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Conseil d’Etat, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel c/ de Martin

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel c/ de Martin, ' : Revue générale du droit on line, 1917, numéro 13941 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13941)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Extension de la responsabilité pour fait de service aux associations syndicales de propriétaires envisagées comme des établissements publics ?


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Extension de la responsabilité pour fait de service aux associations syndicales de propriétaires envisagées comme des établissements publics ?


Le Conseil d’Etat ; – Vu les lois des 13 avril 1880, 21 juin 1865, 22 décembre  1888 et 28 pluviôse an VIII; – Sur la compétence : … (sans intérêt):

Au fond : – Considérant que le sieur de Martin avait saisi le conseil de préfecture d’une demande en 1 franc de dommages-intérêts contre le Syndicat de Raonnel, et qu’il fondait sa réclamation sur ce que ce syndicat, contrairement aux engagements suscrits envers lui, n’avait pas pris des dispositions pour lui fournir, en 1909, l’eau nécessaire à la submersion de la parcelle n. 734 de la section A du plan cadastral de Narbonne, dont il est propriétaire; – Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport des ingénieurs des ponts et chaussées chargés du contrôle de l’association syndicale, en date des 27 juin – 1er juillet 1910, que le sieur de Martin n’avait exécuté aucun des travaux qui permettaient seuls de recueillir l’eau à la limite de la parcelle n. 734, et d’effectuer l’irrigation de ladite parcelle, à partir du moment où les terrains à desservir avaient cessé d’être contigus; que, dans ces circonstances, en admettant même que le syndicat fût tenu, en vertu des engagements qu’il avait pris à l’égard du sieur de Martin, d’amener l’eau en tête de la parcelle dont s’agit, le défaut d’arrosage pouvait seulement autoriser le sieur de Martin, qui n’avait fait aucun frais en vue d’utiliser l’eau sur laquelle il comptait, à demander décharge des taxes auxquelles il avait été imposé, pour 1909, à raison de ladite parcelle; mais que ce défaut d’arrosage, en dehors de toute faute lourde impliquant un mauvais vouloir du syndicat à l’égard du sieur Martin, n’était pas de nature à ouvrir, en faveur de celui-ci, une action en dommages-intérêts contre le syndicat; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que l’arrêt attaqué l’a condamné à payer au sieur de Martin une indemnité de 1 fr., et à demander décharge de cette condamnation… ; – Art, 1er. L’arrêt du conseil de préfecture est annulé. – Art. 2. Le syndicat est déchargé de la condamnation en 1 franc de dommages-intérêts prononcée contre lui.

Du 2 février 1917. – Cons. d’Etat. – MM. Guillaumet, rapp.; Blum, comm. du gouv.; Coutard et Jouarre, av.

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