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Conseil d’État, Juge des référés, 9 janvier 2015, 386865

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, Juge des référés, 9 janvier 2015, 386865, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 53585 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53585)


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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme F…D…, élisant domicile …; la requérante demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400699 du 19 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés par lesquels le Préfet de Mayotte a décidé de reconduire son fils mineur E…B…A…à la frontière et le placer en rétention administrative ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ainsi qu’aux autorités consulaires françaises en Anjouan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toutes les mesures nécessaires au retour à Mayotte, dans les plus brefs délais, de E…B…A…auprès de ses deux parents, Madame F…D…et Monsieur A… B… ou, à défaut, toute mesure qu’il estimera utile afin que soit organisé leur retour effectif ;

3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que le jeuneE… B… A…a été provisoirement confié à un tiers aux Comores en attendant qu’une solution puisse être trouvée ;
– les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
– la décision de placement en rétention administrative de son fils mineur et isolé au moment du placement est contraire à l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’éloignement du jeune E…B…A…ne respecte pas les garanties prévues par le même code pour la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement à l’encontre d’un mineur ;
– l’éloignement a porté une atteinte grave au droit de l’enfant de ne pas subir de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à son intérêt supérieur, en méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu l’intervention, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée par le groupe d’information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) représenté par son président, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a intérêt à intervenir ;

Vu l’intervention, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée par la Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par sa présidente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’il a intérêt à intervenir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, la requérante allègue d’une situation qu’elle a contribué elle-même à créer ;
– la mesure d’éloignement n’a eu pour effet que de rétablir une situation de séparation entre les parents et l’enfant qui était déjà effective depuis 7 ans ;
– l’exécution de la décision litigieuse ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
– l’enfant étant accompagné au moment de son placement en rétention, l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable ;
– l’administration n’avait pas à vérifier l’identité de l’enfant qui était par ailleurs dépourvu de tout document d’identité lors de son interpellation contrairement à ce qu’avance la requérante ;
– l’éloignement d’un mineur accompagné ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration de procéder au retour de l’enfant, mesure qui n’aurait rien de conservatoire ou de provisoire et serait contraire aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 6 janvier 2015, présentées par le Défenseur des droits ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, MmeD…, le Gisti et la Cimade, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du mardi 6 janvier 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

– Me Spinosi, avocat, au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme D…;

– la représentante du Défenseur des droits ;

– les représentants du Gisti ;
– le représentant de la Cimade ;

– les représentants du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au vendredi 9 janvier à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour MmeD…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son premier mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son premier mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour MmeD…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son premier mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 sur l’entrée et le séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que le groupe d’information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI) et la Cimade ont intérêt à l’annulation de l’ordonnance attaquée ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures  » ;

3. Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que, le 17 décembre 2014, M. C…A…a été interpellé, en compagnie de deux enfants mineurs, dans les eaux territoriales de Mayotte, dans une embarcation en provenance des Comores ; qu’il ressort du procès-verbal établi le même jour qu’il a déclaré à la gendarmerie nationale que l’un de ces mineurs s’appelait Housseni B…et était âgé de neuf ans sans immédiatement préciser la nature du lien qu’il entretenait avec lui ; que, le 18 décembre 2014, le préfet de Mayotte a pris un arrêté obligeant M. C…A…à quitter le territoire français sans délai avec les mineurs qui l’accompagnaient, fixant les Comores comme pays de renvoi, après avoir ordonné leur placement en rétention administrative ; que Mme F…D…, a saisi, le même jour, le tribunal administratif de Mayotte, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 18 décembre 2014 en tant qu’elles concernent son fils E…B…A…; que, par une ordonnance du 19 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande ; qu’elle relève appel de cette ordonnance ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dès qu’elle a eu connaissance de la circonstance que son fils de neuf ans, qui se nomme en réalité E…B…A…, avait été placé en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière, après avoir rejoint irrégulièrement Mayotte depuis les Comores où il résidait avec sa grand-mère, jusqu’au décès de celle-ci durant l’été 2014, Mme F…D…, ressortissante comorienne, qui réside régulièrement à Mayotte, sous couvert d’une carte vie privée et familiale, avec le père de l’intéressé, également titulaire d’un titre de séjour régulier, et deux autres enfants, dont l’un est de nationalité française, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte afin de faire obstacle à l’éloignement forcé de son fils ;

5. Considérant que la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement litigieuse, le 20 décembre 2014, et la circonstance que le jeune enfant se trouve actuellement aux Comores, ne prive d’objet la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à cette fin, que dans la seule mesure où elle portait sur le placement en rétention de l’enfant mineur ; que ces circonstances ne sont pas davantage de nature à mettre fin à la situation d’urgence que caractérisent les circonstances très particulières de l’espèce ;

6. Considérant que l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que :  » Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…)  » ; que, toutefois, dès lors que l’article L. 553-1 du même code prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur décidé sur le fondement de l’article L. 511-1 du CESEDA peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant ; que, dans une telle hypothèse, la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; que doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur ; qu’au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne  » l’état-civil des enfants mineurs […] ainsi que les conditions de leur accueil  » ; qu’il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction et, en particulier, des éléments produits après l’audience publique, que l’administration a eu connaissance, au plus tard dans le cadre des échanges contradictoires qui se déroulés au cours de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, tant de l’identité exacte du jeune mineur que de son lien de filiation avec la requérante ; que figurent en effet au dossier de première instance des pièces qui en attestent et dont l’administration n’a jamais contesté la valeur probante, à savoir un acte de naissance ainsi qu’un titre d’identité, comportant une photographie, au nom de E…B…A…; qu’en dépit de ces informations, l’administration a maintenu la reconduite à la frontière de cet enfant mineur, sur le fondement d’un arrêté mentionnant l’identité inexacte sous laquelle il avait été déclaré par M. C…A… ; qu’elle a ensuite mis à exécution cette mesure d’éloignement forcé en confiant la responsabilité de l’enfant à M. C…A…, qui l’accompagnait au moment de l’interpellation, au seul vu des allégations de ce dernier, qui ne sont pas étayées par les pièces du dossier, selon lesquelles il serait l’oncle de l’enfant et alors même qu’était portée à sa connaissance la circonstance que les deux parents de celui-ci résidaient régulièrement à Mayotte ; qu’elle ne s’est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles l’enfant mineur serait pris en charge à Anjouan, lieu à destination duquel il allait être éloigné ; qu’en agissant de la sorte, non seulement l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu’elle devait, dans le cas d’un mineur, s’efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé mais encore elle n’a tenu aucun compte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; qu’il suit de là que l’arrêté du 18 décembre 2014 est entaché d’une illégalité manifeste qui a porté et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur du jeune E…B…A… ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme F…D…est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté, par l’ordonnance attaquée, la demande dont il était saisi ;

8. Considérant toutefois, d’une part, qu’il appartient à un ressortissant étranger établi à Mayotte qui souhaite que son enfant le rejoigne au titre du regroupement familial de se conformer aux exigences de la réglementation applicable à la mise en oeuvre de ce droit ; que, d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de prescrire des mesures qui, telle l’autorisation de sortie du territoire d’un autre Etat d’un de ses ressortissant mineur, relèvent de la compétence des autorités de cet Etat ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu d’ordonner au préfet de Mayotte, auquel il appartient, à cet effet, de prendre l’attache du consulat de France compétent, d’instruire la demande de regroupement familial que Mme F…D…a annoncé vouloir déposer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un dossier complet de demande ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme F…D…au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
——————
Article 1er : Les interventions du GISTI et de la Cimade sont admises.
Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par Mme F…D…au bénéfice de son fils E…B…A…, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un dossier complet de demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme F…D…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F…D…est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F…D…, au groupe d’information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI) à la Cimade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.

ECLI:FR:CEORD:2015:386865.20150109

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