• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’État, avis, 10 juillet 2020, requête numéro 439367

Conseil d’État, avis, 10 juillet 2020, requête numéro 439367

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, avis, 10 juillet 2020, requête numéro 439367, ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 64435 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64435)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1913645/6-2 du 6 mars 2020, enregistré le 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire n° 2143 émis le 23 octobre 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à son encontre pour un montant de 870,67 euros et, d’autre part, à ce qu’elle soit déchargée de la somme en cause, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions du B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 doivent-elles être lues, dans le silence des textes, comme s’appliquant également aux établissements publics administratifs de l’Etat ‘

2°) En cas de réponse affirmative à la première question, pour justifier de la signature du titre exécutoire, l’ordonnateur ne doit-il produire que l’ordre de recouvrer signé ou peut-il transmettre tout autre document transmis au débiteur permettant d’identifier sans ambiguïté l’identité du signataire du titre de perception en litige, telle qu’une précédente lettre signée par l’ordonnateur et jointe au titre de perception ‘

3°) En cas de réponse négative à la première question, l’ordonnateur d’un établissement public administratif de l’Etat pourrait-il se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle les exigences de signature figurant à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouveraient à s’appliquer qu’à l’original des titres exécutoires, et non à leur ampliation, lequel original pourrait être produit en cours d’instance ‘

4°) En cas de réponse négative à la première et à la troisième questions, c’est-à-dire en cas d’annulation du titre exécutoire pour vice de forme, et dans l’hypothèse où l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a sollicité du juge la condamnation de l’établissement hospitalier à lui verser la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le juge peut-il, après avoir constaté le bien-fondé de la créance, faire droit à de telles conclusions reconventionnelles ‘

Des observations, enregistrées le 21 avril 2020, ont été présentées par le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics.

Des observations, enregistrées le 23 avril 2020, ont été présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.

Des observations, enregistrées le 8 juin 2020, ont été présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d’Etat en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

– La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ;

REND L’AVIS SUIVANT

1. Le tribunal administratif de Paris a soumis au Conseil d’Etat les questions visées ci-dessus pour répondre au moyen soulevé par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et tiré de ce que le titre exécutoire émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, faute d’être signé, méconnaîtrait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci « . Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur.

3. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu’un titre exécutoire émis par un établissement public à l’encontre d’un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de répondre aux questions posées par le tribunal administratif de Paris.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«