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Conseil d’Etat, SJS., 11 décembre 2002, requête numéro 246526, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 11 décembre 2002, requête numéro 246526, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 23120 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23120)


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Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Le contrôle par le juge des référés de la légalité des assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Touria Y…, demeurant chez Mlle X…, … ; Mlle Y… demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’ordonnance en date du 18 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Loiret du 7 février 2002 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;
2°) suspende l’exécution de ladite décision et enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Y…,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à certaines conclusions de la requête de Mlle Y… sont sans incidence sur la recevabilité de son pourvoi en cassation tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que Mlle Y…, entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa « étudiant » délivré le 17 septembre 1998, a obtenu du préfet du Loiret une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », renouvelée pour une durée d’un an les 31 octobre 1999 et 2000 ; qu’avant l’expiration de cette carte de séjour, l’intéressée en a sollicité le renouvellement en qualité de travailleur salarié ; que le préfet du Loiret a, par décision du 7 février 2002, rejeté cette demande ; que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, en relevant, pour rejeter la demande de Mlle Y… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Loiret du 7 février 2002, que l’intéressée entrait dans l’un des cas où il appartient aux demandeurs de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, alors que la requérante sollicitait le renouvellement de son titre de séjour, a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle Y… ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue ; qu’en défense, le ministre ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption d’urgence ; que, par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant toutefois que, si, pour demander l’annulation de la décision du préfet du Loiret du 7 février 2002, Mlle Y…, détentrice d’un projet de contrat de travail en qualité d’opérateur spécialisé, soutient que le déficit d’emploi constaté pour l’ensemble de cette profession dans le département où elle envisageait d’exercer ne suffit pas, à lui seul, aux termes de l’article R. 341-4 du code du travail, à justifier le refus opposé à la requérante par le préfet du Loiret et que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ; que les conclusions à fin d’injonction dont sa demande est assortie doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans en date du 18 avril 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y… devant le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans est rejetée, ensemble ses conclusions devant le Conseil d’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Touria Y… et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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