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Conseil d’Etat, Section, 7 mars 1980, SARL Cinq-Sept, requête numéro 03473, rec. 129

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 7 mars 1980, SARL Cinq-Sept, requête numéro 03473, rec. 129, ' : Revue générale du droit on line, 1980, numéro 5011 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5011)


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Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Faute de la victime et responsabilité du fait des actes administratifs illégaux : les sangliers n’y sont pour rien !


[…] vu la requête enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat le 17 juin 1976 présentée pour la Société à responsabilité limitée « Cinq-Sept » dont le siège est à Saint-Laurent-du-Pont Isère représentée par son liquidateur, pour la Société civile immobilière de Chartreuse dont le siège est à Saint-Laurent-du-Pont représentée par son liquidateur et pour la Compagnie générale d’assurances dont le siège est … à Paris représentée par son Président directeur général et tendant à ce que le Conseil d’Etat

1 annule le jugement du 14 avril 1976 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Laurent-du-Pont soit condamnée à rembourser la moitié des indemnités versées en réparation des dommages causés par l’incendie du dancing « Cinq-Sept » ,

2 condamne la commune de Saint-Laurent-du-Pont à leur verser la somme de 4 759 380,89 f avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

vu le code de l’administration communale ;

vu le décret du 13 septembre 1961 ;

vu le décret du 13 aout 1954 ;

vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

vu le code des tribunaux administratifs ;

vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants de la Société civile immobilière de Chartreuse et de la Société à responsabilité limitée « Cinq-Sept » charges de la construction et de l’exploitation du dancing, le « Cinq-Sept » , à Saint-Laurent-du-Pont, ont méconnu, qu’il s’agisse notamment des plans des locaux, du choix des matériaux, de l’installation du chauffage, de la distribution de l’électricité, de l’aménagement des issues, tant les dispositions du permis de construire qui leur avait et délivré que les prescriptions relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public ; qu’ils se sont, avant d’ouvrir leur établissement, délibérément abstenus de déposer la déclaration d’achèvement des travaux en vue de la délivrance du certificat de conformité, contrairement aux dispositions de l’article 23 du décret du 13 septembre 1961, alors en vigueur, relatif au permis de construire, et de demander l’autorisation d’ouverture prévue par l’article 30 du décret du 13 aout 1954 qui réglementait à l’époque la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

que ces agissements sont la cause de l’incendie qui, dans la nuit du 1er novembre 1970 a ravagé l’établissement et provoque la mort de 147 personnes ; qu’il suit de la que les liquidateurs des deux sociétés, comme la Compagnie générale d’assurances qui, en qualité d’assureur, a indemnisé les victimes et qui est subrogée dans les droits de ces sociétés, ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir utilement des fautes, même lourdes, commises par le maire de Saint-Laurent-du-Pont en négligeant d’exercer sur les administrateurs et gérants de ces sociétés les contrôles de police qui auraient pu empêcher ceux-ci de commettre les fautes qui sont la cause déterminante de l’incendie et de ses conséquences dommageables, pour demander au juge administratif, qui n’est lié que par les constatations de fait du juge pénal, de condamner la commune à leur rembourser une fraction quelconque des dommages intérêts qu’ils ont versés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ;

DECIDE :

Article 1er – la requête de la société à responsabilité limitée « Cinq-Sept » , de la société civile immobilière de Chartreuse et de la Compagnie générale d’assurances est rejetée.

[…]

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