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Conseil d’État, SSR, 20 février 2013, requête numéro 360307, Fédération Chimie énergie CFDT

Citer : simonkaiser49, 'Conseil d’État, SSR, 20 février 2013, requête numéro 360307, Fédération Chimie énergie CFDT, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 53326 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53326)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section IV


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 14 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Fédération chimie énergie CFDT, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), pour le Syndicat CGT de l’ADEME, dont le siège est 263 rue de Paris, Case 426, à Montreuil Cedex (93514), et pour le Syndicat national de l’environnement SNE-FSU, dont le siège est 20 avenue de Ségur, à Paris 07 SP (75302) ; la Fédération chimie énergie CFDT et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l’article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action de l’Etat dans les régions et départements ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

– les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération chimie énergie CFDT, du Syndicat CGT de l’ADEME et du Syndicat national de l’environnement SNE-FSU,

– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération chimie énergie CFDT, du Syndicat CGT de l’ADEME et du Syndicat national de l’environnement SNE-FSU ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par décret du 18 avril 2012, le pouvoir réglementaire a réformé l’organisation territoriale de l’Etat en désignant les préfets de région et de département comme les délégués des échelons territoriaux de six établissements publics de l’Etat et en leur attribuant de nouvelles prérogatives en cette qualité ; que la Fédération Chimie Energie CFDT, le Syndicat national de l’environnement SNE-FSU et le Syndicat CGT de l’ADEME en demandent l’annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des statuts de la Fédération Chimie Energie CFDT et du Syndicat national de l’environnement SNE-FSU, dont l’objet est de défendre les intérêts respectifs des personnels des secteurs de l’énergie et de l’environnement, que ces syndicats ne disposent d’un intérêt pour agir contre le décret litigieux qu’en tant qu’il s’applique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), seul établissement public parmi ceux concernés par le décret attaqué à relever de ces secteurs d’activité ; que le Syndicat CGT de l’ADEME, qui ne représente que les personnels de cet établissement public, ne dispose également d’un intérêt pour agir contre le décret qu’en tant qu’il s’applique à l’ADEME ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du décret contesté qui modifient les conditions d’exercice de l’autorité hiérarchique au sein des établissements publics concernés, affectent, en tant qu’elles s’appliquent à l’ADEME, les conditions d’emploi et de travail de son personnel ; que doit par suite être écartée, en tant que le décret s’applique à l’ADEME, la fin de non recevoir présentée par le ministre de l’intérieur tirée du défaut d’intérêt pour agir des syndicats requérants ;

4. Considérant toutefois, en troisième lieu, que les syndicats requérants sont forclos à demander l’annulation de l’article 5 du décret attaqué, qui se borne à reproduire, à l’article 60-1 du décret du 29 avril 2004, les dispositions du dernier alinéa de l’article 59-1 de ce décret dans sa rédaction résultant du décret modificatif du 16 février 2010 ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont recevables à demander l’annulation que des dispositions, d’une part, de l’article 1er du décret litigieux, en tant qu’il inclut l’ADEME dans la liste des établissements publics dont les préfets sont désignés comme délégués des échelons territoriaux et bénéficient à ce titre des prérogatives fixées par l’article 3 de ce décret et, d’autre part, de l’article 9 insérant à l’article R. 131-16 du code de l’environnement, applicable à l’ADEME, une référence aux dispositions du décret litigieux ;

Sur la légalité du décret contesté :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret attaqué :  » Après l’article 59-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sont insérés deux articles 59-2 et 59-3 ainsi rédigés :  » article 59-2. – En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l’établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’Etat. / Il s’assure de la cohérence de l’action respective des services de l’Etat et de l’établissement à l’égard des collectivités territoriales. / Article 59-3. – Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l’établissement : / 1° Il assure la représentation de l’établissement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l’organe compétent pour négocier et conclure au nom de l’établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l’absence d’une telle délégation, il contresigne ces conventions ; / 2° Il peut adresser au service territorial de l’établissement des directives d’action territoriale ; / 3° Il est consulté par l’autorité compétente de l’établissement préalablement à l’évaluation du responsable territorial de l’établissement.  »  » ; que ces dispositions confèrent au préfet un pouvoir hiérarchique au sein de l’établissement et ont ainsi le caractère de règles constitutives de l’ADEME, telles qu’elles résultent de la loi du 19 décembre 1990 ; que l’ADEME ayant le caractère d’une catégorie d’établissement public au sens de l’article 34 de la Constitution, seul le législateur peut compétemment les modifier ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les syndicats requérants sont fondés à demander l’annulation de l’article 1er du décret attaqué en tant qu’il inclut l’ADEME dans la liste des établissements publics de l’Etat dont le représentant de l’Etat est désigné comme délégué territorial, ainsi que de son article 9 modifiant l’article R. 131-16 du code de l’environnement ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des syndicats requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’article 9 du décret du 18 avril 2012 est annulé et son article 1er en tant qu’il inclut l’ADEME dans la liste des établissements publics de l’Etat dont le représentant de l’Etat est désigné comme délégué territorial.
Article 2 : L’Etat versera à la Fédération Chimie Energie CFDT, au Syndicat national de l’environnement SNE-FSU et au Syndicat CGT de l’ADEME la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Fédération Chimie Energie CFDT, du Syndicat national de l’environnement SNE-FSU et du Syndicat CGT de l’ADEME est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Chimie Energie CFDT, au Syndicat national de l’environnement SNE-FSU, au Syndicat CGT de l’ADEME, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.

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