République française
au nom du peuple français
Requête de la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne, tendant à l’annulation d’un jugement du 29 juin 1962 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la construction du 12 mai 1960, prononçant le retrait des arrêtés du préfet du var des 9 juillet 1958 et 28 mars 1959 lui accordant le permis de construire un immeuble collectif à Ramatuelle, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle précitée ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1927 ; le décret du 23 janvier 1947 ; le décret du 31 décembre 1958 ; le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que, par arrêtés en date des 9 juillet 1958 et 28 mars 1959, le préfet du var a accordé à la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne les permis de construire qu’elle demandait ; qu’à la suite de l’introduction devant le tribunal administratif de Nice, le 6 mai 1960, d’une demande du sieur X… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés, le ministre de la construction a, par un arrêté du 12 mai 1960, prononce le retrait des permis de construire attaques ; que la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne, titulaire des permis de construire ainsi retires, s’est, à son tour, pourvue contre ce retrait devant le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande par son jugement en date du 29 juin 1962 ;
Cons. que, par l’arrêté en date du 13 janvier 1959, le ministre de la construction a limité la délégation qu’il a donnée à son directeur de cabinet pour signer en son nom aux actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets ; que cet arrêté satisfait ainsi à la condition posée par l’article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 aux termes duquel l’acte de délégation doit énumérer les matières faisant l’objet de la délégation ; que, par suite, la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté ministériel du 12 mai 1960 a été pris par une autorité incompétente ;
Cons. qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que le retrait d’un permis de construire soit prononce suivant la même procédure que celle instituée pour la délivrance dudit permis ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté ministériel du 12 mai 1960 qui a retiré les permis de construire que lui avait accordés le préfet du var, serait entache d’une irrégularité de procédure en raison de la non consultation des commissions et services dont l’avis avait été recueilli préalablement à la délivrance desdits permis ; que la circonstance que la demande déposée par le sieur X… devant le tribunal administratif et tendant à l’annulation des permis dont cette société était titulaire ne lui ait pas été communiquée avant l’intervention de l’arrêté ministériel de retrait n’a aucune influence sur la légalité de l’arrêté ministériel de retrait litigieux ;
Cons. que le moyen tire par la société requérante de ce que l’arrêté ministériel de retrait viserait des textes qui n’étaient pas applicables aux dates auxquelles ont été signes les permis de construire, objets de l’acte de retrait entrepris, manque en fait ; que le motif retenu par ledit arrêté ministériel de retrait et fonde sur ce que le décret du 26 juin 1959 tendant à la préservation du caractère du littoral méditerranéen, lequel est postérieur aux arrêtés préfectoraux accordant le permis de construire a la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne, justifierait le retrait de ces arrêtés, présente en l’espèce un caractère surabondant ;
Cons. qu’une décision administrative créatrice de droits peut néanmoins, lorsqu’elle est entachée d’illégalité, être rapportée tant que le délai du recours contentieux n’est pas expire ou que le juge, saisi d’un tel recours dans le délai légal, n’a pas statue ; que, même si la notification de cette décision a la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naitre a entrainé l’expiration du délai de recours en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont s’agit de courir à l’égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux ; que la décision ne pouvant, des lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, l’administration peut légalement, en ce cas, et même si aucun recours n’a, en fait, été exercé par un tiers intéresse, rapporter d’office à tout moment la décision entachée d’illégalité ;
Cons. que les arrêtés, en date des 9 juillet 1958 et 28 mars 1959, par lesquels le préfet du var a accordé le permis de construire a la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne n’ont fait l’objet d’aucune publication ; qu’ainsi le ministre de la construction pouvait légalement prononcer le retrait de ces arrêtés à condition qu’ils fussent illégaux, même si la demande du sieur x… Au tribunal administratif était tardive ; que la société requérante n’est, des lors, pas fondée à soutenir, en se fondant sur ce que l’arrêté ministériel de retrait litigieux en date du 12 mai 1960 vise le recours contentieux forme par le sieur x…, que le ministre s’est illégalement substitue au tribunal administratif ;
Cons. qu’aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 1958 : « le permis de construire peut être refuse ou n’être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier … Sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou si ces constructions impliquent la réalisation par la commune d’équipements nouveaux non prévus » ; que, si, lorsqu’il accorde le permis de construire demande, le préfet exerce en opportunité le pouvoir que lui reconnait la disposition règlementaire précitée, la décision qu’il prend doit ne pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste d’appréciation ou être entachée de détournement de pouvoir ; qu’il résulte de l’instruction qu’en accordant à la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne le permis de construire qu’elle avait sollicité, le préfet du var a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère des lieux avoisinants ; qu’ainsi ses arrêtés étaient entaches d’illégalité ; que, des lors, le ministre de la construction, usant de son pouvoir hiérarchique, a pu légalement prononcer le retrait desdits arrêtés préfectoraux ;
Cons. qu’il ressorte des termes mêmes de l’arrêté attaque que le ministre de la construction ne s’est pas fonde sur les dispositions de l’article 23 du cahier des charges du lotissement, approuve par arrêté du préfet du var en date du 19 janvier 1927 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre se serait immiscée dans un litige d’ordre prive manque en fait ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir allègue n’est pas établi ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que la société anonyme du lotissement de la plage de Pampelonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de la construction du 12 mai 1960 ;
rejet avec dépens.