Conseil d’État
N° 357069
ECLI:FR:CESSR:2013:357069.20130301
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
Mme Agnès Martinel, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
lecture du Vendredi 1 März 2013
Vu, 1° sous le n° 357069, la requête, enregistrée le 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Union syndicale des Cadres CGC des ministères économique et financier (Fédération CGC des finances), dont le siège est situé 2 rue Neuve saint Pierre à Paris, représentée par son président ; l’union requérante demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 janvier 2012 relative au règlement intérieur type des comités techniques ;
Vu, 2° sous le n°357238, la requête, enregistrée le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l’Etat (CFTC-FAE), dont le siège est situé 2 bis, quai de la Mégisserie à Paris (75001), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d’Etat d’annuler, dans la même mesure, la même circulaire ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes de la Fédération CGC des finances et de la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l’Etat sont dirigées contre la même circulaire du ministre de la fonction publique du 5 janvier 2012 relative au règlement intérieur type des comités techniques ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que l’article 43 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat prévoit que le président de chaque comité technique arrête, après avis de ce comité, un règlement intérieur établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
3. Considérant que le législateur ayant, à l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 énoncé le principe selon lequel seules sont appelées à participer aux négociations mentionnées par cet article les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires, le ministre de la fonction publique n’a ni excédé sa compétence, ni porté atteinte au droit syndical ou au principe de participation en énonçant, à l’article 22 du règlement type annexé à la circulaire du 5 janvier 2012, que seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique peuvent participer aux groupes de travail qui peuvent être convoqués pour examiner des sujets relevant de la compétence de ce comité, en vue d’en préparer les séances ; que, dès lors, les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’article 22 du règlement intérieur type attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la Fédération CGC des finances et de la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l’Etat sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CGC des finances et de la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l’Etat et à la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.