Sommaire
1 . LORSQUE LE CONSEIL , DANS UNE RESOLUTION PRISE POUR INFORMER ET GUIDER LES OPERATEURS ECONOMIQUES AU SUJET DU CONTENU D ‘ UN REGLEMENT FUTUR , OMET DE FORMULER DES RESERVES A PROPOS DE L ‘ APPLICATION EVENTUELLE D ‘ UNE DISPOSITION DES TRAITES DONT LA CONNAISSANCE EST IMPORTANTE POUR L ‘ ACTION DES INTERESSES , IL FAUSSE LA MISSION D ‘ INFORMATION QU ‘ IL A ASSUMEE ET ENGAGE SA RESPONSABILITE .
2 . L ‘ EXISTENCE D ‘ UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT DE L ‘ ADMINISTRATION ET LE PREJUDICE ALLEGUE SUPPOSE QUE CE COMPORTEMENT SOIT DE NATURE A PROVOQUER UNE ERREUR DANS L ‘ ESPRIT D ‘ UN JUSTICIABLE AVERTI .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 169-73
COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE , PARIS , REPRESENTEE PAR ME P . DE FONT-REAULX , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME MARGUE , AVOCAT-AVOUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR LE PROFESSEUR D . VIGNES , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , EN QUALITE D ‘ AGENT , ASSISTE DU PROFESSEUR J . BOULOIS , EN QUALITE DE CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ‘ INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ‘ ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 28 SEPTEMBRE 1973 , TEND A FAIRE CONDAMNER LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 5 728 660,17 FRANCS FRANCAIS EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LA REQUERANTE AURAIT SUBI PAR LE JEU DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES INSTITUE PAR L ‘ ARTICLE 55 DE L ‘ ACTE JOINT AU TRAITE DU 22 JANVIER 1972 RELATIF A L ‘ ADHESION AUX COMMUNAUTES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;
2 ATTENDU QUE LE PARAGRAPHE 1 A ) DE CET ARTICLE PREVOIT , POUR LES ECHANGES DANS CERTAINS SECTEURS DE PRODUITS AGRICOLES , QUE L ‘ ETAT IMPORTATEUR PERCOIT ET L ‘ ETAT EXPORTATEUR OCTROIE CES MONTANTS AFIN DE COMPENSER LES DIFFERENCES DE NIVEAU DES PRIX QUI POURRAIENT SUBSISTER JUSQU ‘ AU 1ER JANVIER 1978 ENTRE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ;
3 QUE LE PARAGRAPHE 6 DISPOSE , CEPENDANT , QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE PERCU OU OCTROYE PAR UN ETAT MEMBRE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU MONTANT TOTAL PERCU PAR CE MEME ETAT A L ‘ IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , TOUT EN PREVOYANT , AU DEUXIEME ALINEA , LA FACULTE POUR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DE DEROGER A CETTE REGLE , NOTAMMENT POUR EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ;
4 QUE , PAR RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , LE CONSEIL , CONSIDERANT QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE AGRICOLE S ‘ APPLIQUERAIT DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1973 ET QUE LES MESURES TRANSITOIRES PREVUES POUR L ‘ ADAPTATION DE CES ETATS AUX REGLES COMMUNAUTAIRES NECESSITERAIENT DES MESURES D ‘ EXECUTION , A MARQUE SON ACCORD SUR UN PROJET DE REGLEMENT QUI SERAIT ADOPTE FORMELLEMENT IMMEDIATEMENT APRES L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE D ‘ ADHESION , ET DONT LE TEXTE FIGURAIT EN ANNEXE A LA RESOLUTION ;
5 QUE LE QUATRIEME CONSIDERANT DE LA RESOLUTION A RELEVE QU ‘ IL ETAIT INDISPENSABLE QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES EUSSENT CONNAISSANCE , DES CE MOMENT , DU CONTENU DES DISPOSITIONS D ‘ EXECUTION A PRENDRE , AFIN QUE LA TRANSITION ENTRE LES SYSTEMES NATIONAUX DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE S ‘ EFFECTUAT DANS LES MEILLEURS CONDITIONS POSSIBLES ;
6 QUE , POUR LES ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI , LE PROJET PREVOYAIT JUSQU ‘ AU 31 JUILLET 1973 UN MONTANT COMPENSATOIRE DE 42,33 UC/ TONNE POUR L ‘ ORGE , MONTANT EGALEMENT APPLICABLE AU FROMENT TENDRE DENATURE ;
7 QUE LE PROJET NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION ENVISAGEANT EXPRESSEMENT L ‘ HYPOTHESE PREVUE A L ‘ ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , DE L ‘ ACTE D ‘ ADHESION ;
8 QUE LA RESOLUTION AVEC , EN ANNEXE , LE TEXTE DU PROJET A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 10 AOUT 1972 , SECTION C , SOUS LA RUBRIQUE » COMMUNICATIONS » ;
9 QUE LE REGLEMENT NO 229/73 DU CONSEIL DU 31 JANVIER 1973 DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , TOUT EN FIXANT CES MONTANTS COMME PREVU AU PROJET ANNEXE A LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , A PRESCRIT EXPRESSEMENT , CONFORMEMENT A L ‘ ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , DE L ‘ ACTE D ‘ ADHESION , QUE , LORSQUE LE PRELEVEMENT SERAIT INFERIEUR AU MONTANT COMPENSATOIRE , LA COMMISSION DETERMINERAIT LE MONTANT APPLICABLE SUR LA BASE D ‘ UNE GRILLE ANNEXEE AU REGLEMENT ;
10 QUE , SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS ET A LA SUITE DE LA HAUSSE DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL DEPUIS L ‘ ETE 1972 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES EFFECTIVEMENT APPLIQUES A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1973 ONT ETE INFERIEURS AUX MONTANTS PREVUS PAR LE PROJET DE REGLEMENT ANNEXE A LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 ;
11 ATTENDU QU ‘ AU VU DE LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , LA COMPAGNIE REQUERANTE A CONCLU , AU MOIS DE SEPTEMBRE 1972 , DES CONTRATS D ‘ EXPORTATION VERS LE ROYAUME-UNI D ‘ ORGE ET DE BLE DENATURE DONT LA LIVRAISON DEVAIT INTERVENIR AU COURS DES MOIS DE FEVRIER A JUIN 1973 ;
12 QUE LA COMPAGNIE , NE POUVANT TOUCHER LES MONTANTS COMPENSATOIRES ESCOMPTES , A DU EXECUTER CERTAINS DE CES CONTRATS A PERTE , TANDIS QUE CERTAINS AUTRES ONT ETE SOIT RESILIES , SOIT REVUS AVEC L ‘ ACCORD DE L ‘ ACHETEUR , CE QUI A EGALEMENT ENTRAINE DES PERTES POUR LA COMPAGNIE ;
13 ATTENDU QUE LA COMPAGNIE PROCEDE D ‘ ABORD A UNE CRITIQUE GENERALE DU REGIME ETABLI PAR L ‘ ARTICLE 55 DE L ‘ ACTE D ‘ ADHESION ;
14 QUE CETTE CRITIQUE PORTE NOTAMMENT SUR LA CONTRADICTION QUI EXISTERAIT ENTRE , D ‘ UNE PART , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 PREVOYANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES ET , D ‘ AUTRE PART , LE PARAGRAPHE 6 QUI INTRODUIRAIT UN ELEMENT DE MOBILITE , ET DONC D ‘ INCERTITUDE , EN CE QU ‘ IL PREVOIT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES VARIENT SUIVANT LES PRELEVEMENTS PERCUS A L ‘ IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , SANS QU ‘ IL SOIT POSSIBLE D ‘ ELIMINER CETTE INCERTITUDE AU MOYEN D ‘ UNE PREFIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES , A L ‘ INSTAR DU REGIME DE PREFIXATION DES RESTITUTIONS APPLICABLE EN CAS D ‘ EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
15 QU ‘ EN OUTRE , LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES VARIABLES PAR APPLICATION DU PARAGRAPHE 6 AURAIT POUR EFFET PRATIQUE , DANS UN MARCHE MONDIAL A LA HAUSSE , DE FAVORISER , DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LES IMPORTATIONS DE CEREALES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS PAR RAPPORT A CELLES EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES , CE QUI SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE DONT S ‘ INSPIRE L ‘ ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
16 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LES EVENTUELS EFFETS AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE , RESULTANT NON DU COMPORTEMENT DU CONSEIL , MAIS DE L ‘ ACTE D ‘ ADHESION LUI-MEME QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DU TRAITE CONCLU ENTRE LES ETATS MEMBRES , ORIGINAIRES ET NOUVEAUX , NE SAURAIENT DONNER LIEU A UNE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE ;
17 ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE L ‘ AVOIR INCITEE , PAR LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , A CONCLURE DES CONTRATS DANS LE CADRE D ‘ UN REGIME COMPORTANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES , ET D ‘ AVOIR ENSUITE , PAR LE REGLEMENT NO 229/ 73 , ABANDONNE CE REGIME EN FAVEUR DE MONTANTS COMPENSATOIRES MOBILES ;
18 ATTENDU QU ‘ IL CONVIENT D ‘ OBSERVER A CET EGARD QUE LA MOBILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L ‘ ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , PREMIER ALINEA , DE L ‘ ACTE D ‘ ADHESION , SELON LEQUEL CES MONTANTS NE POUVAIENT ETRE SUPERIEURS AU MONTANT TOTAL PERCU SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;
19 QUE CETTE DISPOSITION S ‘ IMPOSAIT DE PLEIN DROIT DE SORTE QU ‘ ON NE SAURAIT , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LA RESOLUTION ET LE PROJET DE REGLEMENT ANNEXE LA PASSAIENT SOUS SILENCE , IMPUTER AU CONSEIL L ‘ INTENTION DE NE PAS L ‘ APPLIQUER ;
20 QU ‘ IL N ‘ EN RESTE PAS MOINS QUE LE CONSEIL , PUISQU ‘ IL ADOPTAIT LA RESOLUTION SUSMENTIONNEE DANS LE BUT D ‘ INFORMER ET DE GUIDER LES OPERATEURS ECONOMIQUES , AURAIT DU RAPPELER L ‘ EXISTENCE DE LA DISPOSITION EN CAUSE ET FORMULER DES RESERVES A PROPOS DE SON APPLICATION EVENTUELLE ;
21 QUE L ‘ OMISSION D ‘ ASSORTIR LA RESOLUTION DE CES RESERVES , TOUT EN S ‘ EXPLIQUANT PAR LA SITUATION DU MARCHE MONDIAL A L ‘ EPOQUE OU LA HAUSSE SUBSEQUENTE DES PRIX N ‘ ETAIT PAS ENCORE PREVISIBLE , ETAIT DE NATURE A FAUSSER LA MISSION D ‘ INFORMATION QUE LE CONSEIL AVAIT ASSUMEE ET A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
22 ATTENDU QU ‘ IL CONVIENT CEPENDANT D ‘ EXAMINER S ‘ IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT DU CONSEIL ET LE PREJUDICE ALLEGUE ;
23 QU ‘ IL IMPORTE AINSI DE RECHERCHER NON SEULEMENT SI CE COMPORTEMENT A REELLEMENT PROVOQUE LA CONVICTION ERRONEE DE LA COMPAGNIE QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES RESTERAIENT FIXES MALGRE L ‘ ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , MAIS ENCORE S ‘ IL POUVAIT ET DEVAIT PROVOQUER UNE TELLE ERREUR DANS L ‘ ESPRIT D ‘ UN JUSTICIABLE AVERTI ;
24 ATTENDU QU ‘ IL FAUT RETENIR QUE LES CONTRATS EN CAUSE ONT ETE CONCLUS LES 22 , 25 ET 26 SEPTEMBRE 1972 ;
25 QU ‘ A LA SUITE DE L ‘ EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL , LES PRELEVEMENTS A L ‘ IMPORTATION PROVENANT DES PAYS TIERS ONT COMMENCE A BAISSER AU DEBUT DU MOIS D ‘ AOUT 1972 POUR ATTEINDRE , A LA FIN DE CE MOIS , UN CHIFFRE QUI , EN CE QUI CONCERNE L ‘ ORGE , ETAIT INFERIEUR AU MONTANT COMPENSATOIRE PREVU POUR LES ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI ;
26 QU ‘ EN EFFET , LE REGLEMENT NO 1847/72 DE LA COMMISSION DU 28 AOUT 1972 ( JO NO L 197 DU 29 AOUT 1972 , P . 1 ) AVAIT FIXE LE PRELEVEMENT A 40,74 UC/TONNE , TANDIS QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE PREVU PAR LE PROJET DE REGLEMENT ANNEXE A LA RESOLUTION DU 20 JUILLET ETAIT DE 42,33 UC/TONNE ;
27 QUE L ‘ EVOLUTION DES PRIX AVAIT EN OUTRE AMENE LA COMMISSION A SUPPRIMER , A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE , LES RESTITUTIONS APPLICABLES A L ‘ EXPORTATION DE CEREALES VERS LES PAYS TIERS , Y COMPRIS A L ‘ EPOQUE LE ROYAUME-UNI ( REGLEMENT NO 1984/72 DE LA COMMISSION DU 15 SEPTEMBRE 1972 , JO NO L 213 DU 16 SEPTEMBRE 1972 , P . 12 ) ;
28 QUE LA COMPAGNIE , EN TANT QU ‘ EXPORTATEUR AVISE , PLEINEMENT INFORMEE DES CONDITIONS DU MARCHE , N ‘ IGNORAIT PAS ET , EN TOUT CAS , NE POUVAIT IGNORER QUE TELLE ETAIT LA SITUATION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS ET LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULERAIENT POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES ;
29 QUE SA CORRESPONDANCE ULTERIEURE AVEC L ‘ OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES NE LAISSE , D ‘ AILLEURS , SUBSISTER AUCUN DOUTE A CET EGARD ;
30 QU ‘ A CE PROPOS ON PEUT NOTAMMENT RELEVER SA LETTRE DU 12 OCTOBRE 1972 DANS LAQUELLE ELLE S ‘ EXPRIME AINSI : » . . . A LA SUITE D ‘ UNE EVOLUTION AUSSI IMPREVISIBLE QU ‘ EXCEPTIONNELLE . . . LES PRELEVEMENTS COMMUNAUTAIRES RISQUENT D ‘ ETRE INFERIEURS AUX MONTANTS COMPENSATOIRES . CES DERNIERS SERAIENT SUSCEPTIBLES D ‘ ETRE REVISES AFIN QU ‘ ILS NE DEPASSENT PAS LE PRELEVEMENT EN VIGUEUR ; CECI DECOULERAIT DES ARTICLES 55 ET 56 DE L ‘ ACTE D ‘ ADHESION » ;
31 QUE CETTE LETTRE CONFIRME QUE LA REQUERANTE ETAIT EFFECTIVEMENT EN MESURE D ‘ APPRECIER L ‘ INCIDENCE QUE POURRAIT AVOIR LA MODIFICATION DES CONDITIONS DU MARCHE SUR L ‘ APPLICATION DES ARTICLES CITES ;
32 QUE DES LORS LE PREJUDICE ALLEGUE N ‘ A PAS ETE PROVOQUE PAR LE COMPORTEMENT DU CONSEIL ;
33 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
34 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
35 QU ‘ AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT , POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS , COMPENSER LES DEPENS ;
36 QU ‘ EN L ‘ ESPECE , LA COUR A CONSTATE QUE LE COMPORTEMENT DU CONSEIL ETAIT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;
37 QU ‘ IL Y A LIEU , DANS CES CIRCONSTANCES , DE COMPENSER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .