REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Françoise X…, demeurant Mussy-Soudain à Chauffailles (71170) ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de l’élection de M. Y… en qualité de conseiller général du canton de Chauffailles (Saône-et-Loire) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 8 Pluviôse an IX ;
Vu l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Chauffailles en vue de la désignation d’un conseiller général, Mme X… se borne à soutenir que ces opérations ont eu lieu dans une circonscription dont la délimitation serait entachée d’illégalité comme contraire au principe d’égalité devant le suffrage ;
Considérant que l’auteur d’une protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation d’un conseiller général n’est recevable à invoquer, à l’appui de cette protestation, l’illégalité de l’acte par lequel il a été procédé à la délimitation de la circonscription cantonale que si ledit acte n’est pas devenu définitif ; qu’il résulte de l’instruction que la délimitation actuellement en vigueur du canton de Chauffailles résulte d’actes devenus définitifs ; que, dès lors, Mme X… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y… et au ministre de l’intérieur.