Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 15 juillet 1880, tabl. B et tabl. C, 3e part.; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Compagnie générale française de tramways exploite à Orléans un tramway dont elle est concessionnaire; qu’à ce titre, à la différence des entrepreneurs d’omnibus, elle assure un service public; qu’elle jouit du monopole de l’exploitation d’une voie ferrée, qui doit, à l’expiration du délai fixé par l’acte de concession, faire retour à l’autorité concédante, en même temps que doit avoir lieu la reprise par celle-ci du matériel roulant; qu’elle perçoit des taxes de péage et de transport réglées conformément au décret de concession; qu’elle est assujettie à des obligations déterminées en vue de la bonne exécution du service qui lui est confié; que ces faits constituent l’exercice de la profession de concessionnaire de chemin de fer avec péage, profession dénommée aux tableaux annexés à la loi du 15 juillet 1880; qu’ainsi, c’est avec raison que le conseil de préfecture a fait droit à la demande de la Compagnie tendant à être imposée en cette qualité, et qu’il y a lieu sur ce point de rejeter le recours du ministre, etc.
Du 29 juillet 1898. — Cons. d’Etat. — MM. Dejean, rapp.; Teissier, comm. supp. du gouv.; de Ramel, av.