AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 24 janvier 1994 et le 10 mai 1994, présentés par la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE (13109), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X… Le Dily-Kasparian annulé la délibération du 12 octobre 1992 du conseil municipal de la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE adoptant le budget primitif pour 1992 ;
2°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par Mme Le Dily-Kasparian devant le tribunal administratif de Marseille ;
4°) condamne Mme Le Dily-Kasparian à lui verser la somme de 15 418 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE,
– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article 11 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 a complété l’article L. 212-1 du code des communes par un second alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1 » ; que l’article 31 de la même loi a inséré dans le même code un article L. 121-10-1 nouveau, qui dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaision de ces dispositions que le conseil municipal de la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE, qui compte plus de 3 500 habitants n’était pas tenu d’avoir adopté, deux mois au moins avant la date de la délibération attaquée du 12 octobre 1992, un règlement intérieur fixant les conditions d’organisation du débat sur les orientations générales du budget ; que, par suite, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas organisé un tel débat préalablement à l’adoption de son budget primitif pour 1992 ;
Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article L. 121-22 du code des communes : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » et qu’aux termes de l’article L. 121-10-III du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la « note explicative de synthèse », adressée le 2 octobre 1992 par le maire aux conseillers municipaux ne comportait, en ce qui concerne le projet de budget primitif pour 1992, que le montant total des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement et de la section d’investissement et la mention suivante : « Les orientations de la commune pour les travaux d’investissement concernent la mise en place d’infrastructure, l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un complexe sportif, la remise en état de la voirie, la construction de trottoirs » ; que le fait que le conseil municipal avait, par une délibération du 13 juin 1992, rapportée par la délibération du 12 octobre 1992, adopté un budget primitif pour 1992 identique à celui qui a été approuvé par cette dernière délibération n’a pas délié le maire de l’obligation d’adresser aux conseillers muncipaux une note explicative de synthèse suffisamment détaillée ; que tel n’était pas le cas de la note du 2 octobre 1992 ; que, par suite, le budget primitif pour 1992 a été adopté dans des conditions irrégulières ; que, par suite, la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE n’est pas fondée à se plaindre dece que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal du 12 octobre 1992 ;
Sur les conclusions de la commune qui tendent à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Le Dily-Kasparian, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE, à Mme Le Dily-Kasparian et au ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.