REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours du ministre de l’urbanisme et du logement tendant :
1° à l’annulation du jugement du 7 mai 1981 du tribunal administratif de Lyon annulant à la demande de l’association » Atelier libre d’urbanisme de la région Lyonnaise » ALURELY le refus de communication de procès-verbaux de la commission locale du schéma du secteur d’aménagement et d’urbanisme de Bron ;
2° au rejet de la demande présentée par l’association ALURELY devant le tribunal administratif ;
Vu le code de l’urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 17 juillet 1978 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l’association » Atelier libre d’urbanisme de la région Lyonnaise » a saisi le 12 mars 1980 la commission prévue à l’article 5 de la loi du 17 juillet 1978, dite » commission d’accès aux documents administratifs « , de la décision de refus opposée à sa demande du 9 janvier 1980 tendant à obtenir communication des procès-verbaux de la commission locale chargée d’élaborer le schéma d’aménagement et d’urbanisme du secteur du site de Bron, commission qui a été constituée le 14 janvier 1976 et qui a achevé ses travaux le 16 novembre 1981 ; que l’association a déféré au tribunal administratif de Lyon le 29 janvier 1981, la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois décompté à partir de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
Cons. qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que le droit à la communication des documents administratifs non nominatifs posé à l’article 2 de cette loi ne s’applique qu’à des documents achevés, et non aux états partiels ou provisoires d’un document tant qu’il est en cours d’élaboration ;
Cons. qu’en vertu des articles R. 122-7 et suivants du code de l’urbanisme, les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés par une commission comprenant des représentants élus des communes ou des établissements publics groupant les communes intéressées et des représentants des services de l’Etat ; que cette commission est saisie d’un programme d’études et prépare un projet de schéma qui, après communication à certains services publics, est soumis à la délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intéressés ;
Cons. que, jusqu’à l’adoption du projet par la commission ci-dessus mentionnée, les états successifs de ce projet de schéma en cours d’élaboration n’ont pas le caractère de documents administratifs auxquels s’appliquent le droit à communication prévu à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu’il en va de même des procès-verbaux de la commission dont l’objet est de relater les phases successives du travail d’élaboration du projet de schéma et sont inséparables de celui-ci ;
Cons. qu’il suit de là que le ministre de l’urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de communication opposée à l’association » Atelier libre d’urbanisme de la région Lyonnaise » ;
annulation du jugement et rejet de la demande .