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Conseil d’Etat, SSR., 12 juillet 2006, Société Briançon bus, requête numéro 227250, T. p. 1044

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 12 juillet 2006, Société Briançon bus, requête numéro 227250, T. p. 1044, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 7398 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7398)


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Décision citée par :
  • Julien Martin, La nature d’une convention de transaction conclue par une personne publique


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2000 et 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE BRIANCON-BUS, dont le siège est situé Chemin du Pont Baldy à Fontchristianne, Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice et M. André A, domicilié à la même adresse ; la SOCIETE BRIANCON-BUS et M. A demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a partiellement fait droit à leur requête en annulant le jugement du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Briançon à leur payer les intérêts et frais de retard afférents aux indemnités prévues dans la convention du 15 décembre 1992 signée avec ladite commune et relative à la nomination de M. A en qualité de directeur de la société d’économie mixte des transports interurbains de Briançon (SEMITUB), et, d’autre part, a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la même commune à leur payer des intérêts et frais de retard sur les indemnités déjà versées et une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce que M. A n’a pas été nommé en qualité de directeur de ladite société ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Briançon une somme de 2 286,73 euros (15 000 F) en application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu la loi n° 82123 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 repris à l’article R. 7712 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BRIANCON BUS et de M. A,

– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite de divers litiges opposant la SOCIETE BRIANCON-BUS, exploitant une ligne urbaine d’autobus, à la ville de Briançon consécutivement à la mise en service de deux lignes de transport public de voyageurs confiées à la société d’économie mixte des transports interurbains de Briançon (SEMITUB) doublant celles de la SOCIETE BRIANCONBUS, une convention ayant pour objet le règlement transactionnel de ces litiges a été signée le 15 décembre 1992 entre, d’une part, cette société et son gérant, M. A, et, d’autre part, la ville de Briançon et la société SEMITUB ; que ladite convention prévoyait notamment la cessation d’activité de la SOCIETE BRIANCON-BUS, la cession de ses matériels à la SEMITUB, l’apport de son fonds de commerce à cette dernière pour une valeur de 76 224,50 euros (500 000 F), l’augmentation du capital social de la SEMITUB afin d’y inclure la participation de M. A, ainsi que le règlement de diverses indemnités à la SOCIETE BRIANCON-BUS et à M. A ; que ces derniers demandent l’annulation de l’arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, n’a que partiellement fait droit à leur requête en annulant le jugement du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Briançon à leur payer les intérêts et frais de retard afférents aux indemnités prévues dans la convention précitée du 15 décembre 1992 et, d’autre part, a rejeté leur demande tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice allégué par M. A résultant de ce qu’il n’a pas été nommé directeur de la SEMITUB ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, parallèlement à l’instance engagée devant la juridiction administrative, la juridiction judiciaire, saisie par la SOCIETE BRIANCON-BUS et M. A, s’est déclarée compétente pour connaître de leur demande de résolution de la convention du 15 décembre 1992, par un jugement du 9 avril 1997 du tribunal de grande instance de Gap, un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 juillet 1999 et un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2001 qui a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Chambéry ; que par un arrêt du 3 février 2006, celleci a sursis à statuer dans l’attente que la juridiction administrative ait définitivement statué sur les conclusions présentées devant elle par la SOCIETE BRIANCON BUS et M. A ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l’article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d’attribution : Lorsque le Conseil d’Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation, est saisi d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que le litige né de l’action de la SOCIETE BRIANCONBUS et de M. A tendant à l’exécution de la convention du 15 décembre 1992, laquelle a pour objet le règlement transactionnel des litiges entre les requérants d’une part, et la ville de Briançon et la SEMITUB d’autre part, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu’il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par la SOCIETE BRIANCON-BUS et M. A relève ou non de la juridiction administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE BRIANCON-BUS et de M. A jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige relatif à l’exécution de la convention du 15 décembre 1992 signée entre, d’une part, la SOCIETE BRIANCON-BUS et M. A et, d’autre part, la ville de Briançon et la SEMITUB, relève ou non de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRIANCON-BUS, à M. André A, à la société d’économie mixte des transports interurbains de Briançon, à la ville de Briançon et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

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