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Conseil d’Etat, SSR., 7 janvier 1976, Centre hospitalier régional d’Orléans, requête numéro 92162, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 7 janvier 1976, Centre hospitalier régional d’Orléans, requête numéro 92162, publié au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 1976, numéro 13813 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13813)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

REQUETE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 1ER JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLEANS ANNULANT LA DECISION DU 20 JUIN 1972 DU DIRECTEUR GENERAL DUDIT CENTRE PORTANT INTERDICTION A PLUSIEURS AGENTS NOMMEMENT DESIGNES D’EXERCER LE DROIT DE GREVE POUR LE 23 JUIN 1972 A SIX HEURES JUSQU’AU SAMEDI 24 JUIN A SIX HEURES EN TANT QUE CETTE DECISION VISE UN NOMBRE D’AGENTS SUPERIEUR A L’EFFECTIF NORMAL PREVU POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE ;

VU LA LOI N 63-777 DU 31 JUILLET 1963 ;

L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DU 26 AOUT 1975 ;

LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE NOTE DE SERVICE EN DATE DU 20 JUIN 1972, LE DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS, AU VU DU PREAVIS DE GREVE DEPOSE PAR LE SYNDICAT C.F.D.T. DE L’ETABLISSEMENT POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 23 JUIN 1972 A 6 HEURES AU SAMEDI 24 A 6 HEURES, A « INTERDIT L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE » A SIX CENT CINQUANTE AGENTS DU CENTRE SUR LES NEUF CENT CINQUANTE HUIT FIGURANT AU PLAN DE TRAVAIL POUR CETTE JOURNEE ; CONS. QUE S’IL APPARTENAIT AU DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS DE PRENDRE LES MESURES NECESSITEES PAR LE FONCTIONNEMENT DE CEUX DES SERVICES QUI NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE INTERROMPUS, EN IMPOSANT, EN PARTICULIER, LE MAINTIEN EN SERVICE PENDANT LA JOURNEE DE GREVE D’UN EFFECTIF SUFFISANT POUR ASSURER EN PARTICULIER LA SECURITE PHYSIQUE DES PERSONNES, LA CONTINUITE DES SOINS ET DES PRESTATIONS HOTELIERES AUX MALADES HOSPITALISES ET LA CONSERVATION DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L’EFFECTIF DE 650 AGENTS A ETE DETERMINE EN TENANT COMPTE, EN OUTRE, DE L’EXISTENCE D’AUTRES SERVICES TELS QUE, LES CONSULTATIONS EXTERNES ET CERTAINS SERVICES GENERAUX ET D’ENTRETIEN ET QUE CET EFFECTIF A DEPASSE CELUI DU PERSONNEL DONT LA CESSATION DU TRAVAIL POUVAIT, EN L’ESPECE, ETRE LEGALEMENT INTERDITE PENDANT LA JOURNEE EN CAUSE ;

QUE C’EST PAR SUITE A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLEANS A ANNULE, DANS CETTE MESURE, LA DECISION DU DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS DU 20 JUIN 1972 ;

REJET AVEC DEPENS .

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