Vu LA REQUÊTE présentée pour la comm. de Lhéry…. tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en date du 1er juin 1899, par lequel le préfet de la Marne a fixé à 180 francs la valeur locative du presbytère de Lagery, chef-lieu paroissial et il 49 fr. 28 centimes le contingent de la comm. de Lhéry pour sa contribution au logement du desservant et aurait inscrit d’office ce contingent au budget de ladite commune; – Ce faire, attenduque c’est contrairement à la loi du 5 avr. 1884 que l’arrêté attaqué a mis à la charge de la comm. de Lhéry le contingent dont s’agit, qui n’avait pas un caractère obligatoire; qu’en effet, il n’est même pas allégué que les ressources de la fabrique soient insuffisantes; quïl existe un immeuble consacré au logement du desservant, appartenant au chef-lieu paroissial; que, d’autre part, l’arrêté attaqué a imposé à la comm. de Lhéry une obligation qui ne pouvait résulter pour elle que d’un contrat librement passé entre les deux communes réunies pour le culte;
Vu les observations du ministre de l’Intérieur et des Cultes, tendant au rejet du pourvoi comme irrecevable, attendu que l’arrêté attaqué se borne à fixer la valeur locative du presbytère, à en opérer la répartition entre les deux communes coparoissiales après que l’insuffisance des ressources de la fabrique aura été régulièrement conslatée ; quïl n’est donc qu’une simple mesure d’instruction et ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au Conseil d’Etat;
Vu (les lois des 24 mai 1S72 et 5 avr. 1884; le décret du 25 mars 1852);
CONSIDÉRANT que les comm. de Lagery et de Lhéry sont réunies pour le culte; que si le presbytère est la propriété exclusive de la première, ce fait ne saurait dispenser l’autre commune de l’obligation éventuelle de contribuer à la charge du logement, du desservant dans le cas prévu par l’art. 136, n° 11 de la loi du 5 avr. 1884; que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Marne s’est borné à fixer la valeur locative du logement du desservant de Lagery et à la répartir entre les deux communes co-paroissiales, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 25 mars 1852; que cet arrêté ne contient aucune inscription d’office et ne fait pas obstacle à ce que la comm. de Lhéry soutienne ultérieurement, qu’à raison des ressources de la fabrique^ elle n’est pas tenue de contribuer à la dépense dont s’agit; que, dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué comme entaché d’excès de pouvoir ;… (Rejet).