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Conseil d’Etat, 9 mai 1913, Abbé Grenier, requête numéro 49339, rec. p. 522

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 9 mai 1913, Abbé Grenier, requête numéro 49339, rec. p. 522, ' : Revue générale du droit on line, 1913, numéro 20377 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20377)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Salaun, « Pour qui sont ces cloches qui tintent sur nos têtes ? » ou la complainte du maire pris entre le battant et la robe !


Vu LA REQUÊTE présentée par le sieur Grenier, curé de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 16 juill. 1911, par lequel le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a réglemente les sonneries de cloches ;

Vu (les lois des 13 avril 1900, art. 24 ; 9 décembre 1905 ; le décret du 16 mars 1906; les lois des 24 mai 1872 ; 5 avr. 1884 et 2 janv 1907) ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : – Cons. que le ministre de l’Intérieur soutient que l’arrêté attaqué, qui est un arrêté général et réglementaire, a été publié le 13 août 1911 à son de caisse dans la commune et affiché le lendemain aux lieux accoutumés et que la requête du sieur Grenier, qui n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 13 juill. 1912, aurait été tardivement présentée ;

Mais cons. qu’il résulte de l’instruction que, non seulement l’acte de publication, prévu par l’art. 96 de la loi du 5 avr. 1884, n’a pas été transcrit sur le registre des arrêtés municipaux tenu à la mairie, mais que ledit acte lui-même n’a pu être représenté; que les certificats produits par le maire de Saint-Vaast-la-Hougue et dressés plus d’un an après la date de la publication indiquée dans la dépêche ministérielle ne sont pas de nature à faire la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article précité de la loi du 5 avr. 1884; qu’ainsi, il n’est pas établi que la requête du sieur Grenier ait été présentée plus de deux mois après la publication de l’arrêté du 17 juill. 1911; que, dès lors, elle est recevable;

Au fond ; — Cons. que l’art. 27 de la loi du 9 déc. 1905, en renvoyant à un règlement d’administration publique le soin de déterminer les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourraient avoir lieu, a entendu maintenir aux cloches des églises leur affectation principale au service du culte;

Cons. qu’aux termes de l’art. 51 du décret du 16 mars 1906, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 déc. 1905, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions de lois ou de règlements ou autorisé par les usages locaux;

Cons. que les usages locaux auxquels se réfère le règlement visent exclusivement les sonneries d’ordre civil;

Cons. que, par son arrêté du 17 juill. 1911, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a décidé que des sonneries civiles auraient lieu au moment de l’ouverture et à celui de la fermeture du scrutin les jours d’élections et au moment de l’ouverture des séances du conseil municipal; que ces dispositions confèrent à l’autorité municipale le droit de faire procéder à des sonneries de cloches dans des circonstances ne rentrant dans aucune des catégories prévues par l’art. 51 du décret du 16 mars 1906; qu’il n’est justifié d’aucun usage local, antérieur à la loi du 9 déc. 1905, autorisant lesdites sonneries; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir;… (Arrêté annulé).

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