REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Robert X…, demeurant à « La Ramade », route de Saint-Canadet à Venelles (13770) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 mars 1996, présentée par M. X… et tendant à l’annulation des décisions n°s 672 et 673 du 25 octobre 1995, par lesquelles le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports a fixé les modalités d’attribution des majorations de la prime d’activité allouée aux ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 1997, présentée par M. X… et tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l’aviation civile sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 août 1996 lui retirant, à compter du 1er octobre 1996, la majoration fonctionnelle de la prime d’activité, à l’annulation de cette décision et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 octobre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les décisions n°s 672 et 673 du 25 octobre 1995 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre de l’équipement, des transports et du logement ;
Considérant que, par les décisions attaquées en date du 25 octobre 1995, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports a, d’une part, défini et classé les fonctions, occupées par les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, dont les titulaires peuvent bénéficier de divers niveaux de majoration de la prime d’activité, d’autre part, prévu un régime transitoire pour ceux des agents dont, à la suite de ce classement, le niveau de majoration de la prime d’activité serait réduit ;
Considérant, d’une part, que les droits et obligations des fonctionnaires sont définis par des textes législatifs ou réglementaires et que les avantages que les agents tirent de leur statut sont subordonnés au maintien en vigueur des textes qui les confèrent ; que, par suite, le moyen tiré par M. X… de ce que les décisions susmentionnées porteraient atteinte à des droits acquis en ce qu’elles prévoient, pour certains agents, une réduction du niveau des primes d’activité et ne maintiennent que temporairement un régime de primes ancien ne peut être accueilli ;
Considérant, d’autre part, qu’en assortissant des fonctions de nature différente de primes d’activité différentes, les décisions attaquées ne portent pas atteinte au principe d’égalité entre agents d’un même corps ;
Considérant, enfin, qu’en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de la mesure de modulation ainsi prise ; que la circonstance que les décisions contestées seraient contraires à des engagements donnés lors de discussions entre l’administration de l’aviation civile et des organisations syndicales est sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu’il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation des décisions susmentionnées qui, en tout état de cause, faute de publication, ne sont pas susceptibles de recevoir exécution, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 28 août 1996 :
Considérant que, par cette décision, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme a réduit, à compter du 1er octobre 1996, le montant de la majoration de la prime d’activité de M. X… ;
Considérant, d’une part, que l’acte attaqué, qui retire à M. X… le bénéfice de la majoration fonctionnelle de la prime d’activité de niveau 4, lui fait grief ; que le requérant est, par suite, recevable à en demander l’annulation ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le décret du 28 octobre 1970 fixant le régime de la prime en cause n’a pas été publié au Journal officiel de la République française ; qu’ainsi la décision litigieuse, prise en application de ce décret est dépouvue de base légale ; que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à M. X… une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme en date du 28 août 1996 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à M. X… une somme de 2 500 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.