AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Nadia X…, demeurant … 93300 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement °n 53 013/4 du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 10 décembre 1984 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Bordry, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Nadia X…,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l’article 110 du code de la nationalité française dispose que « la décision qui prononce le rejet d’une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d’autorisation de perdre la nationalité française n’exprime pas les motifs », cette règle de forme ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d’exiger de l’administration qu’elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions ; qu’il appartient cependant au juge d’apprécier souverainement, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité d’inviter le ministre à communiquer ces motifs ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 10 décembre 1984 ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mlle X… soit entachée d’erreur de fait ou de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation et que le supplément d’instruction réclamé par la requérante ait été, en l’espèce, nécessaire ; qu’il suit de là que Mlle X… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 1985 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Article ler : La requête de Mlle Nadia X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X… et au ministre des affaires sociales et de l’emploi.