REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby, dont le siège est 114, rue de Troenes à Toulouse (31200) ; la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir les stipulations de l’article 1er et du b) de l’article 3.1.3 de l’annexe I de la convention conclue entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR) ainsi que la décision de la fédération d’intégrer ces stipulations à son règlement ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge de la ligue et de la fédération la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la Fédération française de rugby, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Ligue nationale de rugby ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2015, présentée par la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby ;
Sur les dispositions applicables :
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport : » Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports » ; qu’aux termes de l’article L. 131-15 du même code : » Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 131-16 de ce code, les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; que, selon le premier alinéa de l’article L. 231-5 du code du sport : » Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent » ;
2. Considérant que selon l’article L. 132-1 du code du sport : » Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. / Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération » ;
3. Considérant qu’en vertu de l’article R. 132-1 du code du sport : » Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : / 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu’elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu’elle définit, leurs conditions d’organisation et celles de la participation des sportifs » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 132-9 du code du sport : » Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l’article R. 132-11 » ; que l’article R. 132-10 énumère les matières qui relèvent de la compétence de la fédération, au nombre desquelles figure : » 7° La sélection et la gestion des équipes portant l’appellation d' »Equipe de France » » ; que l’article R. 132-11 prévoit que : » La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes : / (…) 3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l’appellation d' »Equipe de France » » ;
Sur l’étendue du litige :
4. Considérant que la Fédération française de rugby, fédération délégataire, et la Ligue nationale de rugby, créée en 1998 par la fédération, ont déterminé, par convention signée le 19 décembre 2013, les conditions dans lesquelles est déléguée à la ligue l’organisation des championnats de France de rugby professionnels de 1ère et de 2ème divisions ; que l’article 11 de cette convention, relatif au programme des équipes nationales et aux conditions de mise à disposition des joueurs, renvoie à une annexe 1 les conditions dans lesquelles les joueurs sous contrat avec un club professionnel membre de la ligue sont mis à disposition de la fédération lorsqu’ils sont sélectionnés en équipe nationale ; que l’article 1er de l’annexe 1 prévoit que la fédération établit, pour chaque saison, une liste de trente joueurs susceptibles d’être sélectionnés en équipe de France et édicte les » dispositions particulières » qui s’appliquent à la » gestion de leur saison afin de favoriser la compétitivité de l’équipe de France « , au nombre desquelles figure une limitation du nombre de rencontres susceptibles d’être disputées au cours d’une saison ; que le paragraphe 1.1. de cet article 1er précise les conditions dans lesquelles est constitué le groupe des joueurs concernés et fixe, en principe, à trente le nombre maximum de rencontres susceptibles d’être disputées par ces joueurs, sous réserve des aménagements dans le décompte et des dérogations qu’il prévoit ; que le paragraphe 1.2. du même article précise les conditions d’application des règles fixées au paragraphe 1.1. pour les saisons 2013/2014 à 2016/2017 ; que l’article 2 de l’annexe détermine la date des finales du championnat de 1ère division en 2015, 2016 et 2017 ; que l’article 3 détermine, pour les saisons 2013/2014 à 2016/2017, les périodes de sélection des joueurs appelés en équipe de France ; que l’article 4 comporte des règles relatives à l’équipe de France des moins de 20 ans ;
5. Considérant que la société Stade Toulousain Rugby a demandé, dans sa requête enregistrée le 21 février 2014, l’annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions, à caractère réglementaire, de l’article 1er de l’annexe 1 à la convention signée le 19 décembre 2013 et du b) du paragraphe 3.1.3. de l’article 3 de cette annexe, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les joueurs sélectionnés peuvent être remis à la disposition de leur club pour les 19ème et 21ème journées du championnat de 1ère division au cours du tournoi des six nations de l’année 2014, en ce qu’il fait mention de l’autorisation du » Staff du XV de France » ; que, par un mémoire ultérieur, enregistré le 10 mars 2015, la société requérante a, en outre, demandé l’annulation des autres dispositions réglementaires de la convention qui subordonnent la participation des joueurs à l’autorisation du » Staff du XV de France » ;
6. Considérant que le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué ; que, toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’un recours tendant à l’annulation partielle d’un acte administratif divisible, le délai de recours contre d’autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l’introduction de son recours initial ; qu’il s’ensuit que les conclusions présentées pour la première fois le 10 mars 2015, après l’expiration du délai de deux mois ayant commencé de courir, pour ce qui concerne la société requérante, à compter de la date à laquelle elle a formé sa requête contre certaines seulement des dispositions de la convention, faute pour celle-ci d’avoir été publiée, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité externe :
7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions réglementaires du code du sport précédemment citées, prises sur le fondement de l’article L. 132-1 de ce code, qu’il appartient à la convention prévue par l’article R. 132-9 de préciser les conditions dans lesquelles une fédération délégataire et la ligue professionnelle qu’elle a créée exercent en commun les compétences mentionnées à l’article R. 132-11 ; qu’au nombre des ces compétences communes figure la détermination des conditions dans lesquelles les sportifs exerçant leur activité dans des clubs affiliés à la ligue sont mis à disposition des équipes nationales, dont la sélection et la gestion relèvent de la compétence de la fédération ; que les dispositions contestées de la convention passée le 19 décembre 2013 entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, qui sont relatives au nombre de rencontres de compétition que sont susceptibles de disputer, sur une saison, les joueurs sélectionnés en équipe de France ainsi que sur le calendrier des périodes de sélection pour l’équipe de France, relèvent des conditions dans lesquelles les joueurs sont mis à disposition des équipes nationales, au sens de l’article R. 132-11 ; que le moyen tiré de ce qu’elles ne pouvaient être adoptées par la convention contestée ne peut, par suite, qu’être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la convention litigieuse, signée par les présidents de la Fédération française de rugby et de la Ligue nationale de rugby, porte mention des noms, prénoms et qualités de ses signataires ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la convention méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations manque en fait ;
Sur la légalité interne de l’article 1er de l’annexe 1 à la convention :
9. Considérant, en premier lieu, qu’il revient aux fédérations sportives délégataires, qui ont reçu du législateur la mission d’organiser des compétitions sur le territoire national et celle de sélectionner les équipes correspondantes, de procéder, en vertu des dispositions du code du sport, à la sélection et à la gestion des équipes portant l’appellation d' »Equipe de France » ; qu’il leur appartient de veiller en toute hypothèse, en application de l’article L. 231-5 du code du sport, à la santé des joueurs ; qu’il relève de leur mission de prendre les dispositions utiles pour permettre aux équipes nationales de prendre part dans les meilleures conditions possibles aux compétitions auxquelles elles sont appelées à participer ; qu’en fixant avec les ligues professionnelles, au vu des ces objectifs d’intérêt général tenant à la préservation de la santé des sportifs et à la compétitivité des équipes nationales, les conditions dans lesquelles les joueurs sont mis à disposition des équipes nationales, les fédérations ne peuvent toutefois légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous, qui résulte des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis ;
10. Considérant que l’article 1er de l’annexe 1 à la convention du 19 décembre 2013, intitulé » Groupe XV de France « , prévoit que la Fédération française de rugby établit chaque saison une liste de trente joueurs susceptibles d’être sélectionnés en Equipe de France et limite, en principe, à trente le nombre de rencontres susceptibles d’être disputées pendant la saison par ces joueurs ; qu’il détermine les conditions dans lesquelles est effectué le décompte des rencontres considérées et retient des aménagements et dérogations à la règle de principe ; qu’il prévoit, en particulier, que ne sont prises en compte, pour un joueur déterminé, que les rencontres pendant lesquelles le temps de jeu effectif est supérieur à vingt minutes et ne retient pas, dans le décompte des rencontres prises en compte, les matches des phases finales du championnat et des Coupes d’Europe ainsi que les matches de barrages qualificatifs pour les Coupes d’Europe de la saison suivante ;
11. Considérant que les atteintes ainsi portées au principe du libre accès aux activités sportives pour tous sont justifiées par l’objectif d’intérêt général tenant à la compétitivité de l’équipe de France de rugby et la prise en compte de l’impératif tenant à la protection de la santé des joueurs ; que les limitations du nombre de rencontres susceptibles d’être disputées, dans les conditions fixées par les termes contestés de la convention attaquée qui conduisent, au demeurant, à ce que les joueurs de l’équipe de France disputent chaque année un nombre de rencontres comparable au nombre de rencontres disputées par les joueurs sélectionnés dans les équipes nationales d’autres pays, ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis et ne portent, par suite, pas d’atteinte illégale au principe du libre accès aux activités sportives pour tous ; que ces limitations, déterminées par avance par la convention, ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’altérer l’équité ou le bon déroulement des compétitions à venir ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la convention signée le 19 décembre 2013 entre la fédération et la ligue a vocation, en vertu des dispositions du code du sport, à régir les conditions dans lesquelles des joueurs exerçant leur activité dans un club participant aux championnats organisés par la Ligue nationale de rugby sont susceptibles d’être sélectionnés en équipe de France ; qu’eu égard à l’objet et à la portée de la convention, les joueurs visés ne sont pas dans la même situation que les joueurs exerçant leur activité dans un club à l’étranger ou que ceux qui jouent en France tout en étant susceptibles d’être sélectionnés dans l’équipe nationale d’un autre pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la limitation du nombre de rencontres susceptibles d’être disputées par les sportifs sélectionnés pour jouer en équipe nationale résultant des termes contestés de la convention attaquée, déterminée par avance et justifiée, ainsi qu’il a été dit, par l’impératif tenant à la protection de la santé des joueurs et par l’objectif sportif de compétitivité de l’équipe nationale, est une mesure de nature sportive ; que, proportionnée aux objectifs poursuivis compte tenu des conditions et aménagements retenus, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe de libre circulation des travailleurs, à la libre prestation de services ou aux règles de la concurrence ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’article 6 de la convention litigieuse que celle-ci a été adoptée pour une durée de quatre ans, à compter du 1er juillet 2013 et jusqu’au 30 juin 2017 ; qu’en vertu des termes mêmes du paragraphe 1.2. de l’article 1er de l’annexe 1 à cette convention, les règles fixées par le paragraphe 1.1 de cet article 1er n’ont pas vocation à s’appliquer de manière impérative pendant la saison 2013/2014, au cours de laquelle elle a été signée ;
15. Considérant que si l’article R. 132-17 du code prévoit que : » La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports « , il ressort des pièces du dossier que la convention litigieuse a été approuvée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue en décembre 2013 ainsi que, le 24 janvier 2014, par le ministre chargé des sports ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 1er de l’annexe 1 seraient entachées d’une rétroactivité illégale ;
16. Considérant, en outre, que le moyen tiré de ce que l’article 1er de l’annexe 1 à la convention litigieuse serait illégal en raison de sa portée rétroactive n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut, par suite, qu’être écarté ;
Sur la légalité interne du b) du paragraphe 3.1.3 de l’article 3 de l’annexe 1 à la convention :
17. Considérant que le paragraphe 3.1.3 de l’article 3 de l’annexe 1 à la convention litigieuse est relatif au tournoi des six nations 2014 ; que son b) définit les conditions de remise à disposition de leur club des joueurs sélectionnés en équipe nationale pour les 19ème et 21ème journées du championnat, qui se sont déroulées respectivement les 14 et 15 février 2014 et les 28 février et 1er mars 2014 ;
18. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du règlement de l’International Rugby Board, qui ne s’imposent pas aux autorités françaises ;
19. Considérant, en second lieu, que les stipulations du b) de l’article 3.1.3 de l’annexe 1 à la convention litigieuse prévoient, d’une part, que les joueurs sélectionnés pour constituer le » Groupe XV de France » sont remis à la disposition de leur club pour les 19ème et 21ème journées du championnat, d’autre part, que pour ces deux journées, une concertation doit avoir lieu entre l’encadrement technique du club et celui de l’équipe de France et, enfin, que les joueurs seront autorisés à jouer sauf avis contraire du » Staff du XV de France » motivé par la situation individuelle du ou des joueurs concernés ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette dernière précision, qui permet au sélectionneur de l’équipe nationale de s’opposer, pour des motifs tenant à la situation du joueur, à la mise à disposition des clubs, est claire et dépourvue d’ambiguïté ; que le moyen tiré de ce que les termes de ce b) méconnaîtraient les principes de clarté et d’intelligibilité de la norme, ou la sécurité juridique, ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée, sans qu’il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne, à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions contestées de la convention qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Stade Toulousain une somme de 3 000 euros à verser respectivement à la Fédération française de rugby et à la Ligue nationale de rugby au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby est rejetée.
Article 2 : La société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby versera respectivement à la Fédération française de rugby et à la Ligue nationale de rugby une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby, à la Fédération française de rugby et à la Ligue nationale de rugby. Copie en sera adressée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.