LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4598 AN présentée par M. Stéphane RAVIER, demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense, présenté pour Mme Sylvie ANDRIEUX, député, par le cabinet MCL avocats AARPI, avocat au barreau de Marseille, enregistré comme ci-dessus le 8 août 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 16 août 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de Mme ANDRIEUX ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que M. RAVIER fait valoir que Mme ANDRIEUX, candidate élue à l’issue du second tour de scrutin, aurait indûment bénéficié au soutien de sa campagne électorale de l’attribution de subventions du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à des associations destinées à faire profiter les électeurs de « largesses » ; qu’il se borne toutefois à faire état d’une procédure pénale en cours sans apporter aucun élément propre à permettre au juge de l’élection d’apprécier si les faits dénoncés révèlent une violation des règles du droit électoral et d’apprécier leur incidence sur l’issue du scrutin ;
2. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient qu’à l’occasion du premier tour de scrutin, Mme ANDRIEUX s’est prévalue de façon injustifiée, sur ses bulletins de vote et professions de foi, de l’investiture du parti socialiste, alors que celle-ci lui avait été retirée ;
3. Considérant, d’une part, que, s’il est constant que le parti socialiste avait retiré son investiture à Mme ANDRIEUX dix jours avant le scrutin, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien, sur les bulletins de votes et les professions de foi imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logo de ce parti aurait constitué, de la part de l’intéressée, qui n’a d’ailleurs pas maintenu ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin ;
4. Considérant, d’autre part, qu’en raison du large débat public qui s’est déroulé sur les soutiens politiques de cette candidate, de l’absence d’un candidat investi par le parti socialiste dans cette circonscription et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés par M. RAVIER ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. RAVIER doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Stéphane RAVIER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 7 décembre 2012