Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Renaud D…, demeurant … à La Celle-Saint-Cloud (78170) et M. Jean-Bernard E…, demeurant … à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; MM. D… et E… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 14 et 21 juin 1998 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de La Celle-Saint-Cloud ;
2°) d’annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales des 14 et 21 juin 1998 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département » ;
Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) » ; qu’aux termes du second alinéa du même article L. 270 : « Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1°) Dans les deux mois de la dernière vacance si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (…) 2°) Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5 et L. 122-7 du code des communes s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire » ;
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Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que lorsqu’il y a lieu d’élire un nouveau maire, le conseil municipal doit être au complet ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que quatre conseillers municipaux, Mlle R…, M. S…, M. O… et M. L…, ont informé le maire de leur décision de se démettre de leur mandat de membre du conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud par lettres datées respectivement des 12 avril, 4, 6 et 9 mai 1998 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant que les démissions de conseillers municipaux soient présentées par lettre recommandée envoyée au maire avec demande d’avis de réception, ou fassent l’objet d’un enregistrement en mairie, le grief tiré de ce que ces démissions seraient intervenues à la suite d’une procédure irrégulière, et n’auraient, par suite, pas dû être prises en compte, ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’a la suite de ces quatre démissions, sept des neuf suivants de la liste conduite par M. XW…, maire de la commune, qui avait obtenu 26 des 35 sièges à pourvoir lors du renouvellement général des 11 et 18 juin 1995, ont refusé de siéger au conseil municipal ; que le 15 mai 1998, le maire de la commune a lui-même présenté sa démission au préfet des Yvelines, lequel l’a acceptée le 20 mai ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à la date à laquelle est intervenue la démission du maire, qui emportait l’obligation d’élire un nouveau titulaire, le conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud n’était pas complet ; qu’il ne pouvait pas, compte tenu du nombre d’élus de la même liste qui avaient démissionné, être complété par application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 270 du code électoral relatives au remplacement des conseillers dont le siège est devenu vacant ; qu’il y avait donc lieu, en application des dispositions précitées du même alinéa de l’article L. 270 du code électoral, de procéder à un renouvellement dudit conseil et non, comme le soutiennent à tort les requérants, d’organiser des élections seulement destinées à le compléter ;
Considérant que l’article L. 247 du code électoral prévoit que : « L’assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas » ; qu’ainsi, c’est à bon droit que, faisant application de l’article L. 270 du code électoral dans ses dispositions relatives à l’élection d’un nouveau maire, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, par arrêté du 25 mai 1998, a convoqué les électeurs de La Celle-Saint-Cloud pour les 14 et 21 juin 1998 afin de renouveler le conseil municipal ;
Considérant que, dès lors qu’il y avait lieu de procéder au renouvellement du conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud, les dispositions de l’article L. 260 du code électoral imposaient que chacune des listes candidates comportât autant de noms que de sièges à pourvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. D… et E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 14 et 21 juin 1998 pour le renouvellement du conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que lesdites opérations électorales n’ayant pas été entachées de fraude, les conclusions tendant à ce que, en application de l’article L. 117-1 du code électoral, le dossier soit transmis au procureur de la République, ne sauraient être accueillies ;
Considérant que la présente décision ne prononçant aucune annulation, les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 250-1 du code électoral permettant au tribunal administratif, « nonobstant appel », de prononcer « la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée », ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. D… et E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales organisées à La Celle-Saint-Cloud les 14 et 21 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de MM. D… ET E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud D…, à M. Jean-Bernard E…, à M. G…, à M. X…, à M. F…, à M. Y…, à Mme M…, à M. K…, à Mme I…, à M. V…, à M. Hautute,à Mme Q…, à M. XA…, à M. P…, à Mme Z…, à M. XX…, à M. B…, à M. A…, à M. XC…, à M. XZ…, à Mme U…, à M. XY…, à Mme T…, à M. d’Esteve, à M. N…, à M. C…, à M. H…, à Mme XB…, à M. J…, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur.