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Conseil constitutionnel, 8 avril 1986, Élections législatives des Yvelines, décision numéro 86-993 AN

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil constitutionnel, 8 avril 1986, Élections législatives des Yvelines, décision numéro 86-993 AN, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 19972 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19972)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Une liste de candidats à une élection qui est frauduleusement composée ne peut recueillir de suffrages… même aux risques et périls des candidats !


Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Régis Anouil, demeurant 15bis rue Paul-Demange, à Croissy-sur-Seine, Yvelines, enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département des Yvelines ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les documents reçus par M. Anouil le matin même du scrutin ont été déposés en contrevenant aux dispositions de l’article R. 34 du code électoral ; que deux de ces documents émanent du Front national, dont une liste de candidats a participé aux élections législatives dans le département des Yvelines ; que le troisième, intitulé  » Avis aux électeurs : la vérité sur l’affaire de Croissy  » et exposant que la mort d’un militant socialiste, poignardé alors qu’il posait des affiches, ne serait pas imputable à un adhérent du Front national mais résulterait d’une  » provocation  » émanant du  » pouvoir socialiste  » , semble, bien que n’étant pas signé, avoir la même origine que les deux documents précédents ; qu’une telle allégation dans une affaire dont il appartient au seul juge pénal de déterminer les responsabilités constitue une manoeuvre de propagande particulièrement condamnable ; que cette allégation, par sa teneur même, ne pouvait être reçue que par des partisans déjà entièrement convaincus ; qu’en raison de l’important écart de voix entre les diverses listes en présence pour la répartition des sièges, elle n’a pu tromper les électeurs de façon suffisante pour que l’on puisse considérer qu’en son absence le Front national n’aurait pas obtenu le nombre de voix suffisant pour se voir attribuer au moins un siège aux dites élections ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Régis Anouil est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par Le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.

Journal officiel du 10 avril 1986, p. 5320
Recueil, p. 37
ECLI:FR:CC:1986:86.993.AN

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