REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude Y…, demeurant « les Cascades » à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a ramené de 31 917 F à 10 000 F le montant des frais de l’expertise confiée à M. Y…, tel qu’il avait été liquidé et taxé par une ordonnance du président de ce tribunal, en date du 22 février 1985 ;
2° porte ce montant à 31 917 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment ses articles R.127 à R.136 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Costa, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y…,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les experts ou les parties peuvent « contester la liquidation et la taxe des frais d’expertise devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil » ; qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que, si l’affaire a été appelée pour être jugée en chambre du conseil le 26 juin 1985, le jugement a été prononcé, le 3 juillet suivant, en séance publique ; qu’ainsi, le tribunal administratif n’a pas statué sur la contestation des frais d’expertise dus à M. Y… en chambre du conseil ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d’irrégularité et à en demander, par ce motif, l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l’association syndicale de desséchement des marais d’Arles dirigées contre l’ordonnance, en date du 22 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à 31 917 F le montant des honoraires dus à M. Y…, désigné comme expert par ordonnance de référé du même président ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par M. Y… :
Considérant que l’association syndicale de desséchement des marais d’Arles, bien qu’elle fût défenderesse à l’action en référé intentée par un propriétaire, M. X…, dans le cadre de laquelle le juge des référés a ordonné l’expertise confiée à M. Y…, n’avait qu’un intérêt éventuel à contester le montant des honoraires de l’expert et n’était, par suite, pas recevable à attaquer devant le tribunal administrati de Marseille, le 1er mars 1985, l’ordonnance précitée du président de ce tribunal ; que, toutefois, par jugement en date du 25 mai 1988, ledit tribunal a mis à la charge de cette association les frais d’expertise ; que, dès lors, elle est devenue recevable à contester le montant de ces frais ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. Y… à ses conclusions ne saurait être accueillie ;
Sur le montant des honoraires :
Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la taxation des honoraires tient compte des difficultés des opérations et de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni ; que M. Y… avait été désigné comme expert, en référé, aux fins de « rechercher l’origine des désordres allégués » par M. X…, de « décrire les travaux propres à y mettre un terme » et « d’évaluer le préjudice subi » ; qu’en se livrant à de longues investigations, qui ont duré plus de trois années et ont porté sur l’histoire et la situation de l’ensemble du réseau d’assainissement géré par l’association syndicale, l’expert a excédé la mission qui lui avait été assignée et fourni un travail en grande partie inutile dans le cadre de la procédure suivie ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire en ramenant à 10 000 F le montant des honoraires qui lui sont dus ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le montant des frais de l’expertise confiée à M. Y… par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Marseille, en date du 30 octobre 1981, et fixé à 31 917 F par ordonnance du président de ce tribunal, en date du 22 février 1985, est ramené à 10 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y…, à l’association syndicale de desséchement des marais d’Arles, à M. X… et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.