Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME (SNED), dont le siège est 3, avenue de la Gare à Valence (26958) et pour M. Alain Q, demeurant … ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME et M. Q demandent au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Jean A, les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 avril 2008 pour l’élection des membres du bureau du syndicat départemental d’énergies de la Drôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
– les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME et de M. Q,
– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME et de M. Q ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME est sans intérêt et, par suite, sans qualité pour faire appel de l’article 1er du jugement du 1er juillet 2008 annulant les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres de son bureau ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet article ne sont recevables qu’en tant qu’elles émanent de M. Q ; qu’en revanche, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME est recevable à faire appel de l’article 2 de ce jugement en tant qu’il met à sa charge le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article 1er du jugement :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes dits fermés , c’est-à-dire constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale ou composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale, sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la cinquième partie de ce code, relatives aux établissements publics de coopération intercommunale ; qu’aux termes de l’article L. 5211-2 du même code, auquel renvoient ces dispositions : les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…) ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2122-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 : le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; qu’aux termes de l’article L. 2122-7-1 de ce code, issu de l’article 1er de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 : dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7 ; qu’aux termes de l’article L. 2122-7-2 de ce code, également issu de l’article 1er de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 : dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (…) ;
Considérant, d’autre part, que l’article L. 5211-7 du même code prévoit que les membres de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale et, en vertu de l’article L. 5711-1, d’un syndicat mixte fermé , sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative./ En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Considérant que si l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales renvoie aux dispositions du même code relatives à l’élection du maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l’élection du président et des membres du bureau de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et, en vertu de l’article L. 5711-1, des syndicats mixtes fermés , aucune disposition ne précise les cas dans lesquels s’appliquent respectivement les règles de l’article L. 2122-7-1 ou celles de l’article L. 2122-7-2 ; qu’il résulte toutefois des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2007 dont sont issus ces deux articles que le législateur a entendu lier, à l’article L. 2122-7-2, l’utilisation du scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel à l’exigence de parité entre les hommes et les femmes, imposée par le code électoral pour l’élection du conseil municipal puis, parmi ses membres, des adjoints au maire ; que l’élection à l’organe délibérant des établissements public de coopération intercommunale régie par l’article L. 5211-7 du même code n’étant, en revanche, soumise à aucune règle de parité, il s’ensuit que le mode de scrutin prévu à l’article L. 2122-7-2 n’est pas applicable à l’élection des membres du bureau de l’organe délibérant d’un tel établissement et, en vertu de l’article L. 5711-1, du bureau d’un syndicat mixte fermé ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Q est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s’est fondé, pour annuler les élections litigieuses, sur le motif qu’elles ne s’étaient pas déroulées dans le respect des dispositions de l’article L. 2122-7-2 de ce code, qui ne leur était pas applicables ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la recevabilité de la protestation de M. A :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, M. A est recevable, à l’occasion de sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 avril 2008 pour l’élection des membres du bureau du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME, à contester la régularité du mode de scrutin adopté, alors même qu’il ne se serait pas opposé au choix de ce mode de scrutin lors de la séance du comité syndical au cours de laquelle l’élection a eu lieu ;
En ce qui concerne la régularité du scrutin :
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’élection des membres du bureau d’un syndicat mixte fermé ne saurait s’effectuer dans les conditions posées par l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi, en vertu du renvoi opéré par l’article L. 5711-1, la désignation des membres du bureau d’un syndicat mixte fermé est soumise aux seules dispositions combinées des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions combinées, dont il résulte implicitement mais nécessairement qu’il doit être procédé de manière successive à l’élection de chacun des membres du bureau au scrutin uninominal à trois tours, excluent de pouvoir recourir au scrutin de liste ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a été recouru au scrutin de liste lors des élections litigieuses ; que dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, M. Q n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces élections ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article 2 du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par l’article 2 du jugement attaqué, fait droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que toutefois ces dispositions faisaient obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME, qui n’avait été appelé en la cause que pour produire des observations et n’avait pas la qualité de partie au litige ; qu’il en résulte que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME est fondé à demander l’annulation de cet article ; qu’ainsi qu’il a été dit, les conclusions présentées à ce titre par M. A à l’encontre du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2008 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME et de M. Q est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et le Conseil d’Etat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DROME, à M. Alain Q, à M. Jean A et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie en sera adressée pour information à M. Jean-Pierre B, à M. Hervé C, à M. Alain D, à M. Michel E, à M. Maurice F, à M. Hervé G, à M. Jean-Yves H, à M. Jean-Pierre I, à M. Serge J, à M. Gilbert K, à M. Sandro L, à M. Bernard M, à M. Michel N, à M. Jean-Jacques O et à Mme Martine P.