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Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 30 mai 2018, Schreuer, 400912, Publié au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 30 mai 2018, Schreuer, 400912, Publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 58110 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58110)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A…B…demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code général des impôts ;
– la décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeC… ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Vincent Villette, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par sa décision n° 2016-591 du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante à l’occasion de son recours pour excès de pouvoir contre le décret du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts, a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, aux termes duquel :  » Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust  » et a prononcé son abrogation à compter de la date de publication de sa décision. Après avoir rappelé qu’en principe la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé qu’en l’espèce, aucun motif ne justifiait de reporter les effets de l’abrogation des dispositions litigieuses.

2. Contrairement à ce que soutient le ministre à l’appui de ses conclusions à fin de non lieu, cette décision n’a pas entraîné, même implicitement, l’abrogation du décret attaqué. En revanche, alors même qu’elle ne comporte aucune prescription sur les effets produits par les dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution, il résulte de l’ensemble de ses motifs que MmeB…, qui, conformément au principe rappelé par le Conseil constitutionnel, doit bénéficier de la déclaration d’inconstitutionnalité, est fondée à soutenir que le décret attaqué, qui a été pris pour la mise en oeuvre des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles, était privé de base légale et à en demander, pour ce motif, l’annulation pour excès de pouvoir.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A…B…, au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics.

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