REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean Baptiste X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 1981 par laquelle le Préfet des Boûches-du-Rhône lui a retiré l’autorisation d’occuper une parcelle du domaine public maritime qui lui avait été accordée par arrêté du 17 novembre 1978 ;
°2 annule pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mai 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des domaines de l’Etat ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de M. X…,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… soutient, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 mai 1981 par lequel le Préfet des Boûches-du-Rhône lui a retiré l’autorisation d’occuper une parcelle du domaine public maritime d’une surface de 140 mètres carrés qui lui avait été accordée par l’arrêté préfectoral du 17 novembre 1978, que cette parcelle ne fait pas partie du domaine public maritime ;
Considérant que la délimitation du domaine public maritime dépend de la constatation d’une situation de fait à un moment déterminé ; que, par suite et nonobstant l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache en principe aux décisions du juge administratif statuant sur la poursuite de contraventions de grande voirie, le secrétaire d’Etat chargé de la mer ne peut utilement se prévaloir des jugements en date des 26 février 1981 et 4 novembre 1983, par lesquels le tribunal précité, saisi de poursuites en contravention de grande voirie dirigées contre M. X…, a condamné ce dernier à « remettre en état les dépendances du domaine public maritime qu’il occupait », pour soutenir qu’à la date de l’arrêté préfectoral attaqué les parcelles occupées par M. X… faisaient partie du domaine public maritime ;
Considérant toutefois, qu’il résulte de l’instruction que la parcelle sur laquelle a été édifié le mur de soutenement construit par M. X…, est recouvert par les plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que, par suite, cette parcelle constitue une dépendance du domaine public maritime ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.