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Conseil d’Etat, SSR., 25 octobre 1985, Ville de Toulon c. société Balency-Briard, requête numéro 45611, T. p. 689

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 25 octobre 1985, Ville de Toulon c. société Balency-Briard, requête numéro 45611, T. p. 689, ' : Revue générale du droit on line, 1985, numéro 22103 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22103)


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Conseil d’Etat
statuant
au contentieux

N° 45611   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
10 / 1 SSR
M. de Bresson, président
M. Ronteix, rapporteur
M. Massot, commissaire du gouvernement

lecture du vendredi 25 octobre 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 14 SEPTEMBRE 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 JANVIER 1983, PRESENTES POUR LA VILLE DE TOULON, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE BALENCY-BRIARD SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER LA SOMME DE 59 436 F, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 17 JUIN 1974, LA SOMME DE 55 560 F AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 25 MARS 1976, ET LES FRAIS D’EXPERTISE, AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE ; 2° CONDAMNE LA SOCIETE BALENCY-BRIARD AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 59 436 F, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 17 JUIN 1974, AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 55 560 F AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 25 MARS 1976, AINSI QU’AU PAIEMENT DES FRAIS ET A LA CAPITALISATION DES INTERETS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA VILLE DE TOULON DEMANDE QUE L’ENTREPRISE « BALENCY-BRIARD », AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE « SOCEA-BALENCY », SOIT CONDAMNEE, AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS, A LUI PAYER LE COUT DE REMPLACEMENT DES DEUX ECHANGEURS DE TEMPERATURE QUI EQUIPAIENT LA PISCINE DE PORT-MARCHAND DONT ELLE AVAIT CONFIE LA REALISATION A CETTE ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L’EXPERT X… PAR LES PREMIERS JUGES, QUE LA MISE HORS D’ETAT DE FONCTIONNEMENT DES DEUX ECHANGEURS SUSMENTIONNES A ETE PROVOQUEE PAR L’ENTARTRAGE ACCELERE DE LEURS CANALISATIONS ET L’IMPOSSIBILITE D’Y REMEDIER EFFICACEMENT EN RAISON DE L’INSUFFISANCE DU DIAMETRE ET DE L’EPAISSEUR DE CES CANALISATIONS ; QUE DES RESERVES AVAIENT ETE FAITES A CE SUJET LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET DES TRAVAUX DE REPARATION ENTREPRIS SUR L’ECHANGEUR ALIMENTANT LE BASSIN OLYMPIQUE ET LA PATAUGEOIRE ; QUE, DANS UNE LETTRE DU 21 MAI 1974, LES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE AVAIENT SIGNALE L’IMPOSSIBILITE DE REMETTRE CET APPAREIL EN ETAT ET LA NECESSITE DE PROCEDER A SON REMPLACEMENT ; QU’IL EN RESULTE QUE LE VICE DONT ETAIT ATTEINT CETTE INSTALLATION ETAIT APPARENT ET CONNU DU MAITRE DE Y… LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE, QUI EST INTERVENUE, SANS RESERVES, LE 4 JUIN 1974 ; QU’IL EN EST DE MEME DU SECOND ECHANGEUR DE TEMPERATURE, BIEN QUE CELUI-CI N’AIT ETE HORS D’USAGE QU’EN 1976, DES LORS QUE CET APPAREIL, SEMBLABLE AU PREMIER, PRESENTAIT, DES L’ORIGINE, DES VICES ANALOGUES ; QUE LE DOMMAGE A ETE DE SURCROIT AGGRAVE PAR LA CIRCONSTANCE, QUI NE POUVAIT NON PLUS ETRE IGNOREE DU MAITRE DE Y…, LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE, QU’IL MANQUAIT A L’INSTALLATION UN DES ECHANGEURS THERMIQUES ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, PAR SON JUGEMENT DU 21 JUIN 1982, A ESTIME QUE LES DESORDRES ALLEGUES PAR LA VILLE DE TOULON N’ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP DE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS FONDEE SUR LES PRINCIPES DONT S’INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, ET ONT REJETE SA DEMANDE EN INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE LA VILLE DE TOULON EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE TOULON, A LA SOCIETE « SOCEA-BALENCY » ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Analyse

Abstrats : 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS – RAPPORTS ENTRE L’ARCHITECTE, L’ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L’OUVRAGE – RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L’EGARD DU MAITRE DE L’OUVRAGE – RESPONSABILITE DECENNALE – DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS – N’ONT PAS CE CARACTERE -Désordres apparents lors de la réception – Existence – Vice apparent affectant un échangeur de température équipant une piscine – Exclusion du champ de la garantie décennale de cet échangeur, ainsi que d’un deuxième échangeur, semblable au premier, alors même que les désordres affectant le deuxième échangeur se sont manifestés postérieurement à la réception définitive.

Résumé : 39-06-01-04-03-01 Demande d’une commune tendant à ce qu’une entreprise soit condamnée, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à lui payer le coût de remplacement de deux échangeurs de température qui équipaient une piscine dont elle lui avait confié la réalisation. Mise hors d’état de fonctionnement de deux échangeurs provoquée par l’entartrage accéléré de leurs canalisations et l’impossibilité d’y remédier efficacement en raison de l’insuffisance du diamètre et de l’épaisseur de ces canalisations. Des réserves ayant été faites à ce sujet lors de la réception provisoire et des travaux de réparation entrepris sur l’échangeur alimentant le bassin olympique et la pataugeoire, et les services techniques de la ville ayant signalé l’impossibilité de remettre l’appareil en état et la nécessité de procéder à son remplacement, le vice dont était atteint cette installation était apparent et connu du maître de l’ouvrage lors de la réception définitive, intervenue, sans réserves, en 1974. Il en est de même du second échangeur de température, bien que celui-ci n’ait été hors d’usage qu’en 1976, dès lors que cet appareil, semblable au premier, présentait, dès l’origine, des vices analogues. Désordres n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs fondée sur les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.

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