REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, présentée par l’ASSOCIATION SOS DEFENSE, représentée par son président en exercice, dont le siège est … enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 25 avril 1989 ; l’association demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1988 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à la communication du rapport établi par la commission sur la sécurité des personnels judiciaires ;
2°) d’annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
– les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d’appel, le président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement » ; qu’au vu de la requête présentée par l’ASSOCIATION SOS DEFENSE devant le tribunal administratif, la solution de l’affaire apparaissait comme certaine ; qu’ainsi, en statuant sur la demande dont il était saisi sans procéder à une instruction préalable, le tribunal administratif n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que l’allégation selon laquelle le tribunal administratif aurait statué au vu de pièces qui n’auraient pas été communiquées à l’association requérante est dépourvue de toute précision permettant d’en examiner le bien-fondé ;
Considérant que si l’association requérante soutient que le tribunal administratif devait la mettre en mesure de présenter des observations sur les moyens soulevés d’office à son encontre, le jugement attaqué ne repose pas sur des moyens soulevés d’office ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction demandées par l’association requérante, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans la rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la requête de l’ASSOCIATION SOS DEFENSE : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F » ; qu’en l’espèce la requête précitée présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner l’ASSOCIAION SOS DEFENSE à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION SOS DEFENSE est rejetée.
Article 2 : L’ASSOCIATION SOS DEFENSE est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION SOS DEFENSE et au garde des sceaux, ministre de la justice.