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Conseil d’Etat, SSR., 13 novembre 1992, Syndicat national des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, requête numéro 83177, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 13 novembre 1992, Syndicat national des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, requête numéro 83177, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 13816 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13816)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu 1°) sous le n° 83 117, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATION CIVILE, dont le siège est à la direction régionale de l’aviation civile nord à Orly-sud (94396) Orly-Aérogare cédex ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATION CIVILE demande que le Conseil d’Etat annule la circulaire n° 156/SDP/3 du 14 octobre 1986 du ministre chargé des transports relative à l’exercice du droit de grève à la direction générale de l’aviation civile ;

Vu 2°) sous le n° 83 702, la requête enregistrée le 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION SYNDICALE DE L’AVIATION CIVILE CGT dont le siège est au CNRA-NORD à Athis-Mons (91200) ; l’UNION SYNDICALE DE L’AVIATION CIVILE CGT demande que le Conseil d’Etat annule la circulaire n° 156/SDP/3 du 14 octobre 1986 du ministre chargé des transports relative à l’exercice du droit de grève à la direction générale de l’aviation civile ;

Vu, enregistré le 16 juillet 1992 l’acte par lequel lUNION SYNDICALE DE L’AVIATION CIVILE CGT déclare se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
– le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
– les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 83 177 du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATION CIVILE et la requête n° 83 702 de l’UNION SYNDICALE DE L’AVIATION CIVILE CGT présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 83 702 :
Considérant que l’UNION SYNDICALE DE L’AVIATION CIVILE CGT déclare se désister de son pourvoi ; que ce désistement est pur et simple ; qu’il y a lieu d’en donner acte ;

Sur la requête n° 83 177 :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATION CIVILE a produit, dans le délai de quatre mois suivant l’introduction de son pourvoi, le mémoire complémentaire qu’il avait annoncé et ne saurait dès lors être réputé s’être désisté dudit pourvoi ;
Considérant qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant que si l’article 2 de la loi du 31 décembre 1984 et l’article 1er du décret du 17 décembre 1985 déterminent les services de la navigation aérienne qui doivent être assurés en toute circonstance , il appartenait, en l’absence d’une telle réglementation pour les autres services relevant de l’autorité du directeur général de l’aviation civile, au gouvernement responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ;

Considérant que, dans l’exercice de ses prérogatives de chef de service, le directeur général de l’aviation civile a pu légalement, par la circulaire attaquée, disposer que, dans les services relevant de la direction générale dont il a la charge et autres que ceux de la navigation aérienne, les personnels assumant des fonctions d’autorité ou investis d’une mission devant être assurée sans discontinuité notamment pour des raisons de sécurité, doivent demeurer à leur poste en cas de cessation concertée du travail et arrêter la liste des agents concernés ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les agents visés par ladite circulaire au titre de l’administration centrale , des services techniques centraux, des services extérieurs et des aéroports de Paris sont au nombre de ceux qui, à raison de la nature de leurs fonctions, peuvent être légalement astreints à demeurer à leur poste en cas de cessation concertée du travail ; qu’eu égard aux particularités de leur mission, ces agents ne se trouvent pas dans la même situation que les autres fonctionnaires du ministère des transports et ont ainsi pu, sans méconnaissance du principe d’égalité, être soumis à une réglementation particulière ;

 

 

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’UNION SYNDICALE DE L’AVIATION CIVILE CGT.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATION CIVILE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATIONCIVILE, à l’UNION SYNDICALE DE L’AVIATION CIVILE CGT et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

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