Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 5 avril 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. A…B…tendant à l’annulation du jugement n° 0906121 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 12 février 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi au titre des rémunérations que l’administration pénitentiaire lui a versées pour son activité d’opérateur en qualité de détenu au …;
Vu la décision n° 3918 du 14 octobre 2013 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître de l’action intentée par M. B…contre l’Etat et la société GEPSA ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour la société GEPSA, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ou inopérants comme procédant d’une argumentation nouvelle en cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, ensemble l’article R.771-2 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B…et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société GEPSA ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B…, alors détenu au …; qu’estimant que sa rémunération pour les mois de janvier, février et mars 2006 était insuffisante, l’intéressé a adressé au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à la société GEPSA une réclamation indemnitaire, qui a été rejetée ; que l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la société à lui accorder une somme de 107,57 euros à titre de régularisation de sa rémunération et une somme de 1 000 euros à titre de manque à gagner et de dommages et intérêts ; que saisi d’un pourvoi contre le jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par décision du 5 avril 2013, renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par M. B…relèvait ou non de la compétence de la juridiction administrative et a sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal ; que, par une décision du 14 octobre 2013, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors que tous les mémoires échangés entre les parties n’auraient pas été régulièrement notifiés, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction, alors en vigueur, issue de la loi du 12 décembre 2005 : » Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. (…) / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. (…) » ; que l’article D.101, alors en vigueur, dispose : » Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi./Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser. (…). » ; que le deuxième alinéa de l’article D.102 du même code, alors en vigueur, dispose : » L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions du travail libre » ; que l’article D.103 du même code, alors en vigueur, distingue trois modes d’organisation du travail dans les établissements pénitentiaires, soit le régime du service général, la concession de main-d’oeuvre pénale et la convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l’emploi pénitentiaire ; que la concession de main-d’oeuvre pénale permet à l’administration pénitentiaire de mettre des détenus à la disposition d’entreprises privées pour réaliser des travaux de production ; que, selon le dernier alinéa du même article D.103 : » Les conditions de rémunération et d’emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d’associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral » ; que l’article D.104 du même code, alors en vigueur, dispose : » Les concessions de travail à l’intérieur des établissements pénitentiaires font l’objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.(…) / Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l’objet d’un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l’effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l’entreprise concessionnaire et le directeur régional » ; qu’en vertu de l’article D.106 du même code, alors en vigueur, les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, les tarifs de rémunération étant portés à la connaissance des détenus ; que l’article D.107 du même code, alors en vigueur, dispose : » Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. / L’encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l’administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l’article D101.(…). » ; qu’en vertu de l’article D.108 du même code, alors en vigueur, le règlement intérieur de l’établissement fixe la durée du travail, les détenus ayant droit au repos hebdomadaire et à des horaires incluant le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve des nécessités de bon fonctionnement des établissements, des possibilités locales d’emploi ainsi que du comportement et des capacités des intéressés, il appartient à l’administration pénitentiaire d’offrir aux détenus qui en font la demande la possibilité d’exercer une activité professionnelle rémunérée, tant pour leur permettre de disposer d’un revenu qu’afin de faciliter leur réinsertion au terme de leur peine et, le cas échéant, indemniser les parties civiles ; que cette rémunération, qui obéit à un régime distinct de celui applicable aux salaires en vertu des dispositions du code du travail, est fixée en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur et en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral ;
5. Considérant qu’il résulte de l’article 7 des clauses et conditions générales d’emploi de détenus par les entreprises concessionnaires, intitulé « Taux et paiement des rémunérations », et de son commentaire figurant dans la circulaire du 20 novembre 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la réactualisation du contrat de concession, que les rémunérations versées aux détenus doivent, à productivité égale, viser le même niveau que les emplois externes, un écart pouvant être admis par rapport à celui-ci compte tenu des conditions objectives d’organisation du travail dans l’établissement et des caractéristiques générales de la population pénale en termes de formation et de rythme de travail ; que, selon les mêmes dispositions, le niveau moyen mensuel des rémunérations dans l’atelier ne peut être inférieur au salaire minimum de l’administration pénitentiaire (SMAP) et les écarts entre ce niveau moyen et le niveau minimal fixé lors de la conclusion du contrat doivent être analysés, le chef d’établissement et le concessionnaire devant prendre les mesures utiles pour y remédier, s’il y a lieu ; qu’il résulte de la convention conclue le 11 octobre 2001 entre l’Etat et la société GEPSA pour la gestion du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin qu’elle doit notamment être exécutée conformément aux clauses et conditions fixées par le cahier des clauses techniques particulières des marchés de fonctionnement des établissements pénitentiaires à gestion mixte ; que l’article 43 de ce cahier, relatif aux » ateliers de production « , prévoit que le cocontractant élabore pour chaque activité un règlement d’atelier précisant les conditions d’organisation du travail et les modalités de la rémunération, qui est soumis à l’approbation du chef d’établissement ; que cet article précise, dans ses deux derniers alinéas, que : » La rémunération horaire minimale est le seuil minimal de rémunération (SMR) fixé en maison d’arrêt et en établissement pour peines selon le barème établi annuellement par l’administration pénitentiaire. Il est indexé au minimum sur le SMIC horaire (…). / Chaque mois, le niveau de la rémunération moyenne horaire versée aux détenus est calculé par atelier (total des rémunérations de l’atelier/ nombre d’heures travaillées). Son niveau ne saurait être inférieur au SMR » ; que les diverses clauses et conditions qui viennent d’être rappelées, prises pour l’application de l’article D.104 du code de procédure pénale, sont relatives à l’organisation du service public pénitentiaire et présentent, par suite, un caractère réglementaire ;
6. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 5 que le SMAP, devenu le SMR, fixé selon un barème établi annuellement par l’administration, constitue non pas un salaire minimum individuel, mais un minimum collectif moyen de rémunération ; qu’il incombe à l’administration, garante de la bonne exécution du service public pénitentiaire et des droits des détenus, de s’assurer chaque mois que la rémunération globale versée aux personnes travaillant dans un même atelier, divisée par le nombre d’heures de travail effectuées, atteint, dans des conditions normales de productivité, le SMR ; que, lorsqu’elle constate un écart significatif et persistant entre le niveau moyen des rémunérations servies au sein de l’atelier et le SMR, l’administration doit en rechercher les causes avec l’entreprise concessionnaire et, le cas échéant, compte tenu de la productivité des détenus, prendre ou prescrire des mesures correctrices ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en jugeant que les dispositions précitées ne s’opposaient pas à ce que l’intéressé perçoive une rémunération individuelle inférieure au SMR et que la rémunération des détenus travaillant dans un même atelier pouvait, selon leur productivité, être inférieure, égale ou supérieure au SMR, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit ;
8. Considérant qu’en relevant que, si le requérant soutenait qu’il lui était impossible d’atteindre un niveau de rémunération égal au SMR, il n’assortissait cette allégation d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé et qu’il n’alléguait, ni ne démontrait, que la rémunération qu’il avait perçue aurait été excessivement minorée au regard de sa productivité et du montant du SMR, le tribunal administratif a porté une appréciation souveraine sur les écritures de M. B…et les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est sans entacher son arrêt d’erreur de droit que, pour apprécier si l’intéressé avait subi un préjudice, le tribunal administratif s’est référé à sa situation personnelle et notamment à sa productivité et à l’écart existant entre sa rémunération et le SMR ;
9. Considérant que l’argumentation tirée du caractère trop élevé des cadences et de l’insuffisance de la rémunération moyenne des détenus par rapport au SMR au sein de l’atelier où travaillait M. B…est, ainsi que le soutient la société GEPSA, nouvelle en cassation et, par suite, ne saurait être utilement invoquée pour contester le jugement attaqué ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat et de la société GEPSA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société GEPSA ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de M. B…est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société GEPSA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…, à la société GEPSA et à la garde des sceaux, ministre de la justice.