AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme B…A…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge et, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de 19 121,74 euros en réparation de ce préjudice. Par un jugement n° 1300986 du 9 avril 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vichy à lui verser une indemnité de 5 247,83 euros.
Par un arrêt n°15LY01932 du 14 juin 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le centre hospitalier de Vichy contre ce jugement et l’appel incident de MmeA….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 2 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Vichy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande et de rejeter les conclusions de MmeA….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 68-1250 au 31 décembre 1968 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Vichy ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA…, née le 21 avril 1978, enceinte depuis le 31 janvier 2009, a été prise en charge par le centre hospitalier de Vichy le 27 février 2009 pour des examens échographiques et biologiques au service des urgences gynécologiques en raison de douleurs et de saignements, puis à compter du 28 février pour une intervention chirurgicale motivée par un diagnostic d’hémopéritoine. Au cours de l’opération, une grossesse extra-utérine a été décelée et a nécessité l’ablation chirurgicale de la trompe droite. Estimant fautifs les soins qui lui avaient été dispensés, Mme A… a présenté auprès du centre hospitalier une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices, qui a été rejetée par une décision expresse dont elle a reçu notification le 7 mai 2010. Après avoir saisi le 7 juillet 2010 le juge des référés du tribunal administratif et obtenu la désignation d’un expert qui a établi son rapport le 16 mai 2011, elle a demandé le 22 juin 2013 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier à l’indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 14 juin 2017, a rejeté l’appel du centre hospitalier et l’appel incident de Mme A…. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur la recevabilité du recours indemnitaire présenté par Mme A…:
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision « . L’article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu’une personne qui s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure engagée devant la commission. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d’un patient tendant à l’indemnisation d’un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l’intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif.
3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision notifiée à Mme A…le 7 mai 2010 et rejetant sa réclamation préalable ne mentionnait pas que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d’indemnisation. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que la cour administrative d’appel en a déduit à bon droit que le délai du recours contentieux n’était pas opposable à Mme A…et, d’autre part, qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Vichy, tirée de ce que le recours indemnitaire n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vichy :
5. Pour juger que le centre hospitalier de Vichy avait commis une faute dans la prise en charge de MmeA…, la cour a souverainement retenu que l’intéressée n’avait pas fait l’objet, malgré ses nombreux appels, d’un examen qualifié par un gynécologue dans la nuit du 28 février au 1er mars 2009 et en a déduit, sans commettre d’erreur de qualification juridique, que l’établissement avait commis une faute dans sa prise en charge. En retenant qu’une telle faute était à l’origine des souffrances endurées par l’intéressée et d’un préjudice d’ordre psychologique constaté ultérieurement, la cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier de Vichy doit être rejeté.
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Vichy est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Vichy et à Mme B…A….