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Conseil d’Etat, SSR., 11 octobre 2006, M. et Mme Ahcène A c. préfet de la Seine-Saint-Denis, requête numéro 292969, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 11 octobre 2006, M. et Mme Ahcène A c. préfet de la Seine-Saint-Denis, requête numéro 292969, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 22761 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22761)


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Conseil d’État

N° 292969   
Publié au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
Mme Hagelsteen, président
Mme Christine Maugüé, rapporteur
Mme de Silva, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 11 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu, enregistré le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Ahcène A tendant à l’annulation des décisions implicites des 27 avril 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant leur demande de titre de séjour et du ministre de l’intérieur rejetant leur recours hiérarchique et à ce qu’il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) la demande de titre de séjour d’un étranger, présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, peut-elle faire naître une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ‘

2°) si oui, le juge administratif peut-il relever d’office la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture et les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision implicite de rejet sont-ils opérants ‘

3°) si non, convient-il de réserver le cas du motif légitime ayant empêché l’étranger de se présenter personnellement en préfecture afin d’y solliciter un titre de séjour ‘

4°) dans le cas d’une annulation d’une décision implicite de rejet pour violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge administratif peut-il enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », y compris dans le cas d’une annulation prononcée à la suite de la mise en oeuvre du mécanisme de l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 du code de justice administrative ‘

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
REND L’AVIS SUIVANT

I – Aux termes de l’article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit déposée auprès des établissements d’enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat ». Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies à l’article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l’article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

II – Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture posée par l’article 3 du décret du 30 juin 1946 ne constitue pas un moyen d’ordre public que le juge administratif doit relever d’office.

III – Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s’il l’estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé.

IV _ Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution, par le même jugement ou le même arrêt ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.

Ainsi que l’a constaté le Conseil d’Etat statuant au contentieux, dans son avis n° 188350 du 30 novembre 1998, l’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressé tire de l’article 8 de cette convention. Il résulte donc de la combinaison des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins – sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait – la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par cet article du code. Le juge doit, le cas échéant, ordonner une mesure d’instruction pour rechercher si, compte tenu de la façon dont la situation de droit et de fait a évolué, cette obligation subsiste à la date de son jugement, sans qu’il y ait lieu de traiter différemment le cas où l’annulation du refus de titre de séjour a été prononcée à la suite de la mise en oeuvre du mécanisme de l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 du code de justice administrative.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. et Mme Ahcène A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Analyse

Abstrats : 335-01-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR. – DEMANDE PRÉSENTÉE EN MÉCONNAISSANCE DE LA RÈGLE DE PRÉSENTATION PERSONNELLE – CONSÉQUENCE – A) ABSENCE – DÉFAUT DE DEMANDE (SOL. IMPL.) – B) NAISSANCE, EN CAS DE SILENCE GARDÉ PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS, D’UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.

Résumé : 335-01-02-01 Il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies à l’article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture…. …a) L’absence de comparution personnelle du demandeur n’a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Il n’est donc pas possible d’estimer que, dans une telle hypothèse, l’absence de demande n’a pu faire naître de décision de refus et donc, pour le juge, d’opposer une irrecevabilité manifeste à la requête critiquant le refus de titre.,,b) A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l’article 2 du décret du 30 juin 1946, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

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