucune raison de soustraire aux protections spécifiques et effectives de [la loi de 1983] une catégorie importante dincapables mentaux vulnérables. Leur droit moral dêtre traités avec dignité nexige rien moins que cela. Le seul réconfort est que le conseil du ministre a assuré la Chambre quune réforme de la loi était activement à létude. »

D.  Le commissaire à la santé (« le commissaire »)

50.  En mars 2000, M. et Mme E. se plaignirent auprès du commissaire de la ré-hospitalisation du requérant. Ils soumirent à son examen les griefs suivants : a) la décision clinique dhospitaliser le requérant le 22 juillet 1997 était déraisonnable, et b) la manière dont son hospitalisation sétait effectuée cliniquement nétait pas adéquate. Des inspecteurs indépendants enquêtèrent. Dans leur rapport, ils indiquèrent que ladmission du requérant dans le service IBU le 22 juillet 1997 était « probablement inévitable ». Lintéressé avait une bien meilleure qualité de vie chez ses gardiens et on aurait dû envisager plus sérieusement de le renvoyer chez eux le jour où on avait réussi à les joindre ou, au plus tard, le lendemain. Les inspecteurs eurent du mal à comprendre pourquoi, même sil était nécessaire de garder le requérant pour la nuit, il navait pas été autorisé à sortir le lendemain et pourquoi les examens ultérieurs navaient pas pu être menés sans hospitalisation. Le processus dexamen du requérant avait été trop long et des ressources auraient dû être mises à disposition pour laccélérer. A cet égard, les inspecteurs ne pensaient pas que lun quelconque des médecins ait agi de manière irresponsable ou dans lintention de nuire ; ils recommandaient principalement quà lavenir les hospitalisations dans le service IBU soient « strictement limitées dans le temps » et que des ressources adéquates soient mises à disposition afin que les examens pluridisciplinaires soient menés dans la mesure du possible sans hospitalisation et, en tout cas, le plus rapidement possible.

51.  Dans son rapport du 15 novembre 2001, le commissaire approuva les conclusions des inspecteurs, entérina leurs recommandations et transmit à M. et Mme E. les excuses de hôpital pour les carences constatées. Lhôpital avait également informé le commissaire que les recommandations des inspecteurs concernant le traitement sans hospitalisation avaient été mises en œuvre par lintermédiaire du service dexamen et de traitement intensifs.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Les dispositions légales pertinentes

1.  La loi de 1983 sur la santé mentale (Mental Health Act 1983« la loi de 1983 »)

52.  La plupart des personnes hospitalisées pour recevoir des soins psychiatriques sont traitées sans recourir aux pouvoirs coercitifs prévus à la partie II de la loi de 1983 ; ce sont des « patients informels ».

Il sagit soit de « patients volontaires », cest-à-dire de personnes capables de donner leur consentement et ayant accepté leur admission pour traitement, soit de personnes qui nont pas cette capacité mais sont admises pour traitement sur une « base informelle » car elles ne sopposent pas à leur admission (on dit quelles sont incapables mais dociles).

53.  Larticle 131 § 1 de la loi de 1983 est ainsi libellé :

« Aucune des clauses de la présente loi ne peut être interprétée comme empêchant ladmission dun patient dont létat nécessite un traitement pour troubles mentaux dans un hôpital ou centre de soins psychiatriquesconformément aux dispositions prises en ce sens et en labsence de demande, dordonnance ou de directive qui le rendrait susceptible dêtre détenu au sens de la présente loi, ou comme empêchant la prolongation de son séjour dans un hôpital ou centre de soins psychiatriques conformément à ces dispositions après quil a cessé dêtre susceptible dêtre ainsi détenu. »

54.  La loi de 1983 contient un certain nombre de garanties matérielles et procédurales applicables aux personnes « détenues » en vertu de ses dispositions.

a)  Les patients ne peuvent être détenus pour examen (article 2) ou pour traitement (article 3) que lorsque les critères stricts énoncés à la partie II de la loi ont été respectés. En général (et mis à part les admissions durgence), la détention implique que linstitution concernée ait accepté une demande présentée en bonne et due forme par une personne qualifiée. Cette demande doit être fondée sur des recommandations médicales dûment rédigées par deux médecins, qui doivent tous deux avoir examiné récemment le patient et être dénués de tout intérêt personnel ; en outre, lun deux doit avoir une expérience particulière en matière de diagnostic ou de traitement des troubles mentaux.

b)  La partie IV de la loi de 1983 expose les règles relatives à la nécessité dobtenir le consentement du patient ou un second avis médical pour certaines formes de traitement médical.

c)  La partie V prévoit la possibilité de saisir la commission de contrôle psychiatrique ou dêtre automatiquement renvoyé devant celle-ci afin quelle vérifie la nécessité dun maintien en détention.

d)  Le parent le plus proche dun détenu a notamment le pouvoir de sopposer à une demande dinternement doffice au titre de larticle 3 de la loi de 1983, dexiger la libération dun patient subissant une telle détention et de saisir la commission de contrôle psychiatrique (dans certains cas) pour obtenir la libération dun patient (articles 26 à 32).

e)  Un ancien détenu a accès à des services de suivi après sa sortie (article 117).

f)  Le ministre doit élaborer un code de pratiques (article 118) afin de guider les personnes qui soccupent du traitement de personnes internées dans les services psychiatriques. Larticle 120 charge le ministre de surveiller lexercice des pouvoirs et obligations prévus par la loi de 1983, et lui octroie des pouvoirs connexes en matière de visites, dinterrogatoires et denquêtes. Larticle 121 crée la commission de la loi sur la santé mentale, qui exerce les fonctions dévolues au ministre en vertu des articles 118 et 120 de la loi de 1983.

g)  Les détenus ont le droit de recevoir des informations relatives à leur détention de la part des directeurs dhôpitaux (article 132 de la loi de 1983).

2.  La loi de 1993 sur les commissaires à la santé (Health Service Commissioners Act 1993« la loi de 1993 »)

55.  Larticle 3 de la loi de 1993 est intitulé « Mandat général des commissaires » et dispose dans ses parties pertinentes :

« 1)  Lorsquil est dûment saisi par une personne ou pour le compte dune personne dune plainte indiquant que celle-ci a subi une injustice ou des difficultés à la suite

a)  dun manquement dans un service fourni par un organisme de santé,

b)  de la non-fourniture par un tel organisme dun service quil avait pour fonction de fournir, ou

c)  dun dysfonctionnement dans le cadre de toute autre action entreprise par ou pour le compte dun tel organisme,

le commissaire peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, enquêter sur le manquement ou tout autre acte dénoncé.

()

4)  Rien dans la présente loi nautorise un commissaire à mettre en cause le bien-fondé dune décision prise sans quil y ait dysfonctionnement de la part dun organisme de santé dans lexercice du pouvoir discrétionnaire conféré à cet organisme, ni nexige cela de lui. »

56.  Larticle 5 de la loi de 1993 sintitule « Exercice du jugement clinique » et dispose :

« 1)  Un commissaire ne peut mener une enquête au sujet dune action entreprise à propos

a)  du diagnostic dune maladie, ou

b)  des soins ou du traitement dun patient,

et qui, de lavis du commissaire, ne la été quen conséquence de lexercice du jugement clinique ()

2)  Au paragraphe 1) ci-dessus, le terme « maladie » recouvre un trouble mental au sens de la loi de 1983 sur la santé mentale () »

B.  La jurisprudence pertinente

1.  Généralités

57.  La théorie de la nécessité prévue dans la common law a été invoquée dès le XVIIIe siècle avec les affaires Rex v. Coate, Lofft 1772, p. 73, puis Scott v. Wakem, Foster and Finalsons Nisi Prius Reports 1862, vol. 3, pp. 328, 333, et Symm v. Fraser, Foster and Finalsons Nisi Prius Reports 1863, vol. 3, pp. 859, 883 (voir la décision de Lord Goff au paragraphe 43 ci-dessus). Ces précédents étayent la thèse selon laquelle la common law permet la détention des personnes qui constituent un danger réel ou potentiel pour elles-mêmes ou pour autrui, dès lors quil est prouvé que cette mesure est nécessaire. Cette compétence a également été exercée dans le cadre de diverses questions relatives à des traitements médicaux et, en particulier, à propos dopérations de stérilisation (Re F. (Mental Patient: Sterilisation), Appeal Cases 1990, vol. 2, p. 1) et de la poursuite de lalimentation et de lhydratation artificielles (Airedale NHS Trust v. Bland, Appeal Cases 1993, pp. 789, 869).

58.  La High Court jouit dune certaine compétence qui lui permet de formuler des déclarations quant à lintérêt supérieur dun adulte incapable de prendre des décisions. Elle exerce cette compétence lorsque se pose une question grave relevant des tribunaux et appelant une décision de justice.

2.  Re F. (Adult: Courts Jurisdiction) (Family Division Reports 2001, p. 38)

59.  En juin 2000, la Cour dappel jugea que, lorsquun adulte incapable en raison de son état mental risquait de se trouver en danger, la High Court avait le pouvoir, en vertu de sa compétence propre et dans lintérêt supérieur de cette personne, dentendre la cause et de prononcer les jugements déclaratoires nécessaires. Elle rejeta donc un appel contestant la compétence de la High Court pour prononcer la déclaration sollicitée par une autorité locale quant à la résidence et aux contacts dun adulte incapable se trouvant en danger.

60.  Lady Justice Butler-Sloss releva que lautorité locale cherchait à invoquer la compétence du tribunal en vertu de la théorie de la nécessité afin quil ordonne où T. devait vivre et limite et contrôle les contacts de celle-ci avec sa famille naturelle. Lautorité locale, avec lappui de lOfficial Solicitor, soutint que cette théorie était appliquée quotidiennement afin de prendre des décisions courantes pour les soins et la protection dadultes incapables tels que celui dont il était question dans cette affaire (R. v. Bournewood Community and Mental Health NHS Trust, ex parte L., Appeal Cases 1999, p. 458). La mère de T. fit valoir que les tribunaux nétaient pas en mesure de combler la lacune provoquée par les amendements de la loi : il existait certes une compétence limitée permettant de formuler des déclarations dans les affaires médicales quant à des questions susceptibles dêtre résolues au moment de laudience, mais cela ne valait pas pour les affaires où les effets devaient être coercitifs sans quil y ait une limite de temps et que lon ait une idée claire des exigences futures en ce qui concernait cette personne.

61.  Lady Justice Butler-Sloss ne doutait aucunement quil sagît dune question relevant de la compétence des tribunaux et demandant une décision de justice. La législation sur la santé mentale ne couvrait pas les affaires quotidiennes des adultes incapables et, dans laffaire Re F. (Mental Patient: Sterilisation) comme dans laffaire Bournewood précitée, les tribunaux avaient reconnu que la théorie de la nécessité pouvait à juste titre être invoquée à côté du régime légal. La loi de 1983 nexcluait donc pas la compétence de la High Court en matière de redressement déclaratoire. Quant à la question de savoir si le problème (lieu de résidence et contacts) soulevé en lespèce entrait dans le cadre des principes établis de sorte que les tribunaux aient compétence pour connaître de lintérêt supérieur de T. et émettre des jugements déclaratoires, elle répondit par laffirmative, déclarant :

« Il existe une lacune évidente dans le cadre de soins prévus pour les adultes incapables. Si le tribunal ne peut intervenir et que largumentation de lautorité locale est juste, cette jeune femme vulnérable continuera à se trouver en grand danger sans bénéficier daucune protection autre que léventuelle application future de la loi pénale. Cela constitue une grave injustice envers T., qui jouit de droits quelle nest pas en mesure de protéger par elle-même.

()

Bien que la décision du présent tribunal dans laffaire Re S. (Hospital Patient: Courts Jurisdiction) ([1996] Fam 1) traite principalement de la qualité pour agir du demandeur, la question sous-jacente était lintérêt supérieur de S., comme le conseil et le tribunal lont reconnu. Lorsque laffaire a été transmise à la juge Hale pour quelle prenne une décision, elle a tranché la question de la future résidence de S. (Re S. (Hospital Patient: Foreign Curator) ([1996] 1 FLR167). Lord Goff, dans laffaire Bournewood, a reconnu () que la théorie de la nécessité avait un rôle à jouer dans tous les domaines du droit où existent des obligations et quil sagissait donc dun concept de grande importance. Dans Re S., le Master of the Rolls a évoqué le pouvoir de la High Court, établi de longue date, en vertu duquel elle émet des jugements déclaratoires dans un très large éventail de situations et exerce sa compétence lorsquil nexiste pas dautre solution pratique. Se référant aux précédents en matière médicale et autre, il déclara, page 18 () :

« Prises collectivement, il apparaît que ces affaires donnent lieu à lémergence dune nouvelle compétence déclaratoire consultative. »

Dans laffaire Re C. (Mental Patient: Contact) ([1993] 1 FLR 940), lune de celles déférées par Sir Thomas Bingham, Master of the Rolls, il existait un conflit entre les parents dune jeune fille adulte incapable au sujet des contacts entre celle-ci et sa mère. Le juge Eastham estima () que :

« dans un cas approprié, si les éléments de preuve étayent la thèse selon laquelle un droit de visite serait bénéfique à la patiente, en lespèce, S., je ne vois pas la moindre raison pour que le tribunal naccorde pas un droit de visite par le biais dun jugement déclaratoire. »

Tant dans laffaire Re C. que dans laffaire Re S., les déclarations étaient sollicitées afin de définir quel était lintérêt supérieur dun adulte incapable lorsque des personnes de son entourage étaient en conflit au sujet de son bien-être futur. La demande de redressement déclaratoire oppose dans le présent recours une autorité locale et une mère mais () il ny a pas de différence entre une autorité locale et un individu. Une déclaration est à beaucoup dégards un remède souple apte à être utilisé dans des situations variées. Dans le présent conflit, où des interrogations graves pèsent sur les soins qui seront accordés à lavenir à T. si elle retourne chez sa mère, il nexiste pas dautre solution pratique que lintervention du tribunal. Les déclarations sollicitées par lautorité locale peuvent connaître des modifications selon les faits établis par le juge, mais celui-ci a compétence pour procéder à des ajustements afin de répondre aux exigences de la situation une fois quil aura établi les faits. Il se peut que le jugement lui-même résolve la question. Si ce nest pas le cas et sil faut émettre des déclarations fixant le lieu de résidence de T., rien en principe ninterdit dadopter une déclaration indiquant quil est dans lintérêt supérieur de T. de vivre dans un foyer de lautorité locale et nulle part ailleurs ou fixant les dispositions à prendre quant aux soins à lui prodiguer et aux personnes avec qui elle peut avoir des contacts pendant quelle vit dans ce foyer. Telles sont les conséquences découlant de la seconde phase de laffaire Re S. devant la juge Hale et de laffaire Re C. (ci-dessus).

Il me paraît clair quil est indispensable que la High Court se penche sur lintérêt supérieur de T. et que rien nempêche le juge de connaître des questions de fond soulevées par laffaire.

Le postulat selon lequel la High Court a compétence au cas par cas ne diminue toutefois en rien la nécessité évidente, soulignée par la Law Commission et par le Gouvernement, dadopter un cadre structuré et clair pour la protection des adultes incapables et vulnérables, en particulier eu égard au fait que les déclarations émises en vertu de la compétence inhérente à la High Court visent par essence à répondre à des problèmes particuliers et non à fournir des directives générales pour les adultes incapables. Tant que le Parlement naura pas mis en place un tel cadre, la High Court devra continuer à apporter sa contribution lorsquil nexiste pas dautre solution. »

3.  R.-B. (A Patient) v. Official Solicitor, sub nom Re A. (Male Patient: Sterilisation) (Family Court Reports 2000, vol. 1, p. 193)

62.  Lady Justice Butler-Sloss sexprima en ces termes dans un arrêt rendu en décembre 1999 :

« La décision rendue dans laffaire Re F. soulève une autre question, celle de la relation entre lintérêt supérieur et le critère « Bolam » (Bolam v. Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582). Les médecins chargés de choisir le traitement futur des malades et de déterminer si ce traitement, dans le cas de personnes incapables de décider par elles-mêmes, serait dans leur intérêt supérieur, doivent agir en permanence conformément à un corpus davis professionnels pertinents émanant de personnes responsables et qualifiées. Telle est la norme professionnelle fixée pour ceux qui prennent pareilles décisions. Le médecin qui se conforme à cette exigence a selon moi un second devoir, celui dagir dans lintérêt supérieur dun patient incapable. Je ne pense pas que ces deux devoirs se fondent en une seule exigence. A cet égard, je ne souscris pas au rapport de la Law Commission sur lincapacité (paragraphe 3.26 ()) et préfère lautre solution suggérée dans [la] note de bas de page () »

4.  R. (Wilkinson) v. the Responsible Medical Officer Broadmoor Hospital (Court of Appeal, Civil Division (England and Wales), 2001, p. 1545)

63.  M. Wilkinson, patient interné doffice dans un service psychiatrique, demanda le contrôle juridictionnel des décisions passées et à venir relatives à son traitement. Il fit valoir que le tribunal interne devait examiner les différents avis médicaux qui lui avaient été soumis afin dêtre en mesure de contrôler correctement la légalité du traitement médical imposé dans son cas. Les défendeurs arguèrent que le degré dapprofondissement de lexamen lors dun contrôle juridictionnel, même en appliquant le critère « super-Wednesbury », ne permettait pas aux tribunaux de substituer leur point de vue à celui du médecin qui avait pris la décision initiale et sopposèrent à linterrogatoire des professionnels de la santé concernés. La High Court refusa de convoquer ces derniers à un contre-interrogatoire au sujet de leur avis médical.

64.  Lorsque laffaire vint devant la Cour dappel, la loi de 1998 sur les droits de lhomme (incorporant la Convention dans le droit interne) était entrée en vigueur (cela fut fait en octobre 2000). Le requérant affirma dès lors que les dispositions des articles 2, 3, 6, 8 et 14 de la Convention en particulier renforçaient son argumentation quant au degré dapprofondissement de lexamen des divers avis médicaux qui devait être effectué tandis que les défendeurs soutinrent que la loi de 1998 ne signifiait pas que les tribunaux devaient en pareilles circonstances établir les faits tout comme un tribunal de première instance.

65.  Concernant tout traitement médical proposé à lavenir (après lentrée en vigueur de la loi de 1998), la Cour dappel considéra que les articles 2, 3 et 8 de la Convention exigeaient que le contrôle juridictionnel porte sur le bien-fondé des décisions médicales pertinentes et quun examen selon le critère « super-Wednesbury » naurait pas été suffisamment approfondi pour satisfaire à cette exigence. A cet égard, la Cour dappel fit référence à larrêt rendu par la Cour européenne dans laffaire Smith et Grady c. Royaume-Uni (nos 33985/96 et 33986/96, §§ 135-139, CEDH 1999-VI).

C.  Le rapport de la Law Commission sur l« incapacité mentale », février 1995

66.  Au début des années 90, la Law Commission émit une série de documents de consultation intitulés « Adultes incapables et prise de décision » qui débouchèrent sur le rapport cité en titre, dont lintroduction relevait :

« 1.1.  Il est largement admis que () la loi telle quelle est actuellement libellée nest pas systématique et contient nombre de lacunes criantes. Elle ne repose pas sur des fondations de principe claires et modernes. Elle na pas suivi les changements sociaux et démographiques. Elle na pas non plus suivi lévolution de notre compréhension des droits et besoins des personnes atteintes dinstabilité mentale. »

67.  Quant à la signification de lintérêt supérieur, le rapport indiquait :

« 3.26.  Notre recommandation selon laquelle le critère de « lintérêt supérieur » doit sappliquer dans lensemble de notre dispositif ne peut être dissociée de celle voulant que la loi fournisse à tout décideur des indications quant à ce que ce critère exige. Aucune loi ne saurait donner des indications exhaustives de ce qui est dans lintérêt supérieur dune personne, car lobjectif est que cette personne et les circonstances particulières où elle se trouve doivent toujours commander le résultat. Dans nos documents de consultation de 1993, toutefois, nous avons suggéré que certains principes dapplication générale resteraient toujours pertinents. Sagissant au moins des décisions de santé, les principes que nous avons suggérés impliquent probablement de sécarter de manière importante de la législation en vigueur. Celle-ci, comme énoncé dans laffaire [Re F. (Mental Patient: Sterilisation) ([1990] 2 AC 1)], semble disposer quun médecin qui se conforme à un corpus davis médicaux autorisés agit à la fois 1) sans commettre de négligence, et 2) dans lintérêt supérieur dun patient incapable. »

La note de bas de page située à cet endroit du rapport (et citée par Lady Justice Butler-Sloss dans laffaire précitée R.-B. (A Patient) v. Official Solicitor) indiquait ce qui suit :

« Il se peut que tout ce que [les juges dans laffaire Re F.] aient voulu dire était quun médecin doit à la fois 1) respecter le critère de vigilance exigé afin déviter dêtre poursuivi pour négligence, et 2) agir dans lintérêt supérieur dun patient incapable. Toutefois, comme ils nont donné aucune indication sur la manière didentifier cet « intérêt supérieur », certains exégètes ont conclu que ces deux exigences nen formaient en réalité quune seule. Les déclarations des Law Lords dans laffaire Airedale NHS Trust v. Bland ([1993] AC 789) ne peuvent passer pour avoir résolu ce point important, et Lord Goff a de nouveau cité le critère de négligence professionnelle lorsquil a débattu de ce qui était dans lintérêt supérieur du patient. »

68.  Le rapport poursuivait :

« Cette apparente fusion du critère servant à évaluer les plaintes pour négligence professionnelle et du critère applicable au traitement des personnes incapables de donner leur consentement a fait lobjet de critiques virulentes. Aucun des organes médicaux professionnels ayant répondu au document de consultation no 129 ne sest exprimé en faveur de cette définition de « lintérêt supérieur ». Nombre dentre eux se sont montrés très désireux de voir élaborer des indications claires et fondées sur des principes quant à ce que « lintérêt supérieur » peut représenter. ()

3.27.  Il faut dire tout à fait clairement, sans que cela puisse faire lombre dun doute, quagir dans lintérêt supérieur dune personne ne signifie pas seulement sabstenir de la traiter avec négligence. Les décisions prises au nom dune personne incapable exigent de prendre en considération de manière attentive et approfondie les caractéristiques individuelles de cette personne. Un jugement sur le point de savoir si un professionnel a fait preuve denégligence, en revanche, exige de prendre en compte de manière attentive et approfondie la façon dont ce professionnel a agi pour la comparer avec celle dont des professionnels compétents et raisonnables se seraient comportés. () »

69.  La Law Commission a recommandé de déterminer en quoi consistait lintérêt supérieur dune personne en tenant compte :

« 1)  des souhaits et sentiments passés et présents que lon peut déceler chez la personne concernée et des facteurs que celle-ci prendrait en considération si elle était en mesure de le faire ;

2)  de la nécessité dautoriser et dinciter la personne à participer ou à améliorer sa capacité à participer le plus complètement possible à tout ce qui est fait pour elle et à toute décision la touchant ;

3)  de lavis des autres personnes quil convient et quil est possible de consulter au sujet des souhaits ou sentiments de la personne et de ce qui serait dans son intérêt supérieur ;

4)  du point de savoir si le but visé par toute action ou décision peut être atteint tout aussi efficacement en recourant à une méthode limitant moins la liberté daction de la personne. »

D.  Le code de pratiques de 1999 relatif à la loi sur la santé mentale

70.  Un code de pratiques révisé, rédigé en vertu de larticle 118 de la loi de 1983, est entré en vigueur le 1er avril 1999. La loi de 1983 ne fait pas obligation de respecter le code mais, comme ce dernier est un document prévu par celle-ci, son inobservation peut être invoquée lors de procédures en justice.

71.  Sous le titre « Patients informels », le code déclare :

« 2.7.  Si une hospitalisation est jugée nécessaire et que le patient accepte dêtre admis de manière informelle, il faut en règle générale procéder ainsi. Il ne faut recourir à linternement doffice quen dernière extrémité. Il convient habituellement de procéder à une admission informelle lorsquun patient capable consent à son admission, mais non si linternement est nécessaire en raison du danger que le patient représente pour lui-même ou pour autrui. Il faut envisager linternement doffice lorsque létat médical actuel dun patient capable, joint à des preuves fiables à propos dexpériences passées, indique quil y a de grandes chances quil change davis quant à son admission informelle avant même cette admission, ce qui entraîne des risques pour sa santé ou sa sécurité ou la sécurité dautrui.

2.8.  Si, lors de son admission, le patient est incapable de donner son consentement en raison de son état mental mais ne soppose pas à son hospitalisation pour être soigné et traité, ladmission doit être informelle (R. v.Bournewood Community and Mental Health NHS Trust, ex parte L. [1998] 3 ALL ER 289 ; (). La décision dhospitaliser de manière informelle un patient incapable doit être prise par le médecin responsable du traitement de ce patient en fonction de lintérêt supérieur de celui-ci et de ce qui se justifie selon le principe de nécessité prévu dans la common law (). Si un patient est incapable au moment dun examen ou contrôle, il est particulièrement important de prendre en considération les exigences de soin tant cliniques que sociales et de tenir compte des souhaits et sentiments que lon peut déceler chez le patient ainsi que de lavis des plus proches parents et des gardiens de celui-ci quant à ce qui serait dans son intérêt supérieur. »

72.  Le paragraphe 15.21 est ainsi libellé, dans ses passages pertinents :

« Les médecins doivent tenir compte de considérations particulières lorsquils sacquittent de leur devoir de vigilance envers les personnes incapables de donner leur consentement. Le traitement apte à les soigner peut leur être prescrit dans leur intérêt supérieur en vertu du principe de nécessité prévu par la common law (voir les décisions de la Chambre des lords dans les affaires Re F. [1990] 2 AC 1, et R. v. Bournewood Community and Mental Health NHS Trust, ex parte L. [1998] 3 ALL ER 289). Daprès la décision rendue dans Re F., si un traitement est prescrit à un patient incapable de donner son consentement, « dans lintérêt supérieur du patient », ce traitement doit être :

– nécessaire pour sauver la vie du patient ou prévenir une aggravation ou assurer une amélioration de sa santé physique ou mentale, et

– conforme à une pratique admise à lépoque par un corpus raisonnable davis médicaux spécialisés dans la forme de traitement en question (critère élaboré initialement dans [laffaire Bolam]). »

E.  Note et instruction pratiques, 2001

73.  Le 1er mai 2001, lOfficial Solicitor émit une note pratique intitulée « Procédures déclaratoires : décisions médicales et dassistance pour les adultes incapables » (Declaratory proceedings: medical and welfare decisions for adults who lack capacity). Cette note combinait les indications figurant dans de précédentes notes au sujet des opérations de stérilisation sur des sujets frappés dincapacité et la poursuite de lalimentation et de lhydratation artificielles pour les sujets en état végétatif et sétendait à une plus large gamme de conflits en matière médicale et dassistance concernant des adultes incapables. Ses passages pertinents disposaient :

« 2.  La High Court a compétence pour émettre des déclarations quant à ce qui est dans lintérêt supérieur dun adulte incapable de prendre des décisions. Cette compétence sexerce lorsque se pose une question grave relevant des tribunaux et appelant une décision de justice. Elle a été mise en œuvre à propos dune série de questions médicales, en particulier les opérations de stérilisation et la poursuite de lalimentation et de lhydratation artificielles. Elle la également été pour les questions de résidence et de visite. Elle a été examinée et analysée en profondeur dans laffaire Re F. (Adult: Courts Jurisdiction) [2000] 2 FLR 512.

LA NÉCESSITÉ DUNE INTERVENTION DES TRIBUNAUX

3.  La jurisprudence établit deux catégories daffaires pour lesquelles il faudra dans pratiquement tous les cas obtenir lautorisation préalable dun juge de la High Court. La première est la stérilisation dune personne (quil sagisse dun enfant ou dun adulte) incapable de donner son consentement à lopération : Re B. (A Minor) (Wardship: Sterilisation) [1988] AC 199, et Re F. (Mental Patient: Sterilisation) [1990] 2 AC 1. La seconde est linterruption de lalimentation et de lhydratation artificielles dun patient en état végétatif : Airedale NHS Trust v. Bland [1993] AC 789, 805. On trouvera ci-dessous des indications complémentaires concernant les cas de stérilisation et détat végétatif. Dans tous les autres cas, les médecins et gardiens doivent solliciter lavis de leurs propres avocats quant à la nécessité de saisir la justice. Selon lOfficial Solicitor, il faut la saisir en cas de conflit ou de difficultés concernant la capacité du patient ou quant à son intérêt supérieur. Des directives ont été transmises par la Cour dappel dans laffaire St Georges Healthcare NHS Trust v. S. ; R. v. Collins and Others, ex parte S. [1998] 2 FLR 728, 758-760. Il a été souligné dans cette affaire quune déclaration formulée unilatéralement serait dépourvue defficacité et quil ne convenait donc pas den émettre une.

()

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

7.  Le demandeur doit présenter des éléments de preuve concernant tant la capacité que lintérêt supérieur.

i.  Capacité

Le tribunal na pas compétence sauf sil est établi que le patient est incapable de prendre une décision sur la question en cause. Le critère permettant de déterminer sil y a capacité daccepter ou de refuser un traitement est énoncé dans laffaire Re M.B. (Medical Treatment) [1997] 2 FLR 426, 437. ()

ii.  Intérêt supérieur

Dans toute affaire médicale, le demandeur doit présenter la preuve émanant dun médecin responsable non seulement 1) de ce que lopération en cause ne constituerait pas une négligence mais aussi 2) quelle est nécessaire dans lintérêt supérieur du patient (affaire Re A. (Male Sterilisation) [2000] 1 FLR 549, 555). Le tribunal a pour compétence de déclarer où réside lintérêt supérieur du patient en appliquant un critère dassistance analogue à celui utilisé dans les affaires de tutelle : Re S. (Sterilisation: Patients Best Interests) [2000] 2 FLR 389, 403. La décision de justice renfermera des considérations assez larges dordre éthique, social, moral et en matière dassistance(ibidem, p. 401). Les avantages émotionnels, psychologiques et sociaux pour le patient seront pris en compte : Re Y. (Mental Patient: Bone Marrow Transplant) [1997] Fam 110. Le tribunal préparera une liste des avantages et inconvénients respectifs de la procédure pour le patient. Si des avantages et inconvénients potentiels entrent en ligne de compte, le tribunal évaluera au moyen dun pourcentage la probabilité quils se produisent réellement : Re A.(Male Sterilisation) [2000] 1 FLR 549, 560. »

74.  Une instruction pratique (émise par la High Court avec lapprobation du Lord Chief Justice et du Lord Chancellor le 14 décembre 2001 et intitulée « Procédure déclaratoire : adultes incapables »Declaratory proceedings: incapacitated adults) signale que les procédures mettant en jeu sa compétence déclaratoire dans le domaine de lintérêt supérieur dadultes incapables sont plus adaptées à la Family Division de la High Court. La note présentée au paragraphe précédent est décrite comme fournissant des indications précieuses au sujet de ces procédures et « devant être suivie ».

F.  Réforme législative proposée

75.  A la suite de la parution (en décembre 2000) dun Livre blanc sur la réforme de la législation en matière de santé mentale, un projet de loi sur la santé mentale et un document de consultation furent publiés en juin 2002. Ce document décrivait le double objectif du projet de loi : offrir un cadre légal pour amener les personnes souffrant de troubles mentaux à se soumettre à un traitement obligatoire sans nécessairement les hospitaliser et mettre la loi plus en conformité avec le droit moderne des droits de lhomme (notamment la jurisprudence afférente à la Convention européenne des Droits de lHomme). La partie 5 du projet de loi (articles 121 à 139) est intitulée « Traitement informel des patients incapables de donner leur consentement » et fournit des garanties spécifiques pour déterminer quels patients relèvent de cette partie.

76.  Des mesures ont également été prises pour étoffer la législation sur la question plus vaste de lincapacité. Après avoir émis en décembre 1997 un document de consultation intitulé « Prise de décisions pour le compte dadultes incapables », le gouvernement a publié ses propositions en octobre 1999. Il y était suggéré que la législation confère une autorisation généralepermettant à quelquun de prendre des décisions pour le compte dune personne incapable en agissant de manière raisonnable et dans lintérêt supérieur de cette personne. Cette autorisation couvrirait les décisions portant sur les soins et lassistance, y compris les décisions médicales.

77.  Ultérieurement, un projet de loi sur la capacité mentale fut soumis à la Chambre des communes le 17 juin 2004. Partant du principe que des garanties supplémentaires pour les soins aux patients incapables sont mieux à leur place dans la législation sur la capacité que dans celle sur la santé mentale, ce projet de loi fournit un cadre légal détaillé conférant des pouvoirs et une protection aux personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure de décider par elles-mêmes et contient des garanties qui ne se trouvent pas actuellement dans la common law.

78.  En particulier, le projet de loi sur la capacité mentale présente sous la forme législative un certain nombre de principes de la common law, notamment le fait que toute action entreprise doit lêtre dans lintérêt supérieur des patients et de la manière la moins restrictive possible pour leurs droits. Il énonce des critères précis pour évaluer la capacité et lintérêt supérieur. Ilinstaure de nouveaux mécanismes pour la désignation, quand il y a lieu, dun décideur chargé dagir pour le compte dun patient incapable et devant être consulté pour toute décision ; ce peut être une procuration de longue durée (qui permet de désigner une personne qui agira pour le compte dune autre personne au cas où celle-ci viendrait à perdre sa capacité) ou un représentantdésigné par le tribunal (qui peut prendre des décisions sur des questions dassistance, de soins de santé et financières telles que déterminées par le tribunal). Le projet de loi propose aussi la création de deux nouveaux organes publics pour renforcer le cadre légal : un nouveau tribunal de protection (pour la résolution de litiges concernant des questions telles que la capacité et lintérêt supérieur) et un superviseur (public guardian) (autorité enregistrée dotée de responsabilités de surveillance à légard des décideurs décrits plus haut). Le projet de loi prévoit également de fournir un consultant indépendant (pour les individus incapables qui nont personne à consulter sagissant de leur intérêt supérieur), permet aux individus de « décider par avance » de refuser un traitement pour le cas où ils viendraient par la suite à perdre leur capacité, et crée une nouvelle infraction pénale, celle de « mauvais traitements ou négligence à légard dunepersonne incapable ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

79.  Le requérant allègue que son hospitalisation du 22 juillet au 29 octobre 1997 en tant que « patient informel » a constitué une « privation de liberté » au sens de larticle 5 § 1 de la Convention. Il soutient que sa détention na été ni effectuée « selon les voies légales », ni « régulière » au motif que a) il nétait pas aliéné, b) la théorie de la nécessité ne reposait pas sur les critères définissant une détention valable au sens de larticle 5 § 1 e) et manquait de précision, et c) il nexistait pas de garanties suffisantes contre larbitraire lorsque la décision était ordonnée pour des motifs de nécessité. Il ajoute quil était toujours sain desprit lors de son internement ultérieur en vertu de la loi de 1983 (du 29 octobre au 12 décembre 1997). Larticle 5 § 1 de la Convention dispose, en ses passages pertinents :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

()

e)  sil sagit de la détention régulière (…) dun aliéné (…)

() »

A.  Le requérant a-t-il été « privé de sa liberté » du 22 juillet au 29 octobre 1997 ?

1.  Arguments des parties

80.  Le Gouvernement explique que, si la Cour admettait que le requérant a été « détenu », cela irait à lencontre du souhait nourri de longue date par les autorités britanniques déviter de soumettre les patients incapables à des procédures légales formelles dhospitalisation doffice en psychiatrie sauf lorsque cela se révèle absolument nécessaire, les principes de la common law leur paraissant éminemment préférables de par leur caractère informel, leur proportionnalité et leur souplesse.

Conclure que le requérant a en lespèce été « détenu » voudrait dire que la prise en charge de personnes incapables mais dociles ailleurs quà lhôpital (même dans un domicile privé ou un foyer de soins) passerait pour une détention, ce qui ne saurait manquer dentraîner de lourdes conséquences juridiques et autres pour ces patients et pour toute personne ou organisation chargée de sen occuper. En outre, un individu déjà atteint dune maladie socialement mal perçue ne doit pas se voir inutilement infliger une honte supplémentaire, à savoir un internement doffice. Dès lors, les incapables ayant besoin dun traitement psychiatrique doivent pouvoir être admis et soignés à lhôpital de manière informelle conformément à leur intérêt supérieur, tout comme le sont les incapables nécessitant un traitement médical. De plus, si les soins sont acceptés au lieu dêtre imposés, il y a plus de chances pour que le patient coopère avec les médecins et que le traitement lui soit bénéfique sur le plan thérapeutique. Par ailleurs, une hospitalisation informelle et un traitement décidés dans lintérêt supérieur dun patient incapablerespectent la dignité de la personne. Telles sont les considérations qui expliquent les dispositions du nouveau projet de loi sur la santé mentale (paragraphes 75-77 ci-dessus). Le Gouvernement espère donc que larrêt de la Cour ira dans le sens de ces objectifs et ne mettra pas lEtat dans lobligation dappliquer dans toute sa rigueur un régime légal dinternement forcé à tous les patients incapables nécessitant un traitement psychiatrique.

81.  Toujours à titre préliminaire, le Gouvernement soutient que laffaire devrait être examinée sur la base de la présomption selon laquelle tous les professionnels qui se sont occupés du requérant ont agi de bonne foi et dans son intérêt supérieur dans des circonstances où celui-ci ne pouvait pas agir par lui-même mais était totalement dépendant dautrui.

82.  Pour en venir plus précisément au point de savoir si le requérant a été « détenu », le Gouvernement sappuie sur le critère exposé dans laffaire Ashingdane c. Royaume-Uni (arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, p. 19, § 41). La Chambre des lords a appliqué ce critère pour trancher la question factuelle cruciale qui se posait et conclu que le requérant navait pas été « détenu » ; il ne conviendrait pas que la Cour revienne sur de telles constatations de fait émanant des juridictions internes.

83.  Le Gouvernement arguë que, si lon applique ce critère au cas dune personne qui est incontestablement capable de consentir à un traitement psychiatrique, le régime dhospitalisation ne constitue à lévidence pas une privation de liberté. Or le régime appliqué au requérant ne sen écarterait pas substantiellement et ne saurait passer pour une privation de liberté au seul motif que lintéressé était incapable. Quoi quil en soit, le requérant ne sest pas opposé à son hospitalisation. Sil est vrai quil aurait pu être détenu sil avait tenté de quitter lhôpital, lintention dinterner une personne dans le futur ne constitue pas une détention aux fins de larticle 5. En effet, la lucidité dun individu atteint dun trouble psychiatrique étant sujette à des fluctuations, on ne saurait fonder un constat de détention seulement sur un état mental dès lors que le régime appliqué reste identique. Le fait que le requérant se soit trouvé chez le couple qui soccupait de lui ou à lhôpital nest pas en lui-même pertinent pour déterminer sil y a eu privation de liberté, car cest la nature des restrictions qui importe. Or ces restrictions nont pas constitué une détention forcée mais correspondaient plutôt aux soins nécessaires et appropriés aux besoins dune personne comme le requérant.

84.  Le Gouvernement sappuie sur les affaires Nielsen c. Danemark (arrêt du 28 novembre 1988, série A no 144) et H.M. c. Suisse (no 39187/98, § 48, CEDH 2002-II). Comme dans la première affaire citée, lhôpital a conservé la responsabilité du traitement du requérant et devait en particulier prendre des décisions dans son intérêt supérieur et en son nom même après quil eut été confié à lessai à ses gardiens en 1994. Quant à larrêt H.M. c. Suisse, il sagit, de lavis du Gouvernement, de loccasion la plus récente qua eue la Cour dexprimer son opinion sur la question de savoir si une personne peut ou non être considérée comme « détenue » alors quelle nest pas en mesure de dire clairement si elle souhaite ou non rester dans linstitution où elle se trouve.

85.  Pour le Gouvernement, aucun des facteurs mentionnés par le requérant, quils soient pris ensemble ou séparément, nest constitutif dune privation de liberté.

Concernant la fermeture à clé des portes du service où le requérant était soigné, le Gouvernement note que cette allégation aurait pu être formulée lors de la procédure interne mais quelle ne la pas été ; la Cour ne devrait donc pas être appelée à trancher ce point controversé. Quoi quil en soit, le Gouvernement fait état de la déclaration sous serment du docteur M. (paragraphe 41 ci-dessus) et de la conclusion de Lord Goff (paragraphe 42 ci-dessus) selon lesquelles les portes nétaient pas fermées à clé, ainsi que de labsence de conclusion à ce sujet de la part du commissaire. Ce facteur doit être abordé avec précaution sagissant de patients atteints de troubles mentaux et incapables de veiller à leurs propres besoins car il faut parfois fermer temporairement les portes à clé par mesure de précaution, pour les empêcher de se faire du mal. En outre, il ressort de certains éléments de preuve quil na pas été interdit à lintéressé davoir des contacts avec M. et Mme E. comme il lallègue.

86.  Le requérant soutient que le concept de détention au sens de la Convention est plus souple que celui défini par la Chambre des lords et englobe des notions telles que la détention psychologique, la détention potentielle (risque dinternement perçu) et la suppression des moyens de senfuir. Il reconnaît quil y a lieu dappliquer le critère élaboré dans laffaire Ashingdaneprécitée afin de déterminer, dans un cas précis, si une personne a été détenue, de sorte que soient pris en compte le genre, la durée, les effets et les modalités dexécution de la mesure considérée.

Pour ce qui est du genre de détention, lhôpital était une « institution de détention » autorisée où les conditions faites au requérant étaient différentes de celles quil connaissait au domicile de M. et Mme E. Quant à la durée, il a été interné pendant quatre mois et vingt et un jours pour établir un diagnostic, alors quune admission forcée est limitée à vingt-huit jours pour examen en vertu de larticle 2 de la loi de 1983 et à six mois pour traitement en vertu de larticle 3 de ladite loi. Son séjour à lhôpital a eu pour effet de provoquer une nette dégradation de son bien-être. Enfin, sagissant des modalités dexécution, il soutient comme Lord Steyn la fait devant la Chambre des lords (paragraphe 46 cidessus) que, pour un certain nombre de raisons exposées endétail par ce dernier, lidée quil était libre de partir est « une pure fable ».

87.  Cest pourquoi il pense que la question de savoir si les portes du service considéré étaient fermées à clé ne constitue pas en soi un élément décisif pour déterminer sil a été privé de sa liberté au sens de larticle 5 § 1 de la Convention. Toutefois, il continue à soutenir quen réalité ces portes étaient verrouillées, et explique pourquoi il na pas contesté le témoignage de lhôpital à ce sujet au cours de la procédure interne. Lorsquil a soulevé la question devant le commissaire, les éléments de preuve fournis ont indiqué que les portes étaient la plupart du temps ferméesà clé.

88.  Le requérant déclare que larrêt Nielsen précité est à distinguer de son propre cas pour deux raisons : dans cette affaire, le requérant était un mineur qui avait été interné avec le consentement parental et détenu tant que ce consentement sétait prolongé (genre de mesure) ; M. Nielsen ne prenait pas de médicaments et pouvait recevoir et rendre des visites (modalités dexécution de la mesure). Laffaire H.M. c. Suisse précitée serait elle aussi différente de la sienne sur plusieurs points : la requérante se trouvait avant son admission dans un état déplorable, qui saméliora par la suite au point quelle accepta de rester dans linstitution (effets de la mesure). Cette institution était un foyer ouvert où H.M. jouissait de la liberté de circulation (cette liberté fut dailleurs accrue par les soins quelle reçut) et elle pouvait entretenir des contacts avec le monde extérieur (modalité dexécution de la mesure). Alors que la situation des requérants dans les affaires Nielsen et H.M. c. Suisse ne saurait être qualifiée de « détention » si lon applique le critère énoncé dans larrêt Ashingdane, le régime subi par le requérant dans la présente espèce tombe en revanche dans cette catégorie.

2.  Appréciation de la Cour

89.  Nul ne conteste que, pour savoir si lon se trouve devant une privation de liberté, il faut partir de la situation concrète de lintéressé et prendre en compte un ensemble de facteurs comme le genre, la durée, les effets et les modalités dexécution de la mesure considérée. La distinction à établir entre privation et restriction de liberté nest que de degré ou dintensité, non de nature ou dessence (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, § 92, et arrêt Ashingdane précité, p. 19, § 41).

90.  La Cour observe que la High Court et la majorité de la Chambre des lords ont considéré que le requérant navait pas été détenu pendant cette période, alors que la Cour dappel et la minorité de la Chambre des lords sont parvenues à la conclusion inverse. Bien que la Cour prenne en compte les constatations de fait émanant des juridictions internes, elle ne se juge pas tenue par leurs conclusions juridiques quant au point de savoir si le requérant était ou non détenu, la moindre des raisons à cela nétant pas que la Chambre des lords a examiné la question sous langle du délit de détention arbitraire (paragraphe 39 ci-dessus) et non à laune de la notion de « privation de liberté » énoncé à larticle 5 § 1 de la Convention, les critères applicables dans lun et lautre cas étant différents.

A cet égard, les tribunaux internes et le Gouvernement ont accordé une place considérable au fait que le requérant était docile et navait jamais tenté de partir ou exprimé le désir de le faire. La majorité de la Chambre des lords a expressément distingué les contraintes réellement appliquées à la personne (ce qui équivaudrait à une détention arbitraire) et celles qui ne sexerceraient que dans le cas où lintéressé chercherait à fuir (ce qui ne saurait être assimilé à une détention arbitraire). La Cour ne pense pas que cette distinction revête une importance capitale sous langle de la Convention. Pour la même raison, elle ne peut pas non plus admettre que soit déterminant le fait, invoqué par le Gouvernement, que le régime appliqué au requérant (en tant que patient incapable et docile) nétait pas fondamentalement différent de celui appliqué à une personne ayant la capacité de consentir à un traitement hospitalier car ni lun ni lautre ne sopposerait à ladmission à lhôpital. La Cour rappelle que le droit à la liberté occupe une place trop importante dans une société démocratique pour quune personne perde le bénéfice de la protection de la Convention du seul fait quelle a accepté dêtre mise en détention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 36, §§ 64-65), en particulier lorsque nul ne conteste que cette personne est juridiquement incapable de consentir ou de sopposer à la mesure proposée.

91.  Pour en venir à la situation concrète du requérant, comme ly oblige larrêt Ashingdane, la Cour estime que le facteur clé en lespèce est que les professionnels de santé qui ont pris lerequérant en charge ont exercé un contrôle complet et effectif sur les soins et les déplacements de celui-ci dès lors que lintéressé a présenté des problèmes comportementaux aigus, le 22 juillet 1997, et ce jusquà son internement doffice le 29 octobre 1997.

Plus précisément, le requérant habitait chez le couple à qui il avait été confié depuis plus de trois ans. Le 22 juillet 1997, à la suite dun nouvel incident au cours duquel il sétait montré violent et sétait fait du mal au centre de jour quil fréquentait, on lui administra un calmant avant de le conduire à lhôpital puis, avec laide de deux personnes, dans le service IBU. Le médecin responsable (le docteur M.) fit clairement savoir que, si le requérant sétait opposé à son admission ou avait ultérieurement tenté de senfuir, elle len aurait empêché et aurait envisagé de linterner doffice en vertu de larticle 3 de la loi de 1983 (paragraphes 12, 13 et 41 ci-dessus). En effet, dès que la Cour dappel a annoncé quelle accueillerait le recours du requérant, il fut interné doffice au titre de cette loi. La correspondance entre les gardiens de H.L. et le docteur M. (paragraphes 23-30 ci-dessus) reflète tant le souhait des premiers dobtenir que le requérant revienne immédiatement chez eux que la nette intention de la dernière et des autres professionnels de santé concernés dexercer un contrôle strict sur lexamen, le traitement, les contacts et, notamment, les déplacements et le lieu de résidence du requérant, qui ne devait retourner chez M. et Mme E. que lorsque ces professionnels le jugeraient bon. Si le Gouvernement a laissé entendre que « certains éléments de preuve » tendaient à montrer que le requérant ne sétait pas vu interdire les contacts avec M. et Mme E., il ressort clairement de la correspondance précitée que ces contacts étaient régis et contrôlés par lhôpital, M. et Mme E. ne lui ayant rendu visite pour la première fois après son admission que le 2 novembre 1997.

Dès lors, concrètement, le requérant se trouvait sous une surveillance et un contrôle constants et nétait pas libre de partir. Lord Steyn a déclaré que suggérer le contraire serait « totalement tiré par les cheveux » et « une pure fable » (paragraphe 46 ci-dessus). La Cour estime que cela décrit assez bien la situation.

92.  La Cour souscrit donc au point de vue du requérant selon lequel il nest pas décisif de savoir si le service était fermé à clé ou susceptible de lêtre (les éléments de preuve soumis à la Chambre des lords et au commissaire paraissant diverger sur ce point). A cet égard, elle rappelle que, dans laffaire Ashingdane, le requérant a été considéré comme « détenu » aux fins de larticle 5 § 1 e) même pendant la période où il se trouvait dans un service ouvert avec la possibilité de se rendre régulièrement sans escorte dans les parties de lhôpital non sécurisées et de sortir sans escorte de lhôpital (ibidem, pp. 13-14, § 24, et pp. 19-20, § 42).

93.  Le Gouvernement a accordé un poids considérable à laffaire H.M. c. Suisse précitée, où il a été conclu que le placement de la requérante, une personne âgée, dans un foyer pour quelle y bénéficie des soins médicaux nécessaires et de conditions de vie et dhygiène satisfaisantes, navait pas constitué une privation de liberté au sens de larticle 5 de la Convention. Toutefois, chaque affaire doit être tranchée en fonction de « lensemble des facteurs » qui lui est propre et, sil peut y avoir des similitudes entre la présente cause et laffaire H.M. c. Suisse, certains éléments les différencient. En particulier, il navait pas été établi que H.M. fût juridiquement incapable dexprimer un avis sur sa situation, lintéressée avait souvent déclaré quelle souhaitait entrer dans le foyer et, quelques semaines après son arrivée, elle avait accepté dy rester. Ces éléments, combinés à un régime totalement différent de celui qua connu le requérant en lespèce (le foyer en question était une institution ouverte qui permettait de circuler librement et encourageait les contacts avec le monde extérieur), conduisent à conclure que les circonstances de laffaire H.M. c. Suisse natteignaient pas un « degré » ou une « intensité » suffisants pour justifier de constater que lintéressée était détenue (arrêt Guzzardi précité, p. 33, § 93).

Pour la Cour, il est également compatible avec laffaire Nielsen précitée, également invoquée par le Gouvernement, de conclure que le requérant a en lespèce été détenu. En effet, cette cause portait sur le fait que la mère du requérant avait confié celui-ci, un mineur, à une institution dans lexercice de ses droits parentaux (arrêt Nielsen, pp. 23-24, § 63, et pp. 24-25, § 68), en vertu desquels elle pouvait len retirer à tout moment. Bien que le Gouvernement ait relevé que, dans la présente affaire, lhôpital avait conservé la responsabilité du requérant après la sortie de celui-ci en 1994, le fait que lhôpital ait dû sappuyer sur la théorie de la nécessité puis sur les dispositions relatives à linternement doffice prévues dans la loi de 1983 démontre que cette institution ne possédait pas lautorité juridique nécessaire pour agir au nom du requérant de la même manière que la mère de M. Nielsen.

94.  La Cour conclut dès lors que le requérant a été « privé de sa liberté » au sens de larticle 5 § 1 de la Convention du 22 juillet au 29 octobre 1997.

B.  La détention a-t-elle été effectuée « selon les voies légales » et était-elle « régulière » au sens de larticle 5 § 1 e) ?

1.  Le requérant était-il aliéné ?

a)  Arguments des parties

95.  Le Gouvernement observe que le requérant a été détenu dans son intérêt supérieur pour subir des examens et un traitement psychiatriques sur la base de la théorie de la nécessité prévue dans la common law. Tel est le constat établi à lunanimité par la Chambre des lords, constat sur lequel la Cour ne saurait revenir.

96.  Il souligne que nul na contesté lors de la procédure interne que le requérant était aliéné et devait être interné pour suivre un traitement jusquà ce quil puisse retourner chez M. et MmeE., et il nappartient pas à la Cour, vu son rôle subsidiaire, de substituer son propre jugement à celui des médecins, mais plutôt de sassurer que les avis médicaux avaient un fondement objectif et fiable. Rien ninterdisait aux juridictions internes de contrôler si les faits de la cause justifiaient une détention, contrôle qui pouvait aussi porter sur le point de savoir si ce qui avait été entrepris dans lintérêt du requérant avait été accompli de manière raisonnable. Le Gouvernement réfute laffirmation de lintéressé selon laquelle la conclusion du commissaire valait constat que le requérant nétait pas « aliéné » : un tel constat na pas été expressément formulé et ne saurait non plus être déduit du rapport du commissaire.

97.  Le requérant soutient que sa détention ne reposait sur aucune base légale car, sil se peut quil ait souffert dun trouble mental le 22 juillet 1997 et que les circonstances en raison desquelles il a été conduit à lhôpital ce jour-là aient constitué une urgence, son trouble mental nétait pas dune nature ou dun degré justifiant son admission ultérieure dans le service IBU ou, à titre subsidiaire, ce trouble a cessé de présenter un tel degré peu après. Etant donné quaucun tribunal interne na recherché sil était aliéné au sens de larticle 5 § 1 e) et de larrêt Winterwerp c. Pays-Bas (arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33), lEtat na pas pu sacquitter de la charge de la preuve qui lui incombe et na pas établi que sa détention était fondée sur une base légale.

A cet égard, le requérant signale que, même si les tribunaux internes ont pu conclure que lhôpital avait agi de bonne foi et raisonnablement dans son intérêt supérieur et même si le commissaire na pas constaté que lhôpital avait agi de manière irresponsable ou dans lintention de nuire, le commissaire a eu du mal à comprendre pourquoi il navait pas pu retourner chezM. et Mme E. le 22 juillet 1997 ou au moins le lendemain. Il ne demande pas à la Cour dinfirmer les conclusions des tribunaux internes, mais plutôt daccorder la préférence à celle émanant du commissaire, qui est selon lui le seul organe à sêtre prononcé sur son état mental à lissue dun examen adéquat des éléments de preuve.

b)  Appréciation de la Cour

98.  La Cour rappelle quun individu aliéné ne peut être privé de sa liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; le trouble mental doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant linternement ; linternement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (arrêts Winterwerp, précité, pp. 17-18, § 39, Luberti c. Italie, 23 février 1984, série A no 75, pp. 12-13, § 27, Johnson c. Royaume-Uni, 24 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2419, § 60, et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 48, CEDH 2003-IV). Les autorités nationales disposent dun certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur le bien-fondé de diagnostics cliniques car il leur incombe au premier chef dapprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné ; la tâche de la Cour consiste à contrôler leurs décisions sous langle de la Convention (Luberti et Winterwerp, arrêts précités, pp. 12-13, § 27, et p. 18, § 40 respectivement).

99.  A cet égard, la Cour note que le requérant ne laisse pas entendre que les professionnels de santé concernés ont agi autrement que de bonne foi, de manière responsable et en visant ce quils considéraient être son intérêt supérieur. Le requérant connaissait de longue date de graves problèmes de comportement et nécessitait des soins particuliers ; il avait été traité à lhôpital pendant plus de trente ans, à la suite de quoi il était sorti en 1994 à titre probatoire seulement. Des éléments attestent une recrudescence de ces problèmes de comportement avant juillet 1997 (paragraphes 13, 14 et 39 ci-dessus). Il nest pas contesté que le requérant souffrait dun trouble mental le 22 juillet 1997, quil était agité, se faisait du mal et navait pu être maîtrisé quà laide de calmants au centre de jour, ni quil avait donné lieu à une situation durgence ce jour-là. Vu lexamen détaillé de la question effectué par le docteur M. (qui suivait le requérant depuis 1977) et par les autres professionnels de santé le jour même (paragraphes 12, 13 et 39 ci-dessus) ainsi que le rapport rédigé par le centre de jour (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour considère quil existe des éléments de preuve suffisants pour justifier la décision initiale dinterner le requérant prise le 22 juillet 1997.

Par la suite, la correspondance échangée par le docteur M. et les époux E. montre que létat du requérant a fait lobjet dun examen approfondi et que le docteur M. et les autres professionnels de santé concernés ont constamment été davis, pendant toute la période en cause, que le requérant devait être interné pour examens et traitement. Le docteur G., désigné parM. et Mme E., a exprimé le même avis dans son rapport daoût 1997. Sur la base des éléments en leur possession, les membres de la Chambre des lords ont jugé à lunanimité que la détention du requérant était justifiée, en vertu de la théorie de la nécessité, dans son intérêt supérieur. Lord Goff sest appuyé sur la déclaration sous serment du docteur M., où celle-ci exprimait lopinion que le requérant devait être admis à lhôpital pour examens et traitement et quelle aurait envisagé de linterner doffice en vertu de la loi de 1983 sil avait tenté de senfuir (paragraphes 39-41 ci-dessus). Comme indiqué plus haut, lorsque la possibilité quil sorte est apparue en octobre 1997, la procédure formelle dinternement a été mise en branle (article 5 § 2 de la loi de 1983), suivie de son internement en vertu de larticle 3 de ladite loi, lequel exigeait la production de deux certificats médicaux attestant quil était nécessaire de linterner pour le traitement dun trouble mental (paragraphe 54 ci-dessus). Enfin, le fait quun rapport du 27 novembre 1997 ait constaté quil souffrait dun trouble mental ne justifiant plus un internement na aucunement affaibli la validité des examens antérieurs indiquant le contraire. En effet, le requérant a été libéré à la suite de cette première indication clinique indépendante selon laquelle sa détention nétait plus nécessaire.

100.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que lavis différent exprimé plus tard par le commissaire quant à la nécessité de la détention du requérant napporte quun appui limité au point de vue de ce dernier. Le commissaire navait pas compétence pour revoir les décisions cliniques (paragraphes 55-56 ci-dessus), son examen portait sur des questions dassistance et sociales plus larges que le strict diagnostic clinique et ses préoccupations se rapportaient principalement au retard avec lequel le requérant aurait été examiné à lhôpital, à la possibilité quil subisse des examens chez lui et à la manière dont lhôpital sétait occupé des contacts avec M. et Mme E.

101.  Dans ces conditions, et vu les éléments dont elle dispose, la Cour conclut quil a été établi de façon probante que le requérant présentait un trouble mental dun caractère ou dune ampleur légitimant linternement et qui a persisté tout au long de sa détention du 22 juillet au 5 décembre 1997.

2.  Régularité et protection contre la détention arbitraire

a)  Arguments du Gouvernement

102.  Rappelant que la Chambre des lords a reconnu à lunanimité que le requérant avait été détenu dans son intérêt supérieur pour subir des examens et un traitement psychiatriques en vertu de la théorie de la nécessité, le Gouvernement avance que cette théorie est suffisamment précise et que ses conséquences sont assez prévisibles pour quelle constitue une « voie légale » au sens de la Convention.

103.  En premier lieu, il soutient que la Cour a admis quil était impossible, en particulier dans le système de la common law, de formuler et dappliquer certaines règles de droit avec une certitude absolue. Il a également été admis que le droit coutumier, du moment quil est suffisamment précis, peut satisfaire aux exigences de larticle 5 § 1 de la Convention. Le Gouvernement rappelle que la common law a lavantage de la souplesse et de ladaptabilité de sorte que le fait que la Cour dappel ait appliqué la théorie de la nécessité dune certaine manière après linternement du requérant ne signifie pas quelle naurait pas agi ainsi plus tôt si on le lui avait demandé. Il serait donc erroné de dire que la théorie de la nécessité (de même que les notions dintérêt supérieur, de nécessité et de caractère raisonnable) est trop vague aux fins de lexigence de respect des voies légales posée par larticle 5 § 1, la moindre des raisons à cela nétant pas que des notions similaires sont utilisées dans les systèmes de nombreux Etats et jusque dans celui de la Convention.

104.  En second lieu, le Gouvernement avance que la théorie de la nécessité est bien établie, puisquelle remonte au XVIIIe siècle, et que sa précision est démontrée par lexamen approfondi et faisant autorité qui a été effectué en 1990 (dans laffaire précitée Re F. (Mental Patient: Sterilisation)) et ensuite par son application dans laffaire en cause et précédemment. En particulier, la théorie de la nécessité demande que soient établis : une incapacité, lintérêt supérieur du patient (il est entendu depuis longtemps que cela englobe des considérations éthiques, sociales, morales et dassistance, par exemple, allant au-delà des besoins strictement médicaux – voir laffaire précitée Re F. (Adult: Courts Jurisdiction) et les note et instruction pratiques de mai 2001, paragraphes 59-61 et 73-74 ci-dessus) et le fait que laction envisagée est une mesure raisonnable. Les professionnels sont tenus dagir dans le strict respect de leur devoir de vigilance défini par la common law (Lord Nolan, paragraphe 44 ci-dessus).

105.  Quant à largument du requérant concernant lexistence dun conflit entre la situation décrite dans laffaire précitée R.B. (A Patient) v. Official Solicitor, sub nom Re A. (Male Patient: Sterilisation) et le paragraphe 15.21 du code de pratiques de 1999 relatif à la loi sur la santé mentale (paragraphes 62 et 72 ci-dessus), le Gouvernement précise que ce code renferme seulement des indications et ne se veut pas une interprétation autorisée de la loi ; de plus, tout un chacun peut solliciter une décision judiciaire sur le point de savoir si les dispositions du code sont exactes ou non. En outre, il nest pas nécessaire de définir le mot « docile », comme le requérant le souhaiterait, car il sagit dun mot du vocabulaire courant. De plus, le Gouvernement considère que la décision de la Cour dappel dans laffaire précitée Re F. (Adult: Courts Jurisdiction) na conféré à la High Court aucun pouvoir déclaratoire supplémentaire en matière d« intérêt supérieur » mais sest bornée à appliquer la décision rendue par la Chambre des lords en lespèce.

106.  Le Gouvernement ajoute que, contrairement à ce que le requérant avance, il importe peu de savoir si la théorie de la nécessité a un champ dapplication plus vaste que le traitement des individus aliénés : ce qui compte est quelle reflète en substance les critères dégagés dans larrêt Winterwerp pour définir ce quest une détention régulière au sens de larticle 5 § 1 e) (paragraphe 98 ci-dessus) car cest seulement lorsquun trouble mental est considéré comme suffisamment grave pour justifier un traitement hospitalier quun médecin peut raisonnablement conclure que la personne doit rester à lhôpital en vue dun traitement pour des motifs de nécessité.

107.  Enfin, il considère quil ny a aucun risque de détention arbitraire en raison de lexistence dun contrôle juridictionnel (combiné à la procédure dhabeas corpus), ce qui oblige les autorités à prouver que les faits justifient la détention en vertu de la théorie de la nécessité (voir les arguments du Gouvernement sous langle de larticle 5 § 4 aux paragraphes 126 à 130 ci-dessous). De la sorte, la théorie de la nécessité peut passer pour englober des garanties judiciaires adéquates.

b)  Arguments du requérant

108.  Le requérant allègue principalement quà lépoque des faits les notions d« intérêt supérieur » et de « nécessité » étaient imprécises et imprévisibles.

109.  Concernant la portée du critère de lintérêt supérieur, il soutient que, daprès la jurisprudence existant à lépoque de sa détention (affaires précitées Bolam v. Friern Hospital Management Committee et Re F. (Mental Patient: Sterilisation)), la question de lintérêt supérieur dun patient était purement clinique et nétait évaluée quà laune du critère étroit dabsence de négligence. Ce critère a suscité dabondantes critiques notamment de la part de la Law Commission, ce qui a conduit celle-ci à rédiger un document de consultation que le gouvernement a repris pour une large part dans son Livre vert « Prise de décisions » doctobre 1999. Les propositions qui y sont contenues nont pas été introduites dans la législation et le critère na pas été élargi jusquà laffaire précitée R.-B. (A Patient) v. Official Solicitor, sub nom Re A. (Male Patient: Sterilisation), où la Cour dappel a dit que la notion dintérêt supérieur demandait le respect de deux obligations distinctes : ne pas agir avec négligence (cest-à-dire se conformer à une pratique admise au moment des faits par un corpus raisonnable davis médicaux spécialisés dans la forme de traitement en question – le critère « Bolam ») et agir dans lintérêt supérieur de lindividu. Le requérant fait valoir que le paragraphe 15.21 du code de pratiques relatif à la loi sur la santé mentale adopté ultérieurement en 1999 a contredit cette évolution jurisprudentielle, ce qui a rendu encore plus complexe lappréciation déjà difficile de lintérêt supérieur.

110.  Concernant létendue de la compétence de la High Court, le requérant observe que ce nest quavec laffaire précitée Re F. (Adult: Courts jurisdiction) quil a été établi que la compétence des tribunaux dans ce domaine sapparentait plutôt à la tutelle (et pouvait donc porter sur des questions dassistance sociale à long terme plus larges telles que la résidence et les contacts des adultes incapables) par opposition à une simple compétence déclaratoire (consistant à dire si telle action serait constitutive dune infraction pénale ou dun délit et se limitant essentiellement à des questions de légalité).

111.  Le requérant critique également le manque de précision de la loi découlant de labsence de définition du terme « docilité ». Or cela est important car cest en fonction de la docilité que le traitement est effectué selon la théorie de la nécessité ou en vertu de la loi de 1983.

112.  Le requérant déclare en outre que les éléments constituant la théorie de la nécessité, même sils sont prévisibles, ne sont pas équivalents aux critères définissant une détention régulière au sens de larticle 5 § 1 e) énoncés dans larrêt Winterwerp précité (pp. 17-18, § 39) et ne soutiennent pas la comparaison avec les critères relatifs à linternement psychiatrique doffice définis à larticle 3 de la loi de 1983. Selon lui, il est possible quune personne soit détenue en vertu de la théorie de la nécessité sans que lon ait recherché sil avait été établi de manière probante par une expertise médicale objective quelle souffrait dun trouble mental dun caractère ou dune ampleur légitimant linternement.

113.  Enfin, le requérant déclare que la théorie de la nécessité ne comporte pas de garanties suffisantes contre la détention fondée sur larbitraire ou une erreur et quil sagit là dune carence particulièrement grave lorsque les critères ayant présidé à la privation de liberté sont eux-mêmes imprécis et imprévisibles, lorsque la loi confère – du fait de ce manque de précision – un large pouvoir discrétionnaire et lorsque la personne en cause est vulnérable.

c)  Principes applicables

114.  La Cour rappelle que la régularité de la détention suppose la conformité au droit interne, en ce qui concerne tant la procédure que le fond, et quil existe un certain chevauchement entre le terme « régulier » et lexigence générale énoncée à larticle 5 § 1 : le respect des « voies légales » (Winterwerp, ibidem). En outre, vu limportance de la liberté de la personne, il est essentiel que le droit national applicable remplisse le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que le droit écrit comme non écrit soit assez précis pour permettre au citoyen, en sentourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver dun acte déterminé (arrêts S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, série A no 335B, pp. 41-42, §§ 35-36, Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2735, § 54, et Kawka c. Pologne, no25874/94, § 49, 9 janvier 2001). La Cour a indiqué plus haut (paragraphe 98) quelles étaient les trois conditions devant au moins être remplies pour que la détention dun aliéné soit régulière au sens de larticle 5 § 1 e) de la Convention.

115.  Enfin, elle réaffirme quil doit être établi que la détention était conforme à lobjectif essentiel de larticle 5 § 1 de la Convention : protéger lindividu contre larbitraire (voir notamment Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24, et, plus récemment, Assanidzé c. orgie [GC], no 71503/01, § 170, CEDH 2004-II). Cet objectif, ainsi que la condition générale voulant que la détention respecte « les voies légales », exige lexistence en droit interne de garanties appropriées et dune « procédure équitable et adéquate » (arrêts Winterwerp, précité, pp. 19-20, § 45, et Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 851-852, § 53).

d)  Appréciation de la Cour

116.  Pour la Cour, il est clair quen droit interne la base légale de la détention du requérant entre le 22 juillet et le 29 octobre 1997 était la théorie de la nécessité définie par la common law. En effet, si les membres de la Chambre des lords nont pas tous partagé le même avis sur le point de savoir si son admission et son séjour à lhôpital constituaient une détention, ils ont été unanimes à conclure que le requérant avait été admis à lhôpital en vertu de cette théorie. De plus, la Cour considère que, lorsque cette théorie est appliquée dans le domaine de la santé mentale, elle satisfait aux conditions, énoncées au paragraphe 98 ci-dessus, devant au minimum être remplies pour que la détention dun individu aliéné soit régulière.

117.  A cet égard, la Cour note que, dès 1772, la common law permettait de placer en détention les personnes représentant un danger potentiel pour elles-mêmes pour autant quil était prouvé que cette mesure était nécessaire. Au début des années 90, la nécessité était la base légale reconnue pour accorder les autorisations de pratiquer certains traitements médicaux (stérilisations et alimentation et hydratation artificielles) sur des individus incapables (paragraphe 57 ci-dessus). Les affaires Re S. (Hospital Patient: Courts Jurisdiction) et Re S. (Hospital Patient: Foreign Curator), de même que laffaire Re C. (Mental Patient: Contact), publiées en 1993 et 1996, ont conduit à ladoption de déclarations quant à lintérêt supérieur dindividus incapables en vertu de la théorie de la nécessité en cas de conflit au sujet de certaines questions dassistance sociale (voir notamment la décision de Lady Justice Butler-Sloss, Re F. (Adult: Courts Jurisdiction) – paragraphes 59-61 ci-dessus).

En outre, tous les juges de la Chambre des lords qui ont statué en lespèce se sont appuyés sur laffaire Re F. (Mental Patient: Sterilisation) pour conclure à lunanimité que ladmission et le traitement dun patient incapable et docile pouvaient se justifier en vertu de la théorie de la nécessité ; Lord Goff, qui a rendu larrêt principal, ne nourrissait aucun doute à ce sujet. De surcroît, tous les avocats qui ont plaidé devant la Chambre des lords étaient du même avis quant aux éléments de la théorie de la nécessité devant être appliqués (Lord Steyn, paragraphe 47 ci-dessus) ; il fallait « simplement » i. quil y ait nécessité dagir alors quil nest pas possible de communiquer avec la personne assistée, et ii. que laction accomplie soit ce quune personne raisonnable ferait en toutes circonstances dans lintérêt supérieur de la personne assistée. Il ressort aussi clairement des statistiques fournies à la Chambre des lords par la commission de la loi sur la santé mentale que le requérant était lun des milliers de patients incapables et dociles détenus chaque année en vertu de la théorie de la nécessité. Enfin, la Cour ne pense pas que labsence de définition du terme « docile » ait conféré à la détention du requérant un caractère imprévisible : la majorité de la Chambre des lords na pas fait montre de difficulté particulière pour appliquer la notion de docilité en lespèce.

118.  Certes, à lépoque de la détention du requérant, la théorie de la nécessité et notamment le critère de lintérêt supérieur étaient encore en cours délaboration. Les évaluations cliniques de lintérêt supérieur commençaient à être soumises à un double critère (le critère « Bolam » dabsence de négligence et lobligation distincte dagir dans lintérêt supérieur du patient). Des questions plus générales dassistance sociale furent également englobées dans lappréciation de lintérêt supérieur (affaires précitées Re F. (Adult: Courts Jurisdiction) et R.-B. (A Patient) v. Official Solicitor, sub nom Re A. (Male Patient: Sterilisation) – paragraphes 59-62 ci-dessus). Il est donc vrai que chacun des aspects de cette théorie nétait peut-être pas parfaitement définien 1997. En témoigne par exemple la contradiction entre le point de vue exprimé par Lady Justice Butler-Sloss dans laffaire précitée R.B. (A Patient) et le paragraphe 15.21 du code de pratiques de 1999 relatif à la loi sur la santé mentale (paragraphes 62 et 72 ci-dessus).

119.  Que ce qui précède permette ou non de conclure que le requérant pouvait, en sentourant de conseils éclairés, raisonnablement prévoir sa détention en vertu de la théorie de la nécessité (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, pp. 31-33, §§ 49 et 52), la Cour estime que lautre aspect de la régularité, à savoir le but de la prévention de larbitraire, na pas été respecté.

120.  A ce dernier égard, la Cour juge frappante labsence de toute réglementation fixant la procédure à suivre pour ladmission et la détention dindividus incapables et dociles. Le contraste entre cette pénurie de règles et la large palette de garanties qui accompagne les internements psychiatriques effectués au titre de la loi de 1983 (paragraphes 36 et 54 ci-dessus) est selon la Cour significatif.

En particulier, et cest le plus notable, la Cour relève quil nexiste aucune procédure dadmission formalisée indiquant qui peut proposer ladmission, pour quels motifs et sur la base de quel type dexamens et de conclusions médicaux et autres. Il nest pas exigé de fixer le but exact de ladmission (pour examen ou pour traitement, par exemple) et, de fait, aucune limite portant sur la durée, le traitement ou les soins naccompagne ladmission. Il ny a pas non plus de disposition spéciale prévoyant une évaluation clinique continue de la persistance du trouble ayant légitimé linternement. La désignation dun représentant du patient pouvant formuler certaines objections et demandes en son nom est une protection procédurale accordée aux personnes internées doffice au titre de la loi de 1983 qui serait tout aussi utile aux patients qui sont juridiquement incapables et nont, comme le requérant en lespèce, que des capacités de communication extrêmement limitées.

121.  En raison de cette absence de règles et limites procédurales, la Cour observe que les professionnels de santé de lhôpital ont exercé un contrôle total sur la liberté et le traitement dun individu incapable et vulnérable en se fondant uniquement sur leurs propres examens cliniques, quils ont effectués quand et comme ils lont jugé approprié ; ainsi que Lord Steyn la relevé, ils avaient ainsi entre les mains un « contrôle effectif et illimité ». Sans remettre en cause la bonne foi de ces professionnels ni douter quils ont agi dans lintérêt supérieur du requérant, la Cour rappelle que le but même des garanties procédurales est de protéger les individus contre les « erreurs de jugement et les fautes professionnelles » (Lord Steyn, paragraphe 49 ci-dessus).

122.  La Cour relève, dune part, les préoccupations exprimées au sujet de labsence de règles dans ce domaine par Lord Steyn (paragraphe 47 cidessus), Lady Justice Butler-Sloss(paragraphe 61 ci-dessus) et par la Law Commission en 1995 (paragraphes 66-68 ci-dessus). Elle note aussi, dautre part, que le Gouvernement est animé par le souci compréhensible (rapporté au paragraphe 80 ci-dessus) déviter lapplication totale, formelle et inflexible de la loi de 1983. Or les propositions de réforme en cours visent à répondre à cette préoccupation du Gouvernement tout en prévoyant des procédures détaillées pour réglementer la détention des individus incapables (voir notamment le projet de loi sur la capacité mentale décrit aux paragraphes 77-78 ci-dessus).

123.  Largument du Gouvernement selon lequel la détention ne saurait être arbitraire au sens de larticle 5 § 1 en raison de la possibilité de procéder ultérieurement à un contrôle de sa légalité ignore le caractère distinct et cumulatif des garanties offertes par les paragraphes 1 et 4 de larticle 5 : le premier limite strictement les circonstances dans lesquelles on peut priver quelquun de sa liberté tandis que le second prévoit un contrôle ultérieur de la légalité de la détention.

124.  Dès lors, la Cour conclut que cette absence de garanties procédurales ne protège pas contre les privations arbitraires de liberté ordonnées pour des motifs de nécessité et ne permet donc pas de satisfaire au but essentiel de larticle 5 § 1 de la Convention. Partant, elle conclut quil y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

125.  Le requérant se plaint que les procédures dont il disposait en tant que patient informel pour faire contrôler la légalité de sa détention (contrôle juridictionnel combiné à une demande dhabeas corpus) nétaient pas conformes aux exigences de larticle 5 § 4 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit dintroduire un recours devant un tribunal, afin quil statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A.  Arguments des parties

126.  Pour le Gouvernement, cet argument est erroné. Le contrôle juridictionnel (combiné à une demande dhabeas corpus) permettrait dévaluer les principales conditions (au sens de larrêt Winterwerp et de larticle 5 § 1 e) de la Convention) ayant une influence sur la légalité de la détention de personnes dans la situation du requérant.

127.  En particulier, cette procédure interne serait suffisamment souple pour permettre à un tribunal dexaminer les preuves médicales objectives afin détablir si les conditions Winterwerpont été respectées. Invoquant la jurisprudence interne, qui sappuie elle-même sur larrêt rendu par la Cour dappel dans laffaire Reg. v. the Ministry of Defence, ex parte Smith (Queens Bench Reports 1996, p. 517), le Gouvernement avance quà lépoque les tribunaux auraient pu réformer une décision de lexécutif sils avaient été convaincus que cette décision était déraisonnable,cest-à-dire ne faisait pas partie des réponses quun décideur raisonnable aurait pu apporter. Le fait que le contexte soit celui des droits de lhomme aurait une importance : plus latteinte aux droits de lhomme serait grande, plus le tribunal devrait exiger une justification solide avant de conclure que lingérence était raisonnable (le critère « super-Wednesbury »). La souplesse du contrôle juridictionnel serait démontrée notamment par les évolutions importantes intervenues immédiatement avant la loi de 1998 sur les droits de lhomme et depuis lincorporation de la Convention dans le droit interne (comme lattestent les affaires relatives au traitement doffice de patients, dont laffaire précitée R. (Wilkinson) v. Broadmoor Special Hospital Authority). Pour le Gouvernement, ces évolutions sont moins la conséquence de lincorporation que celle de la souplesse de la common law et de ses procédures.

128.  Tout en admettant que le contrôle juridictionnel ne permet peut-être pas aux tribunaux de substituer leur point de vue à celui des médecins experts consultés, le Gouvernement note que larticle 5 § 4 nexige rien de tel (E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A). Selon le Gouvernement, larrêt rendu par la Cour dans laffaire X c. Royaume-Uni (arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46) se distingue de lespèce dans la mesure où le contrôle dont il sagissait portait sur une décision de détention prise sur la base de dispositions législatives tandis que la présente cause concerne le contrôle dune décision dinternement fondée sur la common law. Dans ce dernier cas, les tribunaux internes peuvent contrôler de manière plus approfondie les faits présentés comme justifiant la détention. Le Gouvernement conteste la suggestion du requérant selon laquelle il incomberait à celui-ci de prouver que sa détention était illégale au motif que cela est contraire à un principe fondamental du droit anglais.

129.  Le Gouvernement explique aussi pourquoi il considère que la procédure de contrôle juridictionnel/habeas corpus est suffisamment « brève » et constitue un contrôle périodique à des intervalles raisonnables. Il soutient que larticle 5 § 4 nexige pas que le contrôle soit automatique (arrêt précité X c. Royaume-Uni, pp. 22-23, § 52).

130.  Enfin, le Gouvernement ajoute quun patient pouvait également introduire une procédure civile en dommages-intérêts pour négligence, détention arbitraire et/ou atteinte à lintégrité de la personne (voies de fait), ce qui aurait « vraisemblablement » conduit lhôpital à « justifier le traitement par lui » du patient sans le consentement de celui-ci. Il signale que le requérant aurait aussi pu engager une procédure devant la High Court afin dobtenir une déclaration quant à ce qui aurait été dans son intérêt supérieur.

131.  Le requérant soutient pour sa part quil ne disposait daucun moyen de faire contrôler au plan interne lexistence et la persistance des conditions indispensables à la régularité de sa détention.

132.  Selon lui, la commission de contrôle psychiatrique pouvait procéder à un tel contrôle en vertu de la loi de 1983, mais il navait pas été interné au titre de cette loi.

133.  Daprès lintéressé, la procédure de contrôle juridictionnel (combinée à une demande dhabeas corpus) était nettement insuffisante à lépoque de sa détention et lest restée même après lincorporation de la Convention dans le droit interne.

Avant cela, il nétait possible dengager une procédure dhabeas corpus que contre une décision irrégulière pour des raisons de stricte « illégalité » ou pour défaut de compétence. Surtout, lors dun contrôle juridictionnel, les tribunaux ne revenaient que rarement sur létablissement des faits opéré en premier lieu par une autorité publique, en particulier lorsque cette autorité possédait une expertise dans un domaine particulier. Même le contrôle le plus poussé (le critère « super-Wednesbury ») permettait non pas de rechercher si lautorité avait eu raison dagir comme elle lavait fait mais plutôt détablir si elle avait agi de manière « déraisonnable » ou « irrationnelle » (Smith et Grady, précité, §§ 137-138). Enfin, la loi faisait peser sur lui la charge de prouver que sa détention était illégale alors que larticle 5 § 4 impose à lEtat de montrer que la détention était régulière au regard du droit interne et de larticle 5 § 1 e) de la Convention. Quant à la distinction que le Gouvernement tente détablir entre lespèce et larrêt X c. Royaume-Uni, le requérant relève que celui-ci na pas cité une seule affaire où les tribunaux internes auraient examiné au fond la régularité de la détention dun patient justifiée par la théorie de la nécessité. De fait, au cours de la procédure interne le concernant, de nombreuses déclarations sous serment sont restées sans vérification et aucune expertise psychiatrique indépendante na été demandée par le tribunal sur le point de savoir si la détention était appropriée. Les procédures de contrôle juridictionnel et dhabeas corpus ne seraient tout simplement pas aptes à résoudre des faits controversés, car elles donnent rarement lieu à des dépositions de témoins et contre-interrogatoires.

Le requérant observe que depuis lincorporation de la Convention les tribunaux internes procèdent à un contrôle juridictionnel plus poussé. Toutefois, il lui paraît révélateur que, même si le contrôle est plus approfondi lorsque les droits de lhomme sont en jeu (critère « super-Wednesbury ») et même si ce contrôle comporte aussi un critère de proportionnalité (R. (Daly) v. Home Secretary, Appeal Cases 2001, vol. 2, p. 532), cela ne permet pas de vérifier comme il convient la persistance des conditions indispensables à la régularité de la détention. A cet égard, il fait valoir que les tribunaux nont procédé quune seule fois à un contrôle complet au fond depuis lincorporation (affaire précitée R. (Wilkinson) v. Broadmoor Special Hospital Authority, où la Cour dappel a expressément reconnu que, depuis lors, il convenait dexercer un contrôle au fond afin de faire porter lexamen sur les questions médicales et les droits y relatifs garantis par la Convention).

Quoi quil en soit, il soutient que les procédures de contrôle juridictionnel et dhabeas corpus ne permettraient pas de statuer dans un délai suffisamment bref et noffriraient pas non plus un contrôle périodique à des intervalles raisonnables si elles devaient être utilisées régulièrement par tous les patients informels. Pareilles procédures ne constitueraient pas non plus un contrôle automatique tel quexigé par larticle 5 § 4 (Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237-A, pp. 11-12, § 22).

134.  Enfin, le requérant reconnaît que la compétence de la High Court pour émettre des déclarations quant à lintérêt supérieur en matière de droit privé sest élargie au point dêtre désormais presque équivalente à une compétence de tutelle, ce qui contribue dans une certaine mesure à satisfaire aux exigences de larticle 5 § 4. Toutefois, cette évolution est postérieure à la période où il a été interné (affaire précitée Re F. (Adult: Courts Jurisdiction)) et même postérieure à lincorporation de la Convention (affaire précitée R. (Wilkinson) v. Broadmoor Special Hospital Authority). Quoi quil en soit, une demande relative à lintérêt supérieur ne serait toujours pas conforme à larticle 5 § 4 car cest au patient quincombe la charge de former cette demande.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux

135.  Larticle 5 § 4 garantit le droit pour une personne privée de sa liberté de faire contrôler par un tribunal la régularité de sa détention sous langle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux quelle consacre et du but des restrictions quautorise le paragraphe 1 : la structure de larticle 5 montre que pour une seule et même privation de liberté le concept de « lawfulness » (« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens aux paragraphes 1 e) et 4. Cela ne garantit pas le droit à un examen dune portée telle quil habiliterait le tribunal à substituer, sur lensemble des aspects de laffaire, sa propre appréciation à celle de lautorité dont émane la décision. Le contrôle doit cependant être assez ample pour sétendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention dune personne, en loccurrence pour aliénation mentale (arrêts précités X c. Royaume-Uni, p. 25, §§ 57-58, Ashingdane, p. 23, § 52, E. c. Norvège, pp. 21-22, § 50, et Hutchison Reid, § 64).

2.  Application de ces principes au cas despèce

136.  Le Gouvernement avance principalement quune demande dautorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de la décision dinternement, associée à une demande dhabeas corpus, constitue un contrôle satisfaisant aux exigences de larticle 5 § 4 de la Convention. Le requérant le conteste.

137.  La Cour considère quil faut prendre comme point de départ larrêt X c. Royaume-Uni précité (pp. 22-26, §§ 52-59), elle a conclu que le contrôle effectué dans le cadre dune procédure dhabeas corpus était insuffisant aux fins de larticle 5 § 4 au motif quil nétait pas assez large pour porter sur les conditions indispensables à la régularité de la détention dune personne pour aliénation mentale puisquil ne permettait pas de trancher au fond la question de savoir si le trouble mental persistait. La Cour nest pas convaincue par largument du Gouvernement selon lequel laffaire X c. Royaume-Uni se distingue de lespèce pour la raison quelle concerne une détention ordonnée en vertu de la loi : aucun précédent na été cité et aucun élément de preuve na été soumis pour montrer que les tribunaux auraient effectué un contrôle plus poussé pour une détention fondée sur la théorie de la nécessité prévue dans la common law.

138.  La Cour ne juge pas non plus convaincant largument invoqué par le Gouvernement quant à lévolution du critère « super-Wednesbury » relatif au contrôle juridictionnel avant lentrée en vigueur en octobre 2000 de la loi de 1998 sur les droits de lhomme. Ces principes ont été énoncés et appliqués dans larrêt interne rendu dans laffaire précitée Reg. v. the Ministry of Defence, ex parte Smith. Dans la requête que M. Smith a ensuite présentée à la Cour, celle-ci a jugé que, même si les principaux griefs tirés de larticle 8 de la Convention avaient été examinés par les tribunaux internes, le seuil à partir duquel ces derniers auraient considéré comme irrationnelle la politique incriminée consistant à interdire aux homosexuels dentrer dans larmée était tellement élevé que cela empêchait en pratique ces juridictions de statuer sur la question de savoir si lingérence dans les droits du requérant répondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée aux buts de défense de la sécurité nationale et de lordre public visés, question qui se trouve au cœur de lanalyse de la Cour lorsquelle étudie des griefs sous langle de larticle 8. Dans cette affaire, la Cour a donc conclu que le contrôle juridictionnel, même effectué selon le critère « super-Wednesbury », ne pouvait constituer un recours effectif (au sens de larticle 13) pour redresser une atteinte aux droits du requérant garantis par larticle 8 (arrêt précité Smith et Grady, §§ 35, 129-139).

139.  La Cour estime que, pareillement, on peut dire sur le terrain de larticle 5 § 4 (la lex specialis par rapport à larticle 13 sagissant du contrôle de la régularité dune détention – Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 69, CEDH 1999-II) que, même avec lapplication du critère « super-Wednesbury » au contrôle juridictionnel, la barre à franchir pour quune décision soit reconnue comme déraisonnable aurait été placée si haut à lépoque où sest déroulée la procédure interne dans laffaire du requérant que cela aurait effectivement exclu tout examen adéquat au fond des avis cliniques relatifs à la persistance de la maladie mentale justifiant la détention. Cest ce qua confirmé la décision de la Cour dappel dans une affaire où la nécessité dun traitement médical était contestée par le patient (R. (Wilkinson) v. the Responsible Medical Officer Broadmoor Hospital, citée au paragraphe 63 ci-dessus) : le contrôle juridictionnel de la nécessité effectué avant lincorporation selon le critère « super-Wednesbury » nétait pas suffisamment poussé pour constituer un examen adéquat au fond des décisions médicales pertinentes.

140.  Cest pourquoi la Cour conclut que les exigences de larticle 5 § 4 nont pas été remplies par les procédures de contrôle juridictionnel et dhabeas corpus, contrairement à ce quindique le Gouvernement. Il ny a donc pas lieu détudier les autres arguments du requérant selon lesquels ces procédures nont pas satisfait aux conditions de cet article, entre autres parce que la charge de la preuve pesait sur le détenu ou parce que pareilles procédures ne permettaient pas deffectuer un « contrôle périodique » « à bref délai » et à des « intervalles raisonnables ».

141.  Le Gouvernement a également déclaré, sans donner de détails, quun patient mécontent pouvait intenter une procédure civile en dommages-intérêts pour négligence, détention arbitraire ou atteinte à lintégrité de la personne (voies de fait « techniques » résultant dune détention pour traitement), ce qui amènerait « vraisemblablement » lhôpital à justifier le traitement dun patient effectué sans le consentement de celui-ci. Le Gouvernement a ensuite suggéré, sans plus de précisions, que le requérant aurait pu recourir à la compétence déclaratoire de la High Court.

Toutefois, lintéressé nallègue pas que les professionnels de santé concernés ont fait preuve de négligence, mais soutient plutôt quils se sont trompés dans leur diagnostic. Laction quil a intentée pour détention arbitraire et atteinte à la personne na pas donné lieu à la présentation dexpertises de la part de chacune des parties ni à une évaluation par les tribunaux de ces expertises, et il na été cité aucune affaire tranchée à lépoque des faits où pareilles expertises auraient été sollicitées et où un tel examen au fond aurait eu lieu. Pour ce qui est de la possibilité de demander un redressement déclaratoire à la High Court, le Gouvernement na mentionné aucune affaire jugée à lépoque des faits où la High Court aurait admis quil se posait une « question grave relevant des tribunaux » dont elle devait se saisir dans une affaire telle que celle du requérant où le patient aurait été interné de nouveau à lhôpital pour y subir des examenset un traitement (qui navait rien dexceptionnel) sur la base de lavis partagé par les professionnels de santé selon lequel son admission était nécessaire (voir en particulier la note pratique de 2001, citée au paragraphe 73 ci-dessus).

142.  Dans ces conditions, la Cour conclut quil na pas été prouvé que le requérant pouvait se prévaloir dune procédure satisfaisant aux exigences de larticle 5 § 4 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LARTICLE 5

143.  Le requérant se plaint en outre, sous langle de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 5, davoir subi une discrimination en tant que « patient informel ». Larticle 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

144.  Alors quil a admis que les griefs du requérant tombaient dans le champ dapplication de larticle 5, le Gouvernement pense que lintéressé na subi aucune différence de traitement discriminatoire. Il existe à son avis une distinction objective et raisonnable entre les patients informels et ceux qui doivent être internés doffice ainsi quun rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens choisis pour intervenir dans ces deux cas et les buts légitimes recherchés. Le requérant allègue pour sa part quil existe une différence de traitement discriminatoire entre les patients incapables et dociles et les patients incapables et non dociles. En effet, seuls ces derniers font lobjet dun traitement doffice et bénéficient de lentière protection de la loi de 1983.

145.  La Cour estime que ce grief ne soulève aucune question distincte de celles quelle a déjà examinées sous langle des paragraphes 1 et 4 de larticle 5, dont elle a constaté la violation. Dès lors, il ny a pas lieu quelle procède à un examen sur le terrain de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 5.

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

146.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

147.  Le requérant réclame la somme de 10 000 livres sterling (GBP) au titre du dommage moral résultant de la violation de larticle 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Il rappelle que ses griefs tirés de larticle 5 § 1 étaient essentiellement de nature matérielle. Pour ce qui est de larticle 5 § 4, il soutient que la Cour devrait sinspirer des précédentes affaires où elle a accordé une somme en dédommagement de la détresse et de la frustration subies même en labsence de détention irrégulière ou de violation matérielle (voir, entre autres, Delbec c. France, no 43125/98, § 42, 18 juin 2002, et Laidin c. France (no 1), no 43191/98, § 34, 5 novembre 2002). Le Gouvernement estime quun constat de violation de larticle 5 §§ 1 et 4 de la Convention constituerait une satisfaction équitable suffisante.

148.  La Cour observe que les violations de larticle 5 §§ 1 et 4 quelle a constatées sont de nature procédurale. Dans laffaire Nikolova précitée (§ 76), la question de loctroi dune somme au titre du dommage moral a été soulevée dans le contexte de violations procédurales de larticle 5 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour a noté à cette occasion que, dans certaines affaires antérieures, elle avait alloué des sommes relativement faibles à ce titre mais que, dans des affaires plus récentes, elle navait fait droit à aucune demande en ce sens (voir notamment Pauwels c. Belgique, 26 mai 1988, série A no 135, p. 20, § 46, Brogan et autres c. Royaume-Uni (article 50), 30 mai 1989, série A no 152-B, pp. 44-45, § 9, Huber c. Suisse, 23 octobre 1990, série A no188, p. 19, § 46, et Hood c. Royaume-Uni [GC], no 27267/95, §§ 84-87, CEDH 1999-I).

Dans larrêt Nikolova, la Cour a souscrit au principe, énoncé dans certaines des affaires susmentionnées, selon lequel il nest possible daccorder une somme au titre de la satisfaction équitable que dans le cas où le préjudice résulte dune privation de liberté que le requérant naurait pas subie sil avait bénéficié des garanties de larticle 5 §§ 3 et 4 ; elle a aussi confirméquelle ne saurait spéculer sur le point de savoir si la requérante aurait ou non été détenue sil ny avait pas eu violation de la Convention. La Cour a donc conclu dans cette affaire que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour compenser la frustration quavait pu ressentir la requérante en raison de labsence de garanties procédurales adéquates.

149.  La Cour ne voit aucune raison de sécarter de la position quelle a adoptée dans larrêt Nikolova en matière de satisfaction équitable quant à tout sentiment de détresse et de frustration que le requérant a pu éprouver à la suite des violations procédurales des droits garantis par larticle 5 de la Convention quelle a constatées.

Dans laffaire Hutchison Reid (précitée) et dans la série daffaires dirigées contre la France mentionnées par le requérant, elle a alloué des sommes au titre du dommage moral après avoir constaté notamment lexistence de délais déraisonnables dans les procédures internes concernant des demandes de libération. Cela cadre avec le dédommagement du préjudice moral octroyé à la suite dun constat de délai déraisonnable sur le terrain de larticle 6 § 1 de la Convention : en dépit du caractère procédural de pareille violation, il est admis quil peut y avoir un lien de causalité entre la violation (délai) et le dommage moral allégué (voir, récemment, Mitchell et Holloway c. Royaume-Uni, no 44808/98, § 69, 17 décembre 2002).

150.  Partant, la Cour estime que le constat de violation de larticle 5 §§ 1 et 4 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

151.  Le requérant sollicite le remboursement de 40 000 GBP environ au titre des frais et dépens. Le Gouvernement trouve cette somme excessive.

Le requérant réclame 20 000 GBP (hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA)) pour sa représentation par un Queens Counsel lors de laudience de Strasbourg, ainsi que 12 161,25 GBP (TVA comprise) pour le travail effectué par lavocat en second ; il précise que la note dhonoraires correspond au travail réalisé depuis le dépôt de la requête jusquà laudience, à un taux horaire de 150 GBP, et à 113 heures de travail. Le Gouvernement ne trouve rien à redire au fait que le requérant ait désigné deux avocats, mais craint quil ny ait un chevauchement de leurs travaux. En outre, la somme réclamée pour le Queens Counsel lui paraît excessive. Il observe en effet quaucune note dhonoraires ou pièce justificative na été soumise et que, si lon compte un taux horaire de 200 GBP, le Queens Counsel demanderait 100 heures de travail pour la seule représentation du requérant à laudience. Quant à lavocat en second, le Gouvernement considère que le taux horaire est trop élevé et nadmet pas que laffaire ait exigé 113 heures de travail. Il propose une somme totale de 20 000 GBP (TVA comprise) pour lensemble des honoraires davocat.

Le requérant réclame aussi 4 542,55 GBP (TVA comprise), correspondant aux honoraires de ses solicitors, somme que le Gouvernement trouve raisonnable.

152.  La Cour rappelle quelle doit sassurer que les frais et dépens demandés ont été réellement et nécessairement exposés et sont dun montant raisonnable (voir notamment Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 88, CEDH 2000-III). Tout en observant que le requérant na pas soumis de note dhonoraires sagissant du Queens Counsel (Ciborek c. Pologne, no 52037/99, § 63, 4 novembre 2003), la Cour reconnaît que le requérant a dû avoir des frais à cet égard puisque cet avocat a assisté et plaidé à laudience de Strasbourg (Migoń c. Pologne, no 24244/94, § 95, 25 juin 2002). Quant à lavocat en second, la Cour observe quil sest occupé de laffaire depuis le début mais que certains griefs matériels tirés des articles 3, 8 et 13 ont été déclarés irrecevables (affaire Nikolova précitée, § 79). Enfin, elle constate que le requérant a fourni une ventilation détaillée des frais de ses solicitors, et que ces frais ont paru raisonnables au gouvernement.

153.  Eu égard à lensemble des circonstances, la Cour juge raisonnable dallouer au requérant 29 500 euros (EUR) pour frais et dépens (TVA comprise), moins les 2 667,57 EUR versés par le Conseil de lEurope au titre de lassistance judiciaire, la somme finale de 26 832,43 EUR devant être convertie en livres sterling à la date du règlement.

C.  Intérêts moratoires

154.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À lUNANIMITÉ,

1.  Dit quil y a eu violation de larticle 5 § 1 de la Convention à raison de labsence de protection contre la détention arbitraire ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 5 § 4 de la Convention ;

 

3.  Dit que les constats de violation fournissent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, 29 500 EUR (vingt-neuf mille cinq cent euros) pour frais et dépens (TVA comprise), moins les 2 667,57 EUR (deux mille six cent soixante-sept euros cinquante-sept centimes) versés par le Conseil de lEurope au titre de lassistance judiciaire, la somme finale de 26 832,43 EUR (vingt-six mille huit cent trente-deux euros quarante-trois centimes) devant être convertie en livres sterling à la date du règlement ; et

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2004, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael OBoyle, Greffier

Matti Pellonpää, Président

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